Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 14 mai 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TAXI BROUSSE c/ S.A.S. COMPTA OUEST |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00814 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCNF
S.A.R.L. TAXI BROUSSE
C/
S.A.S. COMPTA OUEST
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 MAI 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7] en date du 20 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 01 JUILLET 2024 RG n° 24JC869
APPELANTE :
S.A.R.L. TAXI BROUSSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie VANGHELLE de la SELARL MVGL AVOCAT, Postulant – Me Nolwenn GESLIN, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.S. COMPTA OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualité de mandataire judiciaire de la société COMPTA OUEST
[Adresse 6]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 17/02/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 mai 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Taxi Brousse a pour activité la location de véhicules depuis 1999 avec pour gérant M. [K] [D]. Elle a signé en 2012 une lettre de mission avec la SAS Compta ouest pour la présentation de ses comptes annuels.
Le 22 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Compta ouest. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 30 août 2023 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2024, et la SELAS Egide a été désigné en tant que mandataire judiciaire.
La société Taxi Brousse a déclaré au passif à titre chirographaire et provisionnel la somme de 172 500 euros sous le numéro de créance 182.
Par courrier du 12 mars 2024, le mandataire judiciaire l’a informé de ce que le contenu de sa déclaration de créance faisait l’objet d’une contestation de la part du débiteur, au motif de la prise en charge de celle-ci par son assureur, à l’exception d’une franchise de 1 500 euros. Aussi, sur le fondement de l’article L622.27 du code de commerce, il invitait le créancier à lui faire connaître sa position dans un délai de trente jours.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation,
— admis la créance n°182 pour 1 500 euros à titre chirographaire provisionnel,
— dit que le greffier communiquera la décision aux parties par lettre simple et avisera le mandataire judiciaire,
— laissé les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la société Taxi Brousse a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 août 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 septembre 2024 et l’intimée le 14 décembre 2024 laquelle a formé appel incident.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 5 septembre 2024, la SELAS Egide n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société Taxi Brousse demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle constate son défaut de réponse dans le délai de trente jours
— infirmer l’ordonnance du juge en ce qu’elle admet sa créance pour 1 500 euros à titre chirographaire et provisionnel,
— constater sa réponse à la contestation de créance intervenue dans le délai de trente jours de la notification,
— constater qu’une instance était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Compta ouest et que cette instance est toujours en cours,
— constater que le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur sa créance contestée par la société Compta ouest
— dire que sa créance contestée par la société Compta ouest devra être fixée par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis actuellement saisi de l’affaire au fond et fixée au passif de la société Compta Ouest par ce dernier, le cas échéant
— condamner la société Compta ouest solidairement avec la SELAS Egide à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2024 la société Compta ouest demande à la cour de :
En principal
— confirmer l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire
— infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’une instance en cours, introduite avant l’ouverture de la procédure collective, porte sur le montant déclaré,
— constater le dessaisissement de la juridiction du juge-commissaire,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En tout état de cause
— condamner la société Taxi Brousse au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Taxi Brousse aux dépens.
La SELAS Egide, intimée à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L624-2 alinéa 1 du code du commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire, n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
En l’espèce, est établie l’existence d’une instance engagée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, portant sur le montant de la créance déclarée.
En effet, l’appelante a assigné l’intimée devant le tribunal mixte de commerce par acte du 28 novembre 2022 aux fins de la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute. L’assureur de la société Compta ouest et les différents mandataires judiciaires désignés à la procédure collective ont été successivement appelés en intervention forcée.
En application de l’article L.624-2, le juge commissaire ne pouvait donc que constater qu’une instance était en cours devant le juge du fond, auquel il appartiendra, une fois le litige résolu, de fixer, le cas échéant, la créance au passif de la procédure collective de la débitrice.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le respect du délai fixé par l’article L.622-27, l’ordonnance critiquée sera infirmée.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En outre, l’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme à l’appelant au titre des frais irrépétibles et l’intimée sera également déboutée de sa prétention du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Statuant à nouveau :
Constate qu’une instance étant en cours devant le juge du fond, seul ce dernier a le pouvoir de fixer la créance au passif de la procédure collective de la société Compta ouest ;
Constate le dessaisissement du juge-commissaire concernant la créance litigieuse ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société Taxi brousse et la société Compta ouest de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Claire BERAUD, Conseillère, en remplacement de Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, empêchée, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LA PRÉSIDENTE
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