Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 10 décembre 2024, N° 24/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, Société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJSN
ACB
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Moulins, décision attaquée en date du 10 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00320
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [Y]
Actuellement domicilié au Centre Pénitentiaire D'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société BNP Paribas a consenti à la SCI [I] 2, représentée par M. [I] [Y] un contrat de prêt d’un montant en capital de 83 000,00 euros selon offre émise en date du 15 juin 2009 et acceptée le 18 juin 2009.
Conformément à un accord de cautionnement en date du 05 juin 2019, la SA Crédit Logement s’est portée caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt.
Aux termes d’un acte de cautionnement signé le 18 juin 2009, M. [Y] s’est porté caution de la SCI [I] 2, emprunteur, dans la limite de la somme de 107 900,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 20 ans et 3 mois.
Le 5 avril 2011 les parts de la SCI [I] 2 ont été cédées au pro’t de la société Andrew Baltimore LCC, ayant son siège social à [Localité 3].
Le 18 avril 2011, la dissolution anticipée de la société est décidée, sans liquidation, à compter de ce même jour ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à la société Andrew Baltimore LLC.
Le 19 avril 2023, la BNP Paribas a mis en demeure la SCI [I] 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu destinataire inconnu à l’adresse, de payer la somme de 1 775,98 euros correspondant aux échéances impayées du 15/02/2023 au 15/04/2023 outre les intérêts de retard.
Le même jour, la BNP Paribas a mis en demeure M. [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) signée le 03 mai 2023, de lui payer la somme de 1.775,98 euros correspondant aux échéances impayées du 15/02/2023 au 15/04/2023 outre les intérêts de retard, en sa qualité de caution solidaire.
Par LRAR en date du 16 mai 2023, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI [I] 2 de lui payer la somme de 30'999,02 euros correspondant aux échéances impayées du 15/02/2023 au 15/05/2023 outre les intérêts de retard, le capital restant dû au 15/05/2023 et l’indemnité de résolution.
Le 16 mai 2023, la BNP Paribas a informé la caution que l’exigibilité du prêt a été prononcée et mis en demeure M. [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 08 juin 2023, de lui payer la somme de 30 999,02 euros correspondant à la totalité des sommes prêtées restant dues.
Par acte du 27 mai 2024, la SA Crédit Logement, indiquant avoir été appelée en paiement, a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de solliciter l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier sur la base de son engagement de caution.
Aux termes de l’assignation, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— en conséquence, y faire droit :
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 33 950 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 12 juillet 2023 ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable les demandes formulées par la SA Crédit Logement ;
— débouté la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Crédit Logement aux dépens ;
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a énoncé que si la SA Crédit Logement s’est portée caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement du prêt consenti à la SCI [I] 2 pour lequel M. [Y] s’était porté caution, elle ne justifie pas qu’elle a été appelée en paiement et ne produit pas les quittances subrogatives. Elle ne justifie donc pas avoir satisfait à son engagement de caution de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
La SA Crédit Logement a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 13 février 2025, l’appelante demande à la cour de':
— infirmer la décision rendue le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins en ce
qu’elle l’a
— déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnée aux dépens ;
— déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— en conséquence, y faire droit,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 33 950 euros outre intérêt au taux contractuel de 4,60 % à compter du 12 juillet ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir que :
— la société Andrew Baltimore LCC a été constituée peu avant la souscription du prêt, manifestement en vue de l’acquisition d’un bien immobilier ; cette société a été dissoute en février 2012 concomitamment à la transmission universelle de son patrimoine (TUP) à la société Andrew Baltimore LLC qui a son siège à [Localité 3] et est hébergée par la société INC Paradise qui est une société spécialisée en création de société et redistribution du courrier ; la société Andrew Baltimore LLC a été désignée en qualité de liquidateur de la SCI [I] 2 et manifestement la TUP était destinée à se soustraire à un éventuel recouvrement de créance de sorte qu’il est impossible de diriger l’action en paiement à l’encontre du débiteur principal ;
— la SCI [I] 2 a été mise en demeure par LRAR du 19 avril 2023 à la dernière adresse connue d’avoir à respecter ses engagements suite à des échéances impayées en date des 15 février et 15 avril 2023 par la société BNP Paribas ;
— concomitamment, M. [Y] a été mis en demeure en sa qualité de caution par LRAR du 19 avril 2023 ; l’exigibilité du prêt a été prononcée à défaut de règlement et notifiée au débiteur et à la caution par LRAR du 16 mai 2023 ;
— elle a été appelée en paiement et deux quittances subrogatives lui ont été délivrées, d’une part le 13 mai 2023 pour un montant de 4 824,11 euros (échéances impayées) et, d’autre part, le 13 juillet 2023 pour un montant de 29 125,98 euros (suite au prononcé de la déchéance du terme) ;
— elle est donc bien fondée sur le fondement des dispositions de l’article 2306 du code civil à obtenir un titre exécutoire sur la base de son engagement de caution.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 28 février 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale formée par la SA Crédit Logement :
En l’espèce, la SA Crédit Logement agit sur le fondement de l’action personnelle de l’article 2305 du code civil lequel dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
A hauteur de cour, la SA Crédit Logement verse aux débats les deux quittances subrogatives établies par la BNP Paribas les 13 février 2023 et 13 juillet 2023 respectivement pour les sommes de 4 824,11 euros et 29 125,98 euros en règlement des sommes dues au titre du prêt souscrit le 18 juin 2009 par la SCI [I] 2 pour lequel M. [Y] s’était porté caution solidaire (pièces 12 et 13).
Dès lors, dans le cadre de son recours subrogatoire, la SA Crédit Logement rapporte suffisamment la preuve du paiement aux lieu et place de M. [Y] et est bien fondée à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 33 950 euros.
Le Crédit Logement demande que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux contractuel. Cependant, dès lors que la subrogation est à la mesure du paiement, elle ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter de son paiement (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 98-22.674).
En conséquence, le jugement déféré, qui a débouté la SA Crédit Logement de sa demande en paiement sera infirmé et M. [Y] sera condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 33 950 euros majorée des intérêts au taux légal à partir du 13 juillet 2023, date du dernier paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Moulins ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [Y] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 33 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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