Confirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 juil. 2023, n° 22/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 12 septembre 2022, N° RG11-21-2030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Direction Départementale des Finances Publiques de l' Hérault c/ S.A. Crédit Foncier de France |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05753 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTQI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2022
Tribunal de proximite de Montpellier N° RG11-21-2030
APPELANT :
Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault
[Adresse 2]
[Localité 3]
absente et non représentée
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
CLIENTELE ACCESSION 3 DIRECTION PARTICULIERS
[Localité 4]
représenté sur l’audience par Me Lorraine NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 septembre 2022 dans l’instance opposant la société Crédit Foncier de France à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault ès-qualités de curateur à la succession vacante de M.[N] [I].
Vu la déclaration d’appel du 21 octobre 2022 par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault ès-qualités.
Vu les convocations régulièrement délivrées le 29 novembre 2022 d’avoir à comparaître à l’audience du 05 juin 2023.
Vu l’absence de comparution à cette audience de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault ès-qualités, l’accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience étant daté du 30 novembre 2022.
Vu les conclusions de la société Crédit Foncier de France notifiées à l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26 mai 2023 et transmises à la cour par message électronique du 25 mai 2023 au terme desquelles elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel. Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault ès-qualités supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault ès-qualités aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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