Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 sept. 2025, n° 21/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°214
N° RG 21/02425 et 21/06606 joints
N° Portalis DBVL-V-B7F-RR4S
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 7] anciennement dénommée POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 7]
C/
— M. [G] [U]
— Syndicat CGT FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA [Localité 7]
Sur appel du jugement du C.P.H. – Formation de départage de [Localité 8] du 11/03/2021
RG : F 19/00605
DÉSISTEMENT D’APPEL suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Jean-David CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
En présence de Madame [Z] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL Pays de la [Localité 7] anciennement dénommée POLE EMPLOI Pays de la [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Marie-Laure TREDAN de la SCP C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocat plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur [G] [U]
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 6] (53)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
…/…
Le Syndicat CGT FRANCE TRAVAIL DES PAYS DE LA [Localité 7] agissant au nom de M. [G] [U], pris en la personne de son Secrétaire Général en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Par deux déclarations RPVA, l’une du 19 avril 2021 intimant le SYNDICAT CGT POLE EMPLOI des PAYS DE LA [Localité 7] agissant au nom de M. [G] [U] (RG 21/2425) et l’autre du 21 octobre 2021 intimant M. [G] [U] lui même (RG 21/6606), procédures jointes par le Conseiller de la mise en état, le POLE EMPLOI des PAYS DE LA [Localité 7] devenu aujourd’hui FRANCE TRAVAIL a interjeté appel du jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 11 mars 2021 qui a fait droit à la demande de rappels de salaire du salarié en application de l’accord d’entreprise du 5 juillet 2002 tel que prévue par délibération du 11 juin 2018 mais l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 24 avril suivant à l’issue de laquelle le délibéré était fixé au 10 septembre 2025.
Cependant en cours de délibéré, par courrier du 21 juillet 2025 le conseil de FRANCE TRAVAIL informait la cour de l’existence d’un accord de principe entre les parties et la signature prochaine d’un protocole.
Par conclusions du 28 août 2025, FRANCE TRAVAIL des PAYS de la [Localité 7] (anciennement POLE EMPLOI) demande à la cour de lui décerner acte de son désistement tant à l’encontre du syndicat CGT que de M. [G] [U] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Réciproquement par conclusions du 5 septembre 2025 le SYNDICAT CGT FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) des PAYS DE LA [Localité 7] agissant au nom de M. [G] [U] et M. [G] [U] demandent à la cour de leur décerner acte de leur acceptation pure et simple de l’appel principal et de leur désistement d’appel à titre incident.
***
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant accepté par les intimés qui renoncent à leur appel incident et de laisser les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 7], à défaut de meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 10 avril 2025.
Constate le désistement réciproque des parties des appels interjetés les 19 avril et 21 octobre 2021 à l’encontre du jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 11 mars 2021.
Prononce en conséquence l’extinction des instances ouvertes sous les numéros de RG 21/2425 et 21/6606 jointes sous le RG 21/2425.
Renvoie les parties à l’exécution de leur accord.
Laisse les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) PAYS DE LA [Localité 7] à défaut de meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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