Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 22/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 novembre 2022, N° 19/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/05735 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMK
Jugement (N° 19/00270)
rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [C] [H] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [T] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] – Pologne
représenté par Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
[D] Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
[S] [B] [G] veuve [Z] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 6] (59) laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [C] [Z] épouse [H],
— M. [V] [Z],
— Mme [T] [Z] épouse [W].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2019, Mme [H] a assigné M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [B] [G] veuve [Z].
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [B] [G] veuve [Z], décédée le [Date décès 1] 2011,
— désigné pour y procéder Me [Q] [E] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— commis tout magistrat de la chambre civile du tribunal judiciaire de Douai pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile et statuer sur les demandes relatives au partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leur représentant et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
— dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [H] devra rapporter à l’indivision la somme de 24 570 euros ;
— dit que Mme [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur ladite somme de 24 570 euros ;
— dit que Mme [H] sera réputée accepter purement et simplement la succession de [S] [B] [G] veuve [Z] et privée de tout droit sur la somme recelée retenue ;
— condamné Mme [H] à verser à M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [Z] épouse [H] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Mme [Z] épouse [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle devra rapporter à l’indivision la somme de 24 570 euros ;
— dit qu’elle s’est rendue coupable de recel successoral sur ladite somme de 24 570 euros ;
— dit qu’elle sera réputée accepter purement et simplement la succession de [S] [B] [G] veuve [Z] et privée de tout droit sur la somme recelée retenue ;
— l’a condamnée à verser à M [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire qu’elle ne devra rapporter aucune somme à l’indivision successorale,
— dire qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun recel successoral,
— déclarer qu’elle en sera pas réputée accepter purement et simplement la succession de [S] [B] [G] veuve [Z],
— condamner in solidum M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sa mère ne souffrait d’aucune pathologie mentale et disposait de toutes ses facultés jusqu’au jour de son décès et qu’elle-même suivait donc les instructions de sa mère sur les dépenses à réaliser ; elle a adapté sa vie personnelle et professionnelle pour s’occuper de sa mère après le décès de son époux et elle est la seule de la fratrie à s’être occupée de sa mère dans ses dernières années ; c’est pour cette raison que sa mère lui a donné procuration sur ses comptes,
— elle reconnait avoir reçu de manière ponctuelle de l’argent de sa mère mais ces sommes correspondaient toujours à des dépenses effectuées pour elle ou à un dédommagement de frais qu’elle engageait pour s’occuper de sa mère et ces versements ont tous procédé de la volonté de sa mère,
— les sommes progressivement virées des comptes épargne vers le compte courant avaient pour but d’assurer les dépenses courantes de la défunte, mais aussi les dépenses de loisir et les réparations de la maison ; elle peut justifier de l’ensemble des dépenses et aucun recel successoral n’est caractérisé,
— concernant les chèques dont le tribunal a estimé qu’ils correspondaient à des dépenses non justifiées, elle apporte les explications pour plusieurs de ces chèques et démontre que la somme de 13 400 euros n’a pas fait l’objet d’un recel successoral ; les autres chèques correspondent à des dépenses effectuées dans l’intérêt de Mme [G] veuve [Z] notamment pour l’achat d’un lit, d’un sommier, d’un matelas, étant précisé que cette dernière a toujours signé elle-même les chèques,
— concernant les chèques émis entre décembre 2008 et décembre 2010, la somme de 900 euros doit être déduite car elle correspond à un chèque remis par Mme [G] veuve [Z] à sa petite fille et un chèque au bénéfice de son fils, M. [V] [Z],
— concernant les deux retraits d’espèces que le tribunal a estimé devoir être rapportés à la succession, elle expose que l’un correspond à un retrait en remboursement de frais exposés à la sortie de l’hôpital de sa mère et que le second retrait a été réalisé sur instruction de sa mère pour l’indemniser de son assistance,
— aucune intention frauduleuse n’est démontrée par M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W], cette situation étant notamment confirmée par l’issue de la procédure pénale qui a été menée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. [V] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la somme recelée était de 24 570 euros, et statuant de nouveau retenir la somme de 30 380 euros ;
— confirmer le reste du jugement en substituant le nouveau montant concernant les sommes au titre desquelles l’appelante sera déclarée coupable de recel successoral dans les termes suivants :
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désigne Me [Q] [E] pour y procéder ;
— dit que Mme [H] devra rapporter à l’indivision la somme de 30 380 euros ;
— dit que Mme [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur ladite somme de 30 380 euros ;
— dit que Mme [H] sera réputée accepter purement et simplement la succession et privée de tout droit sur la somme recelée de 30 380 euros ;
— condamne Mme [H] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens :
Subsidiairement,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de ses demandes ;
— la condamner à verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par les intimés en cause d’appel ;
— dire que les dépens seront payés par Mme [H].
