Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 nov. 2024, n° 22/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 14 mars 2022, N° 11-21-312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02439 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCK
Jugement (N° 11-21-312)
rendu le 14 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le 22 septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/005217 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [P] exerçant sous l’enseigne EIRL [P] Eco’ Renov
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2024
****
Le 20 février 2020, M. [T] [P], exerçant sous l’enseigne [P] Eco’Renov, a établi à l’attention de Mme [E] [W] un devis portant sur la réalisation de travaux d’isolation et de peinture au sein d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant la somme totale de 8 394,10 euros TTC.
Celle-ci lui a versé le 12 mai 2020, par l’intermédiaire de l’organisme Action logement, un acompte d’un montant de 2 518,20 euros TTC.
Invoquant un désaccord intervenu entre les parties lors de l’exécution du chantier au cours du mois d’août 2020, suivi d’un abandon du chantier par M. [P], et après avoir mis en demeure celui-ci de terminer sa prestation, Mme [W] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai par acte du 15 mars 2021 aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties et sa condamnation à lui verser la somme de 5 807,70 euros au titre des travaux non effectués et des frais qu’elle a dû engager auprès d’autres professionnels.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [P] de sa demande formulée au titre de son préjudice matériel ;
— condamné Mme [W] à payer à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que celle de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 et 1231-1 du code civil, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’intimé de ses demandes indemnitaires et de :
— prendre acte de la résolution du contrat en raison de l’inexécution de celui-ci par l’intimé ;
— condamner ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
*2 000 euros au titre des travaux non effectués et qui vont être engagés à ses frais ;
*2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’abandon du chantier ;
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 octobre 2022, M. [P], exerçant sous l’enseigne Société [P] Eco Renov, demande à la cour, au titre de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1103, 1219 et 1224 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes mais de l’infirmer pour le surplus et, abstraction faite d’une demande de 'constat’ qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 et du code de procédure civile, mais le rappel d’un moyen, de :
— débouter en conséquence l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
*8 394,10 euros TTC au titre de son préjudice matériel ou, à défaut, de son préjudice de perte de chance ;
*5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
*6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 875,90 euros au titre de son préjudice matériel ou, à défaut, au titre de son préjudice de perte de chance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [W] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Mme [W] fait essentiellement valoir que l’intimé, qui avait déjà exécuté une partie du contrat litigieux, a manqué à ses obligations contractuelles en ne terminant pas le chantier convenu et ce malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2020, de sorte qu’elle sollicite la résolution du contrat conclu.
M. [P] rétorque, quant à lui, que l’appelante n’apporte aucune preuve de ses allégations alors que c’est cette dernière qui l’a congédié du chantier et qui, de surcroît, n’a pas honoré ses obligations de paiement constituant ainsi un défaut d’exécution contractuelle de sa part.
Sur ce,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 dudit code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ; que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, tandis que l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1129 du même code dispose enfin que la résolution met fin au contrat ; qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le devis n° DEV00000306 établi le 20 février 2020 par la société [P] Eco’Renov, prévoit la réalisation des travaux suivants :
— Salon/séjour :
— fourniture et pose ossature métallique sur murs de garage avec isolant 120 mm R=3.75 et BA13 : 1 008 euros HT
— fourniture et application des bandes à joint avec 2 couches d’enduit : 189 euros HT
— fourniture et application de 2 couches de peinture sur murs et plafonds :1156 euros HT
— Buanderie/ext cuisine :
— protection des sols et meubles, dépose des plafonds existant avec mise en décharge des gravats : 400 euros HT
— fourniture et pose ossature métallique sur plafonds avec isolant 300 mm R = 7.5 et BA13 : 1 325 euros HT
— fourniture et application des bandes à joint avec 2 couches d’enduit : 225 euros HT
— fourniture et application de 2 couches de peinture sur murs et plafonds : 952 euros HT
— Cuisine/sdb/wc :
— dépose des plafonds existant avec mise en décharge des gravats : 480 euros HT
— fourniture et pose ossature métallique sur plafonds avec isolant 300 mm R=7.5 et BA13': 1 272 euros HT
— fourniture et application des bandes à joint avec 2 couches d’enduit : 216 euros HT
— fourniture et application d’une sous-couche et de 2 couches de peinture sur plafonds : 408 euros HT.
Il n’est pas contesté, d’une part, que les travaux du salon et du séjour ont bel et bien été réalisés par M. [P] au cours du mois de juin 2020 après versement d’un acompte de 2 518,20 euros le 12 mai 2020 et que, d’autre part, alors que l’artisan devait réaliser la suite des travaux dans la semaine du 24 au 28 août 2020, un différend est survenu entre les parties dans la journée du 24, concernant essentiellement la mise en décharge des gravats entreposés dans la cuisine, provenant de la dépose du plafond réalisée par sa cliente, que M. [P] n’estimait pas être dans sa mission. Il n’est pas plus contesté que ce dernier a alors quitté le chantier pour ne plus revenir de la semaine, sans que l’imputabilité de ce départ soit très claire.
