Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 22/08198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2022, N° 2020044052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN c/ S.A.R.L. MON JOB [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08198 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre – RG n°2020044052
APPELANTE
S.A.S. ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Auxerre sous le numéro 352 610 646
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Emmanuel Fleury de l’AARPI LMT Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R169
INTIMEE
S.A.R.L. MON JOB [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Auxerre sous le numéro 824 637 649
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa Raitberger, avocat au barreau de Paris, toque : B0973
assistée de Me Thomas Kaempf, de la SELARL BK Avocats, avocat au barreau de Lyon, toque : 438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Valérie Jully, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Aluminium France Extrusion [Localité 7] est spécialisée dans le secteur de la métallurgie de l’aluminim.
La société Mon Job [Localité 3] exerce une activité de placement de main d’oeuvre.
La société Aluminium France Extrusion [Localité 7] a signé avec le Groupe Monjob un contrat de services prenant effet le 1er juin 2017 pour se terminer le 30 septembre 2018. Il était stipulé qu’à l’expiration de cette durée initiale et à défaut de résiliation, le contrat serait tacitement renouvelé pour des durées successives d’un an et que le non-renouvellement à l’initiative d’une partie devrait être signifié à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au moins 3 mois avant la date anniversaire.
Dans une lettre du 28 janvier 2019, le Groupe Monjob a proposé à la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] une augmentation de 3 % du coût de sa prestation à compter du 1er mars 2019. Puis par courriel du 30 janvier 2019, elle lui a envoyé 'sa meilleure proposition de prix’ prenant effet au 1er mars 2019.
Par courriel du 8 février 2019, la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] a informé la société Groupe Monjob que, suite à une évaluation de l’agence Mon Job, il ne lui était pas possible d’envisager de poursuivre la relation commerciale avec l’agence, ni d’attendre fin mars pour prendre une décision. Puis par lettre du 1er mars 2019, elle a confirmé au Groupe Monjob ne pas accepter l’augmentation de prix, se réserver le droit de résilier pour faute la relation les liant au regard notamment des manquements relevés lors de l’audit mené et, en tout état de cause, être légitime à dénoncer la convention dans les délais conventionnellement convenus.
Par courriel du 20 mars 2019, le Groupe Monjob a précisé à la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] que son objectif fixé au travers d’un rendez-vous était de reprendre une collaboration sereine dans les volumes précédents à compter du 1er mars 2019 et dans les conditions tarifaires de 2018, mais qu’il avait constaté que son chiffre d’affaires était nul à partir du 4 mars 2019 alors qu’il s’élevait à 123.602,41 € en février 2019, à 123.188,63 € en janvier 2019 et à 131.338,06 € en décembre 2018.
Par la suite, suivant lettre recommandée du 29 mai 2019 avec avis de réception, la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] a reproché au Groupe Monjob divers manquements à ses obligations contractuelles et lui a notifié la fin de leurs relations contractuelles au 30 septembre 2019, date de la prochaine échéance du contrat.
La société Mon Job [Localité 3] a répondu, par lettre de son conseil du 5 juin 2019, en contestant les manquements qui lui étaient imputés et en réclamant réparation de ses préjudices, notamment au titre de la perte de marge brute subie jusqu’à l’expiration du contrat, soit le 30 septembre 2019.