Ils exposent :
— qu’au décès de leur mère, ils se sont aperçus qu’entre 2008 et 2011, Mme [H] avait bénéficié de nombreux chèques et retraits du compte de leur mère ; que sur une période de deux ans, les relevés de compte font apparaître une ponction à hauteur de 26 320 euros, uniquement au titre des chèques et retaits de carte bleue soit un montant moyen de 1 100 euros par mois, alors que leur mère ne se déplaçait plus et que ses frais médicaux étaient intégralement pris en charge,
— que leur mère bénéficiait de l’aide d’une femme de ménage et qu’elle était entourée par ses autres enfants, de sorte que Mme [H] ne justifie d’aucun autre service que l’entraide familiale normale,
— qu’après le décès de leur mère, un retait de 300 euros a été effectué et que deux chèques ont également été émis ; que le fait que Mme [H] ait eu procuration sur les comptes de sa mère et se soit occupée de ses dépenses ne correspondait pas à un emploi pouvant donner lieu à rémunération ; qu’il est établi que certaines sommes ont directement été encaissées par Mme [H] et que les explications données sont peu convaincantes soit du fait de la multiplicité des dates d’anniversaires, soit du fait des montants ronds pour des achats alimentaires, soit encore du fait de frais médicaux alors que ceux-ci étaient entièrement pris en charge,
— que les explications saugrenues démontrent la volonté de Mme [H] de ne pas être transparente sur les opérations financières dont elle a bénéficié du vivant de sa mère dans le but de rompre l’égalité du partage en sa faveur,
— qu’ils sont d’accord avec l’analyse du premier juge qui a considéré que la somme de 1 200 euros ne devait pas être considérée comme recélée puisque correspondant à des présents d’usage de même que la somme de 6 950 euros qui a été encaissée par d’autres bénéficiaires mais que, pour le reste des chèques et débits sur le compte pour lesquels aucune explication convaincante n’est fournie, ils doivent être considéré comme recelés de même que les retraits d’espèces injustifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté au préalable que tant l’appelante que les intimés ne contestent pas les dispositions du jugement déféré relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère de même que la désignation de Me [Q] [E], en qualité de notaire commis aux opérations de partage.
Le jugement est dès lors définitif sur ces points.
— Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession, dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le recel successoral suppose en l’espèce la démonstration par celui qui prétend voir sanctionner un héritier de la preuve que ce dernier a dissimulé des actifs de la succession, avec l’intention d’en priver ses cohéritiers.
Le recel successoral peut résulter de l’abus d’une procuration sur le compte bancaire du défunt (1re Civ., 3 mars 1987, pourvoi n° 85-16.227, publié) et l’intention frauduleuse est caractérisée lorsque l’héritier dispose de sommes dépendant de la succession à l’insu de ses cohéritiers et que cela lui est rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes (1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 04-13.776, publié).
Par ailleurs, l’article 1993 du code civil énonce que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant, en l’espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
* Sur les chèques litigieux :
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’examen des comptes tel qu’effectué par le premier juge a mis en évidence que pour la période du 14 décembre 2008 au 14 décembre 2010, de nombreux chèques ont été émis, toujours pour une somme «ronde» multiple de 50, pour un montant total de 32 500 euros. Parmi ces chèques, les parties ne contestent pas la somme qui a été retenue par le premier juge à hauteur de 6 950 euros correspondant à des chèques dont il a pu être établi qu’ils n’avaient pas été encaissés par Mme [U] et ne peuvent donc être recellés.
Il n’est pas non plus contesté que les autres héritiers ont perçu différents chèques à titre de présents d’usage pour un montant de 1 200 euros.