M. [P] et Mme [W] ont cependant repris contact et échangé des courriels le 26 août 2020, soit deux jours après la survenance du différend, le premier indiquant qu’il allait essayer de trouver une nouvelle date dans son planning déjà chargé et la seconde lui demandant d’agir au plus vite compte tenu de la dépose du plafond dans la cuisine, effectuée par ses soins manifestement à la suite d’un accord verbal avec l’artisan.
En l’absence de retour de la part de l’intimé, Mme [W] l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 10 septembre 2020, revenu avec la mention 'avisé mais non réclamé', soit de lui faire une réponse, soit d’exécuter ses obligations contractuelles dans le délai de dix jours suivant la réception du courrier, précisant qu’elle se réservait ensuite d’introduire une requête en injonction de faire devant le tribunal compétent.
Puis, face à l’inertie de M. [P], une attestation d’abandon de chantier a été dressée le 28 septembre 2020 par M. [G] [Z], chargé d’opération au bureau d’études Citémétrie, missionné en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage auprès de Mme [W], bénéficiaire d’une subvention de la part d’Action logement pour la mise en oeuvre des travaux d’amélioration de la performance énergétique de son logement, celui-ci attestant que les travaux concernant la partie cuisine restaient à effectuer.
Par courrier recommandé de son conseil du 30 octobre 2020, revenu avec la mention 'avisé et non réclamé', Mme [W] a notifié à M. [P] sa décision de mettre fin au contrat à la suite de l’abandon du chantier par celui-ci, les travaux prévus au devis n’étant pas achevés.
Enfin, le 22 novembre 2020, l’EIRL [P] a édité une facture n°F0143, reprenant les références du devis, pour les travaux effectués dans le salon, qu’il chiffre à un montant de 2 518,20 euros correspondant au montant de l’acompte versé, mais inférieur à celui prévu au devis, ce qui peut témoigner d’une volonté de sa part de solder les comptes entre les parties.
Or, M. [P] qui, même s’il n’était pas allé chercher les lettres de mise en demeure, ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas terminé le chantier et que sa cliente était en attente de manière urgente d’une date pour une nouvelle intervention, ne justifie d’aucune démarche auprès de celle-ci pour lui donner une telle date.
Mme [W], en demandant à la cour de 'prendre acte de la résolution du contrat en raison de l’inexécution de celui-ci par l’intimé', semble faire référence à la résolution du contrat par voie de notification du créancier au débiteur.
Cependant, les conditions d’une telle résolution, prévues à l’article 1226 précité, ne sont pas réunies dès lors que la lettre de mise en demeure préalable du 10 septembre 2020 ne mentionne pas expressément qu’à défaut pour l’entrepreneur de travaux de satisfaire à son obligation, elle serait en droit de résoudre le contrat.
Pour autant, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors la cour, qui est au demeurant saisie sur le fondement des dispositions générales de l’article 1224 du code civil, peut prononcer elle-même la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur.
A cet égard, il résulte de ce qui précède que non seulement M. [P] n’a pas exécuté l’ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le contrat conclu entre les parties, mais qu’il a cessé d’intervenir sur le chantier en laissant sa cocontractante dans l’ignorance des dates auxquelles il pourrait réintervenir, alors qu’il aurait pu lui indiquer un délai prévisible et qu’en l’absence d’accord sur cette nouvelle date ou ce nouveau délai, les parties auraient pu convenir d’une rupture à l’amiable du contrat.
Ce manquement aux règles de la bonne foi contractuelle constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat conclu entre les parties.
Dans la mesure où les prestations déjà réalisées par M. [P] ont été payées et où elles n’ont pas fait l’objet de réclamations officielles dans le cadre du présent litige, il convient cependant de qualifier la rupture du contrat de résiliation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution des prestations déjà échangées, seules les prestations non encore réalisées faisant l’objet de la résiliation.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu de prononcer la résiliation partielle du contrat conclu entre les parties pour les travaux qui n’ont pas été effectués par l’intimé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
* Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [W]
Mme [W] expose que les travaux relatifs au couloir, à la salle de bains et aux toilettes du fond, inclus dans le contrat conclu avec M. [P], vont devoir rester à sa charge et sollicite leur prise en charge par celui-ci à hauteur de 2 000 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi du fait de l’abandon de chantier, en se retrouvant avec ses enfants de 3 et 8 ans dans une cuisine encombrée de gravats et sans chauffage de septembre à décembre 2020.
