Infirmation 7 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 nov. 2023, n° 22/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02867 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDEX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 20 Octobre 2022
RG n° 22/00088
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. JEAN YVES MARIAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
LA S.P.A. MCZ GROUP
N° SIRET : 104 889
[Adresse 3]
[Localité 1] (Italie)
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Martin RIEDEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant octobre 2016, la SARL Jean-Yves Mariau a installé chez Monsieur et Madame [M], un foyer à granulés dont la société MCZ Group était le fournisseur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2017, Monsieur et Madame [M] se sont plaints d’un mauvais fonctionnement du poêle à granulés.
Le 22 novembre 2019, la SARL Jean-Yves Mariau a remplacé le poêle défectueux par un autre poêle également fourni par la société MCZ, puis par un troisième poêle le 13 février 2020.
Les dysfonctionnements dont se plaignaient les époux [M] n’ayant pas cessé, ils ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 20 avril 2022, la SARL Jean-Yves Mariau a assigné la société MCZ, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que l’ordonnance de référé du 2 septembre 2021 lui soit déclarée commune.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— débouté la SARL Jean-Yves Mariau de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Jean-Yves Mariau à payer à la société SPA MCZ Group la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Jean-Yves Mariau aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la SARL Jean-Yves Mariau a formé appel de la décision sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 juillet 2023, elle conclut au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à la réformation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de :
— rendre commune à la société MCZ Group l’ordonnance de référé du 2 septembre 2021 nommant Monsieur [S] en qualité d’expert,
— débouter la société MCZ Group SPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MCZ Group au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 juin 2023, la société MCZ Group SPA conclut au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de l’article 3 de la convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels et l’article 1495 du code civil italien :
— au rejet de l’appel de la SARL Jean-Yves Mariau,
— à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
— à ce qu’il lui soit donné acte en tout état de cause, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves contre l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses,
— à la condamnation de la SARL Jean-Yves Mariau au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de motif légitime
L’intimée soutient que la demande de la SARL Jean-Yves Mariau est nécessairement vouée à l’échec puisque prescrite au regard de la loi italienne applicable et qu’au surplus il ne produit aucune pièce justifiant d’un motif légitime.
L’appelante rappelle qu’il s’agit d’une demande en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui ne nécessite pas un examen d’une éventuelle prescription et que la loi française est donc applicable à ce stade.
Elle ajoute qu’elle a bien un intérêt légitime à appeler à la cause la société MCZ Group, puisque cette intervention a été sollicitée par l’expert judiciaire, et que cette société qui lui a fourni le poêle à granulés litigieux avait elle-même fait état de non-conformités.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'
Il est établi que dans un litige international, la mise en oeuvre de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française.
La question relative à la prescription d’une éventuelle action au fond au regard de la loi italienne et au bien-fondé de celle-ci, ne relève pas de la compétence du juge des référés et n’est donc pas de nature à constituer un obstacle à la demande tendant à rendre commune à un tiers une décision de référé ordonnant une expertise formée avant tout procès, sur le fondement de l’article précité.
L’argument relatif à l’inutilité de l’expertise à l’égard de la société MCZ Group sera donc rejeté.
La SARL Jean-Yves Mariau justifie par ailleurs d’un motif légitime pour obtenir que l’ordonnance de référé ayant désigné Monsieur [S] comme expert judiciaire, soit déclarée commune à l’intimée, puisque d’une part, celle-ci est le fournisseur du poêle affecté de désordres ainsi que l’appelante en justifie par la production de factures, et que d’autre part, sa mise en cause a été expressément demandée par l’expert judiciaire aux termes de sa note aux parties N°2 qui est produite aux débats.
L’ordonnance entreprise qui a débouté la SARL Jean-Yves Mariau de sa demande faute de justifier d’un intérêt légitime suffisant, sera donc infirmée et l’ordonnance de référé du 2 septembre 2021 sera déclaré commune à la société MCZ Group SPA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Jean-Yves Mariau à payer à la société MCZ Group SPA, une somme de 1.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à payer à l’appelante une somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la société MCZ Group SPA sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Jean-Yves Mariau aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances du 20 octobre 2022 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Statuant à nouveau,
DIT que l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances du 2 septembre 2021 désignant Monsieur [S] comme expert judiciaire dans le litige opposant les époux [M] à la SARL Jean-Yves Mariau, doit être rendue commune à la société MCZ Group SPA,
CONDAMNE la société MCZ Group SPA à payer à la SARL Jean-Yves Mariau une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société MCZ Group SPA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MCZ Group SPA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Magistrat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Compte courant ·
- Sociétés
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Finances publiques ·
- Ès-qualités ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Messages électronique ·
- Accession ·
- Lorraine ·
- Audience
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Conseiller ·
- Message ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Sérieux ·
- Virement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Vin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Résultat d'exploitation
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Actionnaire ·
- Code de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement ·
- Enfant ·
- Appel ·
- Jugement
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incapacité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.