Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 août 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/165
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCIW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Juillet 2025 par Me MONNEAU pour :
Mme [A] [R]
née le 27 Décembre 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [A] [R], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Elisa MONNEAU, avocat
En l’absence du tiers et mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en la personne de Madame [H] [T], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 Août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 16 juillet 2025, suite à la demande d’un tiers, Mme [A] [R] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa curatrice.
Le certificat médical du 15 juillet 2025 à 18h05 du Dr [M] [B] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de troubles chez Mme [A] [R]
Les troubles ne permettaient pas à Mme [A] [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [A] [R] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 15 juillet 2025 du Dr [J] [D] a établi la présence de troubles du comportement chez Mme [A] [R].
Les troubles ne permettaient pas à Mme [A] [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [A] [R] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 16 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Regnier à [Localité 3] Mme [A] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 17 juillet 2025 à 10h45 par le Dr [I] [U] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 18 juillet 2025 à 10h30 par le Dr [I] [U] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 18 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Regnier à [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [A] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée maximale d’un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 21 juillet 2025 par le Dr [I] [U] a estimé que l’état de santé de Mme [A] [R] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 21 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Regnier à Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [A] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 25 juillet 2025 par courriel de son avocate adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 31 juillet 2025 à 12h07.
Le ministère public a sollicité par réquisitions écrites portées au dossier avant l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Un certificat de situation a été adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 04 août 2025.
A l’audience du 5 août 2025, Madame [A] [R] a comparu assistée de son avocate. Elle a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [A] [R] a le 31 juillet 2025 interjeté appel de la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 25 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à la tardiveté prétendue du certificat médical des 24 heures.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L’article R. 3212-1 prévoit que 'la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte'.
En l’espèce, Mme [A] [R] a été admise au centre hospitalier Guillaume Regnier à [Localité 3] par décision du directeur de l’établissement hospitalier du 16 juillet 2025.
Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il résulte de la combinaison des articles L.3211 et L.3211-3 du code de la santé publique le point de départ des délais de 24 heures et de 72 heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est la date de la décision d’admission, quelque soit le lieu de prise en charge et non celle du début de ladite prise en charge. (Civ 1ère 20 novembre 2019 n°18.50.070).
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bienfondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [A] [R] présentait des troubles du comportement.
Le certificat de situation du Dr [O] [W] du 4 aout 2025 mentionne :« Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement dans le cadre de la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique sur rupture thérapeutique.
À l’admission, on constatait des idées délirantes, ainsi qu’une désorganisation idéo-affective et comportementale importante. Elle rapportait une tristesse de l’humeur avec des idées noires, sans velléités de passage à l’acte et une anxiété majeure.
Dans l’unité, suite à la remise en place du traitement de fond, on observe progressivement une amélioration clinique. Le contact est amélioré avec une mise à distance des idées délirantes malgré la persistance d’une désorganisation idéique de fond. Les angoisses sont également moins importantes et la thymie est neutre.
La conscience des troubles et l’adhésion aux soins reste faible, avec un risque de mise en danger d’elle-même en cas de sortie prématurée.
Les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
L’état du patient permet sa présence à l’audience ».
Les propos de Mme [A] [R] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [A] [R] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas complètement stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour, le consentement aux soins, bien que proclamé par Mme [A] [R] lors de l’audience, mérite encore d’être évalué, même si la patiente paraît être sur la bonne voie.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, en dernier ressort, par délégation de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [A] [R] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 05 août 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [R] , à son avocat, au CH et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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