M. [P] fait valoir que les fautes commises par Mme [W], qui ont contribué à la rupture des relations entre les parties et dès lors à son préjudice allégué résultant de l’abandon de chantier, doivent être sanctionnées par l’impossibilité pour celle-ci d’obtenir le remboursement desfrais engagés auprès d’autres professionnels et de paiement de dommages et intérêts.
Sur ce
Aux termes des articles 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Mme [W], qui a fait réaliser en décembre 2020 par d’autres artisans les travaux de réfection du plafond de la cuisine, de peinture de la salle à manger, du salon et de l’extension de la cuisine que devait normalement effectuer M. [P], lesquels ont été financés par Action logement à hauteur de 3 798 euros TTC pour la société MCP et 2 009,70 euros TTC pour la société DR Peinture, ne sollicite pas le remboursement de ces travaux mais la prise en charge par M. [P] du coût de travaux qui devaient être réalisés dans le couloir, la salle de bain et les toilettes et qui n’ont finalement pas été effectués.
Cependant, le devis de M. [P] ne mentionne pas de travaux de couloir. Par ailleurs, s’il comporte des travaux de dépose et repose de plafonds avec isolation et peinture dans les toilettes et la salle de bains qui n’ont pas été exécutés par l’artisan, il convient de relever que ces travaux n’ont pas été payés du tout par Mme [W], de sorte que compte tenu de la résiliation du contrat, les parties étant déliées pour l’avenir de leurs obligations respectives, il n’y a pas lieu de condamner M. [P] à en prendre en charge le coût.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Il est en revanche indéniable que du fait de l’abandon du chantier par M. [P], Mme [W] a subi avec sa famille un retard de quatre mois dans la réalisation des travaux de sa cuisine, alors que son plafond avait été déposé et que la pièce ne pouvait en conséquence être chauffée.
Il convient en conséquence de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [P]
M. [P], qui estime ne pas être à l’origine de la rupture des relations contractuelles entre les parties, sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel lié à la perte du chantier qu’il n’a pu terminer et aux dépenses qu’il avait engagées pour les matériaux nécessaires au chantier, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral.
Mme [W], qui s’approprie les motifs du premier juge et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre de son préjudice matériel, fait valoir que la somme réclamée paraît exorbitante au regard du devis initialement établi et que les fournitures achetée par M. [P] ont certainement été réutilisées sur d’autres chantiers. Enfin, elle soutient que M. [P] n’apporte aucun justificatif du préjudice moral qu’il allègue avoir subi.
Sur ce
Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, précités ;
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a constaté que les factures versées aux débats ne permettaient pas de vérifier que les fournitures achetées par M. [P] avaient pour vocation d’être utilisées sur le chantier de Mme [W] et que le montant sollicité de 8 394,10 euros paraissait au contraire exorbitant dès lors qu’il correspondait au montant total du devis établi le 20 février 2020, pose et matériel compris.
La cour y ajoute qu’une partie des travaux prévus par ce devis a d’ailleurs été réalisée et payée et que la facture Unikalo du 30 juin 2020 produite par M. [P] correspond manifestement aux travaux réalisés en juin, facturés à sa cliente et qui ont été couverts par l’acompte versé.
En outre, il convient de souligner que M. [P] ne démontre pas avoir laissé ses matériaux chez Mme [W], ni avoir mis celle-ci en demeure de les lui restituer après que celle-ci lui eut notifié la rupture de leurs relations contractuelles.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de son préjudice matériel.
C’est par ailleurs à tort que le premier juge a accordé la somme de 500 euros à M. [P] au titre de son préjudice moral après avoir évoqué, dans ses motifs, un préjudice de nature économique lié à la perte de deux jours de travail.
Il n’est pas justifié par M. [P], qui indique lui-même avoir repris d’autres chantiers, de la perte de ces jours de travail ni de ses conséquences économiques.
Par ailleurs, la réalité de son préjudice moral n’apparaît pas établie.
La décision entreprise sera donc infirmée et M. [P] débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
M. [P], succombant en cause d’appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient, par ailleurs, de le condamner à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa demande formulée à ce titre, ainsi que de ses autres demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] [P], exerçant sous l’enseigne société [P] Eco renov, de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,,
Prononce la résiliation partielle du contrat conclu entre Mme [E] [W] et M. [T] [P], exerçant sous l’enseigne EIRL [P] Eco’Renov, suivant devis du 20 février 2020, pour les travaux relatifs aux postes 'Buanderie/ext cuisine’ et 'cuisine/sdb/wc’ ;
Condamne M. [T] [P], exerçant sous l’enseigne EIRL [P] Eco’Renov, à verser à Mme [E] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance consécutif à l’abandon de chantier ;
Déboute Mme [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux à réaliser ;
Déboute M. [T] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] [P], exerçant sous l’enseigne EIRL [P] Eco’Renov, aux dépens de première instance ;
Le condamne à verser à Mme [E] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formulée au même titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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