Le premier juge a donc retenu que, sur cette somme de 32 500 euros était justifiées, la somme de 1 200 euros versée aux autres héritiers à titre de présents d’usage ainsi que la somme de 6 950 euros correspondant à des chèques encaissés par d’autres personnes, mais que le solde, soit la somme de 24 350 euros, n’était pas justifié et correspondait à des sommes que Mme [U] avait recelé et qu’elle devait rapporter à la succession.
Mme [U] conteste avoir recelé cette somme de 24 350 euros.
S’agissant des chèques suivants :
— n° 5587435 du 18 décembre 2008 d’un montant de 100 euros,
— n° 5587441du 31 décembre 2008 d’un montant de 150 euros,
— n° 5587428 du 16 janvier 2009 d’un montant de 1 000 euros,
— n° 3280464 du 6 avril 2009 d’un montant de 200 euros,
— n° 3280461 du 9 avril 2009 d’un montant de 200 euros,
— n° 3280471 du 17 avril 2009 d’un montant de 150 euros,
— n° 9649365 du 20 août 2009 d’un montant de 250 euros,
— n° 9649372 du 14 septembre 2009 d’un montant de 250 euros,
— n° 1585530 du 4 décembre 2009 d’un montant de 150 euros,
— n° 9582896 du 22 décembre 2009 d’un montant de 1 000 euros,
— n° 9582911 du 14 janvier 2010 d’un montant de 500 euros,
— n° 6363953 du 2 mars 2010 d’un montant de 150 euros,
— n° 6363963 du 25 mars 2010 d’un montant de 200 euros,
— n° 6363979 du 11 mai 2010 d’un montant de 150 euros,
— n° 6363980 du 12 mai 2010 d’un montant de 150 euros,
— n° 7499795 du 14 mai 2010 d’un montant de 500 euros,
— n° 5848531 du 23 août 2010 d’un montant de 250 euros
— n° 5848532 du 3 septembre 2010 d’un montant de 250 euros,
Mme [U] indique qu’ils correspondent à des sommes versées par sa mère pour les anniversaires, fêtes, Noël et Pâques à ses petits enfants, [N] et [D] [U], à son beau fils, [A] [U] ou à elle même. Au regard de leurs dates, ces chèques correspondent nécessairement à des cadeaux à ces différents bénéficiaires.
A titre liminaire, la cour rappelle que la commission d’un recel successoral supposant la qualité d’héritier, seuls les fonds perçus par Mme [C] [H] sont susceptibles d’en être l’objet, à l’exclusion de ceux dont il est allégué qu’ils auraient bénéficié à son époux, M. [A] [U], ou à ses enfants, Mme [N] [U] et M. [D] [U].
Au surplus, l’article 847 du code civil précise que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Par ailleurs, selon l’article 852 du code civil «Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.»
Il est admis que les cadeaux d’usage sont ceux faits à l’occasion de certains événements conformément à un usage et n’excédant pas une certaine valeur (1re Civ., 6 décembre 1988, pourvoi n° 87-15.083, publié)
En l’espèce, les sommes versées n’étaient pas disproportionnées eu égard aux revenus de la défunte, qui s’élevaient à environ 2 600 euros par mois et ont été versées à l’occasion de diverses fêtes et événements familiaux, de sorte qu’elles doivent être retenues comme étant des présents d’usage, étant observé au surplus qu’il n’est invoqué par aucune des parties que [S] [Z] aurait souffert de déficience cognitive et qu’elle a pu souhaiter faire un geste vis à vis de sa fille et de ses petits-enfants avec qui elle était en contact et qui lui rendaient régulièrement des services, à l’occasion des différentes fêtes et de leurs anniversaires. Il sera donc retenu de la justification des chèques à hauteur de 5 600 euros.
S’agissant du chèque n°7499820 du 27 juillet 2010, d’un montant de 1 400 euros, il est soutenu qu’il s’agirait d’un chèque émis pour l’anniversaire de mariage de M. et Mme [U], dont une participation à hauteur de 400 euros pour les frais de vacances. Le premier juge a relevé, à juste titre, que Mme [U] ne justifiait nullement de la réalité des frais engagés. Il n’en est pas plus justifié en appel, la seule attestation de Mme [U] elle-même étant insuffisante à cet égard. Il convient donc de retenir que si la somme de 1 000 euros correspond à un présent d’usage à l’occasion de l’anniversaire de mariage de sa fille, qui ne peut donc être considéré comme étant recélé, la somme de 400 euros correspond à des frais dont il n’est pas justifié et doit donc être rapportée.
