Irrecevabilité 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 juin 2024, n° 23/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 12 octobre 2023, N° 23/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03883
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAQW
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/01009)
rendu par le Juge de l’exécution de Valence
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [S] [X]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001552 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2024, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’une requête en divorce déposée le 31 décembre 2020 par M. [T] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu le 3 mai 2022, une ordonnance de non-conciliation contradictoire, signifiée à M. [N] le 29 novembre 2022, condamnant M. [N] à payer à son épouse Mme [S] [X]':
une contribution à l’entretien et à l’éducation de 700€ par mois, soit 350€ par enfant et par mois, outre indexation';
une pension alimentaire de 500€ par mois, outre indexation, au titre du devoir de secours.
M. [N] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 26 octobre 2022, a notamment':
confirmé l’ordonnance déférée des chefs relatifs à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement du père et au devoir de secours,
infirmé l’ordonnance déférée du chef de la contribution du père aux besoins des enfants et statuant à nouveau, fixé à 400€ par mois la contribution de M. [T] [N] à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200€ par mois et par enfant, indexée conformément à la décision entreprise.
Déclarant agir en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2022, Mme [X] a fait délivrer à M. [N] par acte du 29 novembre 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 2.790,08€ en principal, intérêts et frais.
Poursuivant l’exécution forcée de cette même ordonnance, elle a fait pratiquer par acte du 7 février 2023 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 9] sur les sommes détenues pour le compte de M. [N] pour obtenir paiement de la somme de 1.950,47€, en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [N] par acte du 14 février 2023.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023, M. [N] a fait assigner Mme [X], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner la mainlevée totale de saisie-attribution du 7 février 2023, voir la même être déclarée invalide, et prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution précité a':
déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [N] le 29 novembre 2022 à la demande de Mme [X] en vertu de l’ordonnance de non-conciliation rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon le 3 mai 2022,
ordonné la mainlevée aux frais exclusifs de Mme [X] de cette saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 7 février 2023, dénoncée le 14 février 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [N],
rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution précitée soulevée par M. [N]',
débouté M. [N] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
condamné Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des deux parties en réparation de leur préjudice d’anxiété,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [X] aux dépens,
condamné Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 13 novembre 2023, Mme [X] a relevé appel limité.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 8 avril 2024, la clôture étant prévue au 12 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 déposées le 18 mars 2024, Mme [X] demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [N] le 29 novembre 2022 à sa demande en vertu de l’ordonnance de non-conciliation rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon le 3 mai 2022,
ordonné la mainlevée à ses frais exclusifs de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 7 février 2023, dénoncée le 14 février 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [N],
rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution précitée soulevée par M. [N],
débouté M. [N] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires et celles de M. [N] en réparation de leur préjudice d’anxiété';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
l’a condamnée aux dépens,
l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement était assorti de droit de l’exécution provisoire,
ordonner le rabat de clôture,
constater le bien-fondé de la saisie-attribution du 7 février 2023';
constater que M. [N] doit un arriéré de 1.565,54€ d’arriérés de pensions alimentaires et de devoir de secours sur la période de mai 2022 à mars 2023,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de la procédure abusive,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dommages-intérêts,
condamner M. [N] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Me Bruna-Rosso renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle devait être prononcée,
condamner M. [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 11 février 2023 M. [N] entend voir la cour':
confirmer le jugement du 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
condamner Mme [X] à payer la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 26 mars 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation portant sur la disposition du jugement déféré ayant dit nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [N] le 29 novembre 2022, ce chef de jugement n’étant pas frappé d’appel, Mme [X] ayant expressément indiqué dans ses motifs en page 7 «'qu’il n’était donc pas fait appel de ce premier chef de jugement'» (ce qui est vérifié à la lecture de sa déclaration d’appel) reconnaissant que «'l’huissier avait commis une erreur en ne visant que l’ordonnance de non-conciliation et pas l’arrêt d’appel l’infirmant partiellement'» dans ce commandement de payer.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet, cette clôture ayant été d’ores et déjà reportée au 26 mars 2024.
Sur la saisie attribution
Mme [X] qui demande, au dispositif de ses dernières écritures d’appel, «'d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, de constater le bien-fondé de la saisie-attribution du 7 février 2023, de constater que M. [N] doit un arriéré de 1.565,54€ de pensions alimentaires et de devoir de secours sur la période mai 2022 à mars 2023'», n’a donc formulé aucune prétention au soutien de cette demande d’infirmation.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif ci-après pour inviter les parties à formuler leurs observations, uniquement sur les conséquences à tirer de ces demandes de «'constater'» au regard des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
La réouverture des débats n’emportant pas la révocation de l’ordonnance de clôture lorsqu’elle est ordonnée en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de répondre à une question précisée et identifiée, toutes nouvelles conclusions au fond qui viendraient à être déposées dans le cadre de cette réouverture des débats, seront déclarées irrecevables.
L’ensemble des autres demandes des parties est réservé dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit sans objet la demande de Mme [X] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [N] le 29 novembre 2022, ce chef de jugement n’étant pas visé dans la déclaration d’appel,
Ordonne la réouverture des débats, sans renvoi à la mise en état et sans révocation de la clôture,
Invite les parties à présenter, dans le respect du contradictoire, leurs observations écrites uniquement sur les conséquences à tirer, au regard des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, des demandes de «'constater'» portées au dispositif des dernières conclusions d’appel déposées par Mme [X],
Dit que toutes nouvelles conclusions au fond seront irrecevables comme n’entrant pas dans le champ de la réouverture des débats,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 juin 2024 à 14 heures,
Réserve toutes les autres demandes en fin de cause.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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