Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 8 déc. 2025, n° 25/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°68
N° RG 25/02701
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6PA
M. [T] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. ARMOR AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : le 24 Novembre 2025 prorogée au 08 Décembre 2025
****
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté à l’audience par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. ARMOR AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Véronique BAOUSSON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 19 février 2025, la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc, saisie d’une contestation par M. [V] des honoraires réclamés par Me [N], a fixé les honoraires de cette dernière à la somme de 14.570,76 euros TTC et taxé pour le solde impayé le montant de 4.110,76 euros l’honoraire restant dû par M. [V], en ordonnant en conséquence le paiement de cette dernière somme par M. [V] ainsi que le paiement d’une somme de 792 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre du 21 mars 2025 reçue au greffe de la cour d’appel le 24 mars suivant, M. [V] a formé un recours non motivé contre cette décision.
En considération du caractère non motivé de ce recours, les parties ont été convoquées par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe le 24 juin 2025 et reçue, s’agissant de M. [V], le 27 juin suivant. Cette lettre de convocation fixait un délai au plus tard le 28 juillet 2025 pour que M. [V] communique les motifs de sa contestation et une réponse de Me [N] le 29 août 2025.
M. [V] n’a pas respecté ce délai et par un courrier du 26 juillet 2025, il a sollicité une prorogation du délai qui lui avait été fixé au 28 juillet 2025.
À l’audience du 27 octobre 2025, M. [V] n’avait fait parvenir toujours aucune défense.
Trois jours avant cette audience, M. [V] a indiqué être désormais représenté par une avocate.
À l’audience du 27 octobre 2025, M. [V], représenté par son avocate, sans s’appuyer sur de quelconques conclusions écrites, a demandé une réduction du montant des honoraires à un montant total n’excédant pas 9.000 euros TTC ainsi qu’une réduction des frais administratifs facturés par l’avocat et la condamnation de la société Armor Avocats à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocate de M. [V] expose que la relation avocat client a été rompue le 12 avril 2024 alors qu’une somme de 5.160 euros TTC avait déjà été réglée à titre de provision. Elle expose que les honoraires réclamées sont excessifs au regard des diligences accomplies et manquent de prévisibilité au regard de la convention qui avait été souscrite. Il expose qu’il n’a pas reçu de décompte de frais et il demande que soit déclarée non écrite la clause de la convention d’honoraires prévoyant les honoraires au taux horaire.
La société d’avocats de Me [N], la société Armor Avocats, développant les termes de ses écritures du 16 juillet 2024, demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [V] n’avait pas remis en cause la convention d’honoraires jusqu’au jour de l’audience et elle indique qu’elle-même a effectivement mis fin à la relation avec son client dès lors que ce dernier lui avait menti sur les éléments du patrimoine qu’il avait dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire. Elle indique qu’elle n’a facturé qu’à 50 % le coût de la requête en divorce ainsi que celui de l’assignation en divorce. Elle expose qu’elle a passé 34 heures sur ce dossier et que M. [V] savait le temps passé dès lors qu’elle a facturé des provisions. Elle indique avoir mis en garde M. [V] sur la longueur du temps passé sur le dossier et elle renvoie cet égard à ses échanges avec lui communiqués au titre de sa pièce n° 5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la procédure, il convient de relever que M. [V], compte tenu du caractère non motivé de son recours, s’est vu indiquer dans la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe au mois de juin 2025 qu’il avait jusqu’au 28 juillet suivant pour formuler ses moyens et qu’il ne l’a pas fait jusqu’au jour de l’audience, lors de laquelle son avocate n’a formulé que des développements oraux, ce qui lui était parfaitement loisible de faire compte tenu du caractère oral de la procédure mais ce qui, à l’évidence, a placé la partie défenderesse en situation de devoir s’adapter au tout dernier moment quant à ses propres moyens.
Quoi qu’il en soit, les développements oraux formulés par M. [V] ne sont étayés par aucune pièce et ne comportent qu’une critique générale et peu argumentée à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier.
Contrairement à ce que soutient M. [V], Me [N] a mis son client en mesure de connaître les honoraires sollicités au fur et à mesure de la procédure au fond dès lors que sur le montant total des honoraires fixés, la somme de 10.460 euros TTC avait été réglée.
Il est indéniable que M. [V] s’est avéré être un client particulièrement chronophage dans le cadre de la procédure en divorce pour laquelle il a sollicité Me [N] puisqu’il a adressé pas moins de 127 courriels entre les mois de janvier 2022 et d’avril 2024 et que les échanges entre M. [V] et Me [N] ont conduit cette dernière à réaliser 32 versions de la rédaction de la requête conjointe formée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Les développements formulés par M. [V] à l’encontre de la convention d’honoraires sont inopérants dès lors que, lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, la convention d’honoraires initialement conclue n’a pas lieu de s’appliquer et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.
La dernière facture, définitive, n° 240512, qui a été établie le 11 avril 2024, pour un montant hors taxes de 9.410,76 euros et dont il est constant qu’elle a été réglée pour partie par un versement de 5.300 euros effectué le 9 mai 2024 comporte en annexe un relevé détaillé des diligences horaire accomplies par Me [N] et la lourdeur des échanges intervenus entre l’avocate et son client permet de corroborer le temps ainsi facturé à un taux horaire qui, tel que relevé à juste titre par la décision du bâtonnier, n’est aucunement excessif.
Le poste des frais annexes, comprenant, pour un montant total de 2.162,30 euros, les frais de correspondance, d’ouverture de dossier, d’archivage, de lettres recommandées et de photocopies ne sont eux-mêmes pas excessifs et sont en correspondance avec la longueur et la lourdeur du dossier jusqu’à la rupture de la relation entre le client et l’avocate, voulue par cette dernière.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier dans son intégralité.
Compte-tenu, notamment, de la désinvolture de M. [V] qui a formé un recours sans nullement respecter le calendrier de procédure qui lui avait été adressé et qui a ainsi formulé oralement des développements lors de l’audience auxquels Me [N] a dû s’adapter en dernière minute, alors qu’elle-même avait adressé un écrit dans le délai qui lui avait été imparti, il convient de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Condamnons M. [V] aux dépens ;
Condamnons M. [V] à verser à la société Armor Avocats la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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