S’agissant du chèque n° 7379751 du 10 juin 2009 d’un montant de 1 000 euros, il est soutenu qu’il correspondrait à la somme versée par Mme [Z] à sa fille à l’occasion de son anniversaire de mariage et que cette somme comprendrait des frais pour ses vacances en Bretagne auprès de sa fille. Il n’est là non plus pas justifié des frais qui seraient indemnisés mais compte tenu de la somme habituellement versée à sa fille pour son anniversaire de mariage et Noël, cette somme est compatible avec la notion de présent d’usage.
Par ailleurs, Mme [U] soutient que plusieurs chèques de 300 euros correspondent à des remboursements d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie. Il ressort, en effet, des pièces produites que [S] [Z] était redevable d’un trop perçu d’APA d’un montant de 5 167,17 euros (pièce n°19) et qu’elle a bénéficié de la part du trésor public d’un échéancier à hauteur de 300 euros par mois de juin 2009 à mars 2010. Selon les mentions apposées manuellement sur cet échéancier, le chèque n° 7379763 du 9 juillet 2009 aurait permis d’honorer l’échéance due au 15 juin 2009, le chèque n° 9649367 du 9 septembre 2009 aurait réglé l’échéance due au 15 août 2009 et le chèque n° 1585523 du 24 novembre 2009 aurait réglé l’échéance due au 15 septembre 2009. Pour les autres échéances, le numéro des chèques n’est pas reporté sur l’échéancier. Toutefois, Mme [U] justifie de versements de chèques de 300 euros émis tous les mois jusqu’en juin 2010 et elle produit une attestation du trésor public (pièce 54) indiquant que la dette est soldée. Il convient donc de retenir qu’il est justifié du paiement de la somme de 3 000 euros en règlement du solde d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie.
S’agissant du chèque n° 9649356 d’un montant de 200 euros émis le 24 juillet 2009, il est produit aux débats une attestation de Mme [I], qui indique avoir été l’aide ménagère de [S] [Z] de 2005 à son décès 2011, et qui atteste avoir reçu un chèque de 200 euros comme cadeau de mariage pour sa fille en juillet 2009. Il est donc justifié de l’usage de ce chèque.
Il est également produit une facture [1] du 28 août 2009 d’un montant de 299 euros pour l’achat d’une machine à laver, dont il est mentionné manuellement (pièce 57) qu’elle a été réglée par le chèque n°964936 de 300 euros du 31 août 2009. Les intimés ne contestent pas que cette somme est justifiée.
S’agissant du chèque n°9582913 d’un montant de 150 euros débité le 1er février 2010, Mme [U] produit aux débats une attestation de son mari, M. [A] [U] (pièce n°59.2) indiquant qu’il aurait effectué des travaux de plomberie chez sa belle-mère pour remplacer des robinets dans la salle de bains et la cuisine, réparer et purger les radiateurs, que ces travaux ont nécessité l’achat de matériel pour une somme de 150 euros chez [2] et que Mme [U] lui a remboursé ces dépenses par la remise d’un chèque. Mais, outre le fait qu’aucune facture n’est produite à l’appui de cette attestation, il doit être relevé que la date et le numéro du chèque ont été raturés et modifiés par une autre écriture et une encre de couleur différente, de sorte que cette seule attestation, émise par le propre mari de Mme [U], est insuffisante à établir que ce chèque aurait réglé des fourniture pour des réparations.
Par ailleurs, il est versé une attestation de M. [M] (pièce n°58), dans laquelle celui-ci indique avoir exécuté des travaux de réparations suite à des infiltrations sur la toiture et le mur de la véranda de [S] [Z] et atteste que celle-ci l’a gratifié d’un chèque de 100 euros portant le numéro 6363963 pour ce travail. Ces travaux n’ayant pas été effectués par un professionnel, l’absence de production d’une facture ou de justification d’une entreprise à son nom ne sont pas nécessaires pour retenir que cette attestation démontre que cette somme n’a pas été remise à Mme [U]. Il est donc justifié de l’usage de ce chèque.
