Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MF [R]
Numéro 26/984
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 24/01318 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2ZA
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
[D] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marilyn MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
RG numéro : 22/00215
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 6 avril 2022, M. [D] [E], salarié de la société [1] en qualité de commis de cuisine, a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 18 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] lui a notifié la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 15 août 2022 au motif que le médecin de la caisse estimait que celui-ci n’était plus médicalement justifié.
Le 26 août 2022, M. [E] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse.
Par courrier du 17 octobre 2022, réceptionné le 19 octobre suivant, M. [E] a adressé à la [2] un courrier complémentaire à sa contestation initiale.
Par décision du 25 octobre 2022, la [2] a rejeté sa demande.
Par requête déposée au greffe le 3 novembre 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a’ordonné une expertisé médicale et désigné pour y procéder le docteur [A] avec pour mission notamment de dire si l’état de santé de M. [E] justifiait un arrêt de travail à la date du 15/08/2022 et dans l’affirmative, dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail est justifié médicalement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2023, puis à celle du 2 février 2024.
Le 12 décembre 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Annulé la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 18 août 2022 ayant interrompu le versement des indemnités journalières de M. [E] à compter du 15 août 2022,
— Annulé la décision de la CRA en date du 25 octobre 2022 rejetant le recours de M. [E],
— Condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à M. [E] avec effet rétroactif les indemnités journalières dues pour la période du 15 août 2022 au 20 octobre 2022,
— Condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 17 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, reçue au greffe le 3 mai suivant, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 10 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l’audience du 26 février 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 1] a comparu, M. [D] [E] ayant été dispensé de comparution à sa demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable l’appel interjeté par la Caisse,
Infirmer le Jugement rendu le 12 avril 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BAYONNE,
Et, statuant à nouveau:
Infirmer la décision de verser la somme de 2000 au profit de Monsieur [E] [D] en réparation du préjudice subi
Dire que toute condamnation indemnitaire est infondée à l’égard de la Caisse médicale,
Condamner Monsieur [E] à verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [D] [E], intimé, demande à la cour d’appel de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne, pôle social, en ce qu’il :
Annule la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 18 août 2022 ayant interrompu le versement des indemnités journalières de Monsieur [D] [E] à compter du 15 août 2022.
Annule la décision la CRA en date du 25 octobre 2022 rejetant le recours de Monsieur [D] [E],
Condamne la CPAM de [Localité 1] à verser à Monsieur [D] [E] avec effet rétroactif les indemnités journalières dues pour la période du 15 août 2022 au 20 octobre 2022,
Condamne la CPAM de [Localité 1] à verser à Monsieur [D] [E] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi,
Condamne la CPAM de [Localité 1] à verser à Monsieur [D] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes
Condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que si la CPAM de Bayonne conclut à l’infirmation du jugement, elle ne conteste en réalité que la disposition par laquelle le tribunal l’a condamnée à des dommages et intérêts. Ainsi, elle ne développe aucun moyen de fait et de droit en ce qui concerne les autres dispositions du jugement n’ayant conclu que sur le versement de dommages et intérêts. Pour sa part, l’intimé conclut à la confirmation du jugement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Annulé la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 18 août 2022 ayant interrompu le versement des indemnités journalières de M. [E] à compter du 15 août 2022,
— Annulé la décision de la CRA en date du 25 octobre 2022 rejetant le recours de M. [E],
— Condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à M. [E] avec effet rétroactif les indemnités journalières dues pour la période du 15 août 2022 au 20 octobre 2022.
I/ Sur la demande de dommages et intérêts,
La responsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. Il appartient au demandeur de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, éléments que les juges du fond doivent caractériser.
En l’espèce, par courrier du 18 août 2022, la CPAM de [Localité 1] a notifié à M. [D] [E] la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 15 août 2022 au motif que le médecin conseil estimait que celui-ci n’était plus médicalement justifié.
Suite au recours de M. [D] [E] et à sa demande, la commission médicale de recours amiable a mis en place la procédure d’expertise médicale. Dans son rapport du 12 septembre 2022, le docteur [L] [H] a estimé que «'au regard des pièces consultées, de l’examen clinique ne montrant pas d’incapacité fonctionnelle, en l’absence de traitement invalidant ou de perspective thérapeutique nouvelle de court terme, après concertation avec le médecin traitant, l’état de cet assuré est compatible avec une activité salariée quelconque le 15/08/2022'». La commission médicale de recours amiable a donc confirmé la décision de la caisse.
Il sera rappelé que seul le médecin conseil attaché à la caisse est compétent pour dire si l’état de santé d’un assuré lui permet de reprendre une activité professionnelle quelconque et que son avis médical lie la caisse.
Or en l’espèce, la décision de la caisse repose sur un avis médical du médecin conseil. A ce titre, il sera rappelé que selon l’article R. 315-2 du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l’autorité directe de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s’imposent à elle.
Enfin, le fait que l’expert désigné par le tribunal a rendu un avis différent ne permettait pas à la caisse de revenir sur sa décision tant que le litige n’avait pas été tranché par le tribunal.
Au vu de ces éléments, l’arrêt du versement des indemnités journalières au 15 août 2022 ne revêt pas un caractère fautif comme le soutient l’intimé dès lors que la caisse n’a fait que suivre l’avis de son médecin conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié de sorte que l’assuré n’était plus en droit de les percevoir en l’état de l’avis médical.
En outre, la décision a été régulièrement notifiée à l’assuré en lui donnant connaissance des modalités de recours. Dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, une mesure d’expertise a été mise en place. Il n’est pas contesté que la décision de la commission médicale de recours amiable a, elle-aussi, été régulièrement notifiée à l’assuré avec indications des voies et délais de recours. D’ailleurs l’assuré a pu saisir valablement le tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, M. [D] [E] ne justifie pas d’une faute de la caisse qui l’a bien informé de sa décision et des voies et délais de recours, qui a respecté la procédure et suivi l’avis médical qui s’imposait à elle.
Il convient donc de débouter M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef en ce qui concerne les dépens de première instance. Y ajoutant, il convient de condamner M. [D] [E] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne 12 avril 2024 sauf en sa disposition concernant les dommages et intérêts,
' INFIRME le jugement en sa disposition par laquelle il a condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à M. [D] [E] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi;
Statuant de nouveau,
' DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
' DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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