Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 169
N° RG 24/03718 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5FK
(Réf 1ère instance : 24/00021)
Mme [M] [L]
C/
M. [G] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie TROMEUR
— Me Patrick EVENO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [M] [L]
née le 31 Décembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELEVAGE DE L’HORIZON
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Madame [N] [L]
née le 23 mai 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant facture du 10 juin 2021, Mme [M] [L] a acquis de M. [G] [P] exerçant sous la dénomination commerciale Élevage de l’horizon un cheval nommé Idem Bivillais au prix de 10 000 euros.
Suivant acte d’huissier du 18 janvier 2024, Mme [M] [L] a assigné M. [G] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise du cheval.
Suivant ordonnance du 6 juin 2024, le premier juge a :
Déclaré la demande formulée par Mme [M] [L] irrecevable.
Condamné Mme [M] [L] à payer à M. [G] [P] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [M] [L] aux dépens.
Suivant déclaration du 25 juin 2024, Mme [M] [L] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 4 juillet 2024, Mme [N] [L] est intervenue volontairement à l’instance.
En leurs dernières conclusions du 20 novembre 2024, Mme [M] [L] et Mme [N] [L] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance déférée.
Décerner acte à Mme [N] [L] de son intervention volontaire.
Ordonner une expertise du cheval.
Débouter M. [G] [P] de ses demandes.
Le condamner à payer à Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, M. [G] [P] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée.
A défaut,
Débouter Mme [M] [L] et Mme [N] [L] de leurs demandes.
Plus subsidiairement, compléter la mission d’expertise.
Condamner in solidum Mme [M] [L] et Mme [N] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Suivant conclusions du 22 janvier 2025, Mme [M] [L] et Mme [N] [L] ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de produire une pièce médicale pour justifier d’une sérieuse dégradation de l’état de santé du cheval.
Il n’est justifié d’aucune cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile qui se serait révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. L’état de santé préoccupant du cheval ressortait déjà d’un certificat du 10 octobre 2024 du docteur vétérinaire [H] [Z] comme il sera dit ci-après.
La demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise.
Mme [M] [L] et Mme [N] [L] expliquent que sept mois après l’achat du cheval, celui-ci a présenté une boiterie du postérieur droit. Elles indiquent que des interventions chirurgicales réalisées les 15 novembre et 27 décembre 2023 n’ont pas permis de stopper la propagation de l’infection profonde du pied de l’animal qui demeure boiteux et inexploitable.
Elles critiquent la décision du premier juge qui a considéré que Mme [M] [L] était irrecevable en sa demande, faute d’intérêt à agir, car elle n’était plus propriétaire du cheval depuis le 10 janvier 2023. Elles font valoir qu’elles sont toutes deux propriétaires de l’animal.
Elles produisent une attestation du 24 juin 2024 de l’Institut français du cheval et de l’équitation confirmant qu’elles sont propriétaires à 50 % du cheval. L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. Il sera décerné acte à Mme [N] [L] de son intervention volontaire en cause d’appel.
Mme [M] [L] et Mme [N] [L] produisent un certificat du 10 octobre 2024 du docteur vétérinaire [H] [Z] qui confirme que le cheval présente une infection du pied non contrôlée ayant entraîné une ostéomyélite de la phalange distale et poursuivant son action sur l’ensemble du doigt jusqu’à la phalange proximale. Elles soutiennent que la gravité des lésions apparues sept mois après la vente permet de considérer qu’elles préexistaient, ce que la mesure d’expertise permettra de déterminer.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [G] [P] fait valoir que Mme [M] [L] et Mme [N] [L] échouent à rapporter la preuve d’une préexistence de la boiterie ou simplement de son origine. Il fait observer que le cheval a été utilisé normalement en concours pendant plusieurs mois.
Mme [M] [L] et Mme [N] [L] démontrent que le cheval souffre d’une pathologie du pied dont les premiers symptômes semblent avoir été constatés quelques mois après l’achat à la faveur d’une intervention de M. [C] [X], maréchal-ferrant, le 20 janvier 2022, pour soigner une boiterie. Elles justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir organiser une mesure d’expertise afin de déterminer les causes et la date d’apparition de la pathologie alléguée.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en matière d’expertise, Mme [M] [L] et Mme [N] [L] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Infirme l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes.
Décerne acte à Mme [N] [L] de son intervention volontaire.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Y] [S], Clinique vétérinaire de [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du cheval Idem Bivillais.
— Décrire les pathologies présentées par le cheval ; en déterminer les causes.
— Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge et le cas échéant vérifier si elles ont été adaptées ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les pathologies constatées.
— Dire si les pathologies préexistaient à la vente et dire si elles étaient apparentes lors de l’acquisition du cheval ou si elles sont apparues postérieurement ; dans le premier cas, indiquer si elles pouvaient être décelées par l’acquéreur ; dans le second cas, dire si elles trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Dire si les pathologies compromettent l’usage pour lequel le cheval a été acquis.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants.
— Indiquer les soins nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du cheval.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Fixe à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [M] [L] et Mme [N] [L] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Vannes.
Dit que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
Dit que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Vannes dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [L] et Mme [N] [L].
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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