Mme [U] soutient que le chèque n°7499819 de 1 000 euros aurait été émis au profit de sa soeur, Mme [W], ce que celle-ci ne reconnait pas. De même, elle soutient que le chèque n°5848537 du 19 octobre 2010 d’un montant de 500 euros aurait été émis au bénéfice de son frère, M. [V] [Z]. Il n’est pas établi que ces chèques auraient été signés par Mme [U] du fait de sa procuration, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’en rendre compte à ce titre. Mme [U] contestant avoir été bénéficiaire de ces chèques, il appartient à Mme [W] et M. [Z] de rapporter la preuve qu’elle aurait perçu ces chèques, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte que ces sommes ne peuvent être retenues comme étant rapportables.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] rapporte la preuve que sur la somme de 24 350 euros retenue par le premier juge comme n’étant pas justifiée, elle justifie aujourd’hui que la somme de 11 200 euros correspond soit à des sommes versées à des tiers soit à des présents d’usage. Par ailleurs il n’est pas démontré qu’elle aurait été bénéficiaire des chèques n° 7499819 et n° 5848537 d’un montant de 1 000 euros et 500 euros.
S’agissant du solde, soit la somme de 11 650 euros, qui correpond à des sommes que Mme [U] ne conteste pas avoir perçues, elle expose qu’elle rembourse des dépenses effectuées dans l’intérêt et pour le compte de sa mère. Cependant, faute pour Mme [U] de démontrer que ces chèques ont été émis en guise de don d’usage, ou de remboursement de courses, d’achats, et d’une manière générale pour le quotidien de sa mère, notamment pas la production de factures ou de justificatifs d’achats ou même par l’indication des dépenses effectuées sur les talons de chèques, il doit être considéré que ces chèques ont été émis dans une intention libérale dès lors qu’ils ne se rattachent à aucune dépense particulière dans l’intérêt de la défunte. Cette somme est donc rapportable.
* Sur les retraits d’espèces
Il sera constaté au préalable que ni l’appelante ni les intimés ne contestent le jugement en ce qu’il a retenu que les retraits d’espèces pour la somme globale de 4 760 euros ne pouvaient être retenus comme ayant bénéficié à Mme [U].
S’agissant du retrait de 120 euros du 17 octobre 2010, Mme [U] indique qu’il a été réalisé à son profit sur instruction de sa mère en remboursement des frais qu’elle a exposés lorsque celle-ci est sortie de l’hôpital. Cependant, elle ne justifie nullement des frais qui auraient été pris en charge à ce titre.
S’agissant du retrait de 100 euros du 8 décembre 2010, elle indique qu’il a été réalisé sur instruction de sa mère au titre de l’assistance qu’elle lui fournissait. Cependant, Mme [U] ne démontre pas que cette assistance aurait dépassé les exigences de la piété filiale et aurait justifié une rémunération, étant souligné que Mme [Z] bénéficiait de l’aide d’une assistante de vie à son domicile rémunérée par chèque. Ces sommes sont donc rapportables.
* Sur l’élément intentionnel
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral. Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d’un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l’existence d’un héritier, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l’héritier receleur en application de l’article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net.
Il est admis que la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel (1re Civ 1, 4 juin 2009, n°08-15.093, publié).
En l’espèce, ce n’est qu’en consultant les relevés de comptes de leur mère et en s’apercevant du faible solde qui y figurait que M. [V] [Z] et Mme [T] [W] ont eu connaissance des nombreux chèques et retraits émis ou effectués depuis le compte de leur mère. Mme [U] est dans l’impossibilité de justifier pour un certain nombre de ces chèques qu’ils ont bien été émis pour couvrir des dépenses de sa mère. Cette émission régulière de chèques non justifiés signe l’intention de rompre l’égalité du partage, ce qui caractérise l’existence d’un recel.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déclarée coupable de recel successoral sur le montant des chèques et des retrait d’espèces ainsi perçus, actualisé en cause d’appel à la somme de 13 370 euros et a dit qu’elle sera consécutivement privée de tous droits sur cette somme en application de l’article 778 du code civil.
Il sera cependant réformé pour tenir compte de l’actualisation des sommes à rapporter.
— Sur les demandes accessoires
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme [H] devra rapporter à l’indivision la somme de 24 570 euros ;
— dit que Mme [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur ladite somme de 24 570 euros ;
Précise que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et non en frais généraux de partage ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [H] devra rapporter à l’indivision la somme de 11 870 euros ;
Dit que Mme [H] s’est rendue coupable de recel successoral sur ladite somme de 11 870 euros ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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