Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 5 déc. 2024, n° 24/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [D] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] pris en la personne de son directeur, Monsieur [T] [P]
— -------------------------
N° RG 24/05154 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBCF
— -------------------------
du 05 DECEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 DECEMBRE 2024
Nous, Valérie COLLET, conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, greffier ;
ENTRE :
Madame [D] [H], née le 21 Novembre 1990 à [Localité 5] (33), actuellement hospitalisée au CHS [6]
assisté de Maître Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 24/03697) rendue le 25 novembre 2024 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] – [Localité 3]
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 novembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 03 Décembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de Mme [D] [H] née le 21 novembre 1990, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 18 novembre 2024, par décision du directeur du centre hospitalier [6] à [Localité 5],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [6] à Bordeaux en date du 19 novembre 2024, reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 novembre 2024, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [H],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 novembre 2024 prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [H],
Vu l’appel formé par Mme [D] [H] enregistré au greffe le 28 novembre 2024 à 9h55,
Vu la convocation des parties à l’audience du 3 décembre 2024,
Vu l’avis médical du docteur [X] en date du 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 novembre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
M. [T] [P], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, n’a comparu,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le Docteur [X],
A l’audience publique, Mme [D] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète expliquant qu’il s’agissait de sa quatrième hospitalisation et qu’une infirmière passait à son domicile pour lui administrer son traitement médicamenteux lié à la schizophrénie dont elle souffrait. Elle a ajouté de sentir beaucoup mieux depuis son entrée à l’hôpital et être en capacité de retourner au domicile de sa mère même si elle souhaite pouvoir bénéficier d’un appartement thérapeutique pour reprendre un peu d’autonomie.
Entendue Maître Blaise, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie au terme de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [D] [H] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le jeudi 5 décembre 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le docteur [I], praticien hospitalier au sein de l’établissement d’accueil, a établi un certificat médical initial le 18 novembre 2024 dans lequel elle indique avoir constaté que Mme [H] présentait : 'une schizophrénie ayant présenté des troubles du comportement sur la voie publique et une rupture avec son état antérieur. A l’examen clinique de ce jour, le contact est de mauvaise qualité, la patiente est ralentie, réticente à l’entretien, elle présente une désorganisation psychocomportementale. Le discours est pauvre et non informatif avec des rationalisations. Elle nie les troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation. Le déni des troubles est total et l’adhésion aux soins est nulle’ et que 'ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade et rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, sous le régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.'
Le certificat médical de 24h établi par le Docteur [Z], praticien hospitalier, confirme que Mme [H] a présenté des troubles du comportement sur la voie publique avec agressivité, incurie et alcoolisation. Il indique que le 19 novembre 2024, Mme [H] a 'une présentation négligée, un contact bizarre. Activité psychomotrice figée. Affect restreint. Pas de discours spontané. Déni des troubles du comportement. Nie toute consommation de drogue ou d’alcool. Nie toute idée délirante, toute hallucination, toute idée suicidaire ou hétéro-agressive. Elle ne donne pas accès au contenu de sa pensée. Elle n’est pas fiable. Elle connaît son diagnostic mais pas ses manifestations et n’identifie pas les signes et symptômes de la maladie chez elle.'
Le certificat médical de 72h établi par le Docteur [O], praticien hospitalier, fait état de ce que lors de l’examen clinique du 21 novembre 2024: ' la patiente est un peu moins réticente à l’entretien mais discours non spontané et pauvre. Elle présente un déni total des troubles et une rationalisation autour des troubles du comportement. Il y a peu d’accès au contenu psychique, on ne note pas d’attitude d’écoute en entretien. Elle n’adhère pas aux soins et demande à quitter l’hôpital.'
Dans son certificat médical du 29 novembre 2024, le Docteur [X] note que selon l’entourage de Mme [H] , lors de la demande d’admission en hospitalisation complète, 'il existerait une mauvaise observance thérapeutique et depuis plusieurs jours, il existerait une inversion du rythme nycthéméral.' Il rappelle qu’après huit jours d’hospitalisation, 'et malgré la reprise du traitement, le tableau clinique initial n’a pas évolué'. Il indique que le 29 novembre 2024 'on repère quelques symptômes négatifs comme la fixité du regard, le contact discrètement étrange, l’émoussement des affects. La patiente insiste sur le fait qu’elle va mieux et qu’elle veut sortir. Elle a un vécu discrètement persécutif sans être toutefois délirante. Elle minimise ses comportements avant l’admission. La rémission est encore fragile et l’adhésion aux soins et la conscience des troubles médiocres.' Il conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [H] explique qu’elle a été diagnostiquée schizophrène, qu’elle va mieux et peut rentrer chez elle, expliquant qu’une infirmière passe régulièrement pour lui administrer son traitement. Or, non seulement rien ne permet d’établir la réalité de ce passage quotidien mais il doit être également relevé que lors de son admission en soins psychiatriques, les proches de Mme [H] ont expliqué que cette dernière était en rupture de traitement ce qui permet de douter de l’efficacité du passage infirmier allégué.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [D] [H] souffre de troubles mentaux importants qu’elle sait nommer sans toutefois en mesurer l’ampleur et les symptômes. Les conditions médicales étaient parfaitement réunies lors de son admission au centre hospitalier [6] pour qu’elle soit prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte. Le fait que la manifestation des troubles du comportement ait eu lieu au domicile ou sur la voie publique importe peu dès lors qu’il a été constaté que Mme [H] présentait des troubles mentaux laissant craindre une atteinte grave à son intégrité. Depuis lors, la conscience de la nécessité de soigner ses troubles commence à émerger mais est à mettre en lien avec la reprise de son traitement médicamenteux qu’elle avait interrompu avant son hospitalisation sous contrainte. Cette situation impose le maintien de soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète que sans cela n’entraîne une atteinte disproportionnée de ses droits. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et de préparer, s’il y a lieu, une sortie dans le cadre d’un appartement thérapeutique.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [H],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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