Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 24/13636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ S.A.S. SAFETY ASSURANCES ET CONSEILS, S.A.S. ACTUDATA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/13636 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6JM
Ordonnance n° 2025/M166
S.A.S. SAFETY ASSURANCES ET CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. ACTUDATA, prise en la personne de son Président, Monsieur [M] [I]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,
assistée de Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Renaud ESSNER
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2024 par la SAS Safety assurances à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Antibes sous le numéro RG 2023J4428 ;
Vu l’incident soulevé par la SAS Actudata, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 2 mai 2025 par la SAS Safety assurances, appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1é juin 2025 ;
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SAS Actudata, intimée, demande au magistrat de la mise en état,
d’ordonner la radiation de l’affaire,
débouter la société Safety assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelante n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré ni introduit de procédure en suspension de l’exécution provisoire, et ce malgré la signification qui lui a été faite de ce jugement et le courrier de rappel adressé par son conseil.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la SAS Safety assurances, appelante, demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
juger n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
débouter purement et simplement la société Actudata de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que la radiation n’est qu’une faculté du magistrat de la mise en état mais qu’elle n’a rien de systématique.
Elle fait valoir qu’elle est victime des agissements de la société Actudata, lesquels l’ont placée dans une situation financière catastrophique, et se trouve dans l’impossibilité la plus absolue de lui verser les sommes auxquelles elle a été condamnée.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 13 novembre 2023, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il appartient à l’appelant de démontrer l’existence de telles circonstances exonératrices et il doit être rappelé que les chances de réformation du jugement déféré ne sont pas un critère d’appréciation de la demande en radiation, le magistrat de la mise en état n’étant pas la juridiction de recours contre cette décision rendue en première instance.
Il n’est pas contesté qu’aucune exécution n’est intervenue par l’appelante du jugement déféré, et ce malgré la signification qui lui en a été faite le 14 novembre 2024.
L’attestation établie le 30 avril 2025 par la SAS Coges HDF qui dit être le conseil de l’appelante, selon laquelle « la surface financière actuellement disponible sur le compte courant professionnel de (son) client (SAS Safety assurances) est incompatible avec le règlement d’une valeur de 45 000 euros lié au litige avec la société Actudata » n’est absolument pas de nature à établir que l’appelante se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni qu’une telle exécution pourrait avoir pour elle des conséquences manifestement excessives. Les disponibilités en compte courant à une date déterminée ne procèdent que de la gestion quotidienne d’une société mais ne sont pas révélatrices ni de sa trésorerie ni de ses capitaux propres ni de ses capacités financières.
Si l’appelante produit des documents comptables de la société Actudata, elle ne communique aucun des siens, de sorte que sa situation financière est totalement inconnue du magistrat amené à statuer sur l’incident.
Cette carence probatoire légitime la mesure de radiation que justifie l’inexécution totale de la décision déférée, de sorte qu’il est fait droit à l’incident soulevé.
L’équité impose de condamner l’appelante qui succombe sur l’incident à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Safety assurances à payer à la SAS Actudata une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SAS Safety assurances aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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