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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 févr. 2024, n° 23/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 novembre 2023, N° 23/01913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Monsieur [V] [L]
C/
S.A.R.L. GMD
— -----------------------
N° RG 23/05789 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR7D
— -----------------------
DU 27 FEVRIER 2024
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 27 février 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [V] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’une ordonnance de référé (R.G. 23/01913) rendue le 20 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 21 décembre 2023,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. GMD CONSTRUCTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [L] en date du 21 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du président de chambre en date du 15 janvier 2024 fixant l’affaire à bref délai,
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 19 février 2024 au conseil de l’appelant,
Vu les observations en date du 19 février 2024 de Me Sylvie HADDAD pour l’appelant.
SUR CE:
Selon les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient en l’espèce de constater la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [V] [L] dès lors que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe au plus tard le 15 février 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception, par son conseil, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, sans qu’il soit justifié d’un cas de force majeure.
PAR CES MOTIFS:
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel en date du 21 décembre 2023 de Monsieur [V] [L],
Laissons à sa charge les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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