C’est dans ces circonstances que le 14 octobre 2020, la société Mon Job [Localité 3] a fait assigner la société Aluminium France Extrusion Saint-Florentin devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation de ses préjudices : à titre principal pour violation de ses obligations contractuelles (par non-respect des modalités de rupture du contrat) et, subsidiairement, pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] de sa demande d’irrecevabilité de la société Mon Job [Localité 3] à raison du défaut de qualité à agir,
— débouté la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] de sa demande d’irrecevabilité pour violation du principe de non cumul,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle,
— condamné la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme de 40.959 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales, déboutant du surplus de la demande,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande de paiement de la somme de 3.672 € au titre des investissements locatifs non amortis,
— dit que la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice lié au trouble commercial et à l’atteinte à sa réputation,
— condamné la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] aux entiers dépens et à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société Aluminium France Extrusion [Localité 7] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 22 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024, la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] demande à la Cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil ainsi que de l’article L 442-1 du code de commerce :
1) d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] de sa demande d’irrecevabilité de la société Mon Job [Localité 3] à raison du défaut de qualité à agir,
— débouté la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] de sa demande d’irrecevabilité pour violation du principe de non-cumul,
— condamné la société Aluminium [Localité 7] à payer société Mon Job [Localité 3] la somme de 40.959 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales,
— condamné la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] aux entiers dépens et à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
2) de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande de paiement de la somme de 3.672 € au titre d’investissements locatifs non amortis,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice lié au trouble commercial et à l’atteinte à la réputation allégués ;
3) puis, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société Mon Job [Localité 3] pour ne pas être partie au contrat régularisé entre la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] et la société Groupe Monjob, tierce au présent litige,
— subsidiairement,
. débouter la société Mon Job [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de la rupture prématurée du contrat de services, dans la mesure où la société Mon Job [Localité 3] n’est pas signataire dudit contrat, la société Aluminium France Extrusion n’ayant en tout état de cause commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
. débouter la société Mon Job [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, en l’absence de relation commerciale établie, celle-ci ayant duré moins de deux ans lors de la rupture, la rupture n’étant aucunement imputable à la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] au regard de l’augmentation unilatérale des prix contractuellement convenus et les fautes contractuelles commises subies par la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] ôtant tout caractère établi à la relation commerciale.
— à titre encore plus subsidiaire, débouter la société Mon Job [Localité 3] de l’intégralitéde ses prétentions relatives à une prétendue exécution de mauvaise foi du préavis contractuel,
— en tout état de cause,
. débouter la société Mon Job [Localité 3] de l’intégralité de ses prétentions relatives à une prétendue attitude déloyale de la société Aluminium France Extrusion [Localité 7],
. débouter la société Mon Job [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, celle-ci ne rapportant pas même la preuve du préjudice allégué et sollicitant une indemnisation sur la marge brute qui n’est pas prise en compte par le droit positif,
. condamner la société Mon Job [Localité 3] à verser la somme de 10.000 € à la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Mon Job [Localité 3] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2022, la société Mon Job [Localité 3] demande à la Cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1109, 1172, 1231-1, 1231-2, 1240, 1241 et 1984 du code civil ainsi que de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce :
1) d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société Aluminium France Extrusion, considérant que la rupture du contrat avait eu lieu le 30 septembre 2019 et non le 1er mars 2019,
— limité la condamnation de la société Aluminium France Extrusion à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme de 40.959 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande de paiement de la somme de 3.672 € au titre des investissements locatifs non amortis,
— dit que la société Mon Job [Localité 3] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice lié au trouble commercial et à l’atteinte à sa réputation,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la société Aluminium France Extrusion a rompu le contrat dès le 1er mars 2019 alors qu’elle était engagée jusqu’au 30 septembre 2019,
2) de confirmer le jugement pour le surplus,
3) statuant à nouveau, de :
— juger l’appel incident de la société Mon Job [Localité 3] recevable et ses demandes bien fondées, y faisant droit,
— dire que les demandes de la société Mon Job [Localité 3] sont recevables et bien fondées,
— dire que les parties ont conclu un contrat portant sur la fourniture de services par la société Mon Job [Localité 3] à la société Aluminium France Extrusion,
— dire que les sociétés Mon Job [Localité 3] et Aluminium France Extrusion ont établi une relation commerciale,
— à titre principal :
. dire que la société Aluminium France Extrusion a violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas les modalités de rupture du contrat de service,
. condamner en conséquence la société Aluminium France Extrusion à payer à la société Mon Job [Localité 3] la perte de marge brute jusqu’à l’expiration du contrat, soit la somme de 172.200 €, outre celle de 3.672 € au titre des investissements locatifs non amortis,
— à titre subsidiaire :
. dire que la société Aluminium France Extrusion a brutalement rompu la relation commerciale établie avec la société Mon Job [Localité 3] en cessant toute commande pendant le préavis,
. condamner en conséquence la société Aluminium France Extrusion à payer à la société Mon Job [Localité 3] la perte de marge subie pendant la durée du préavis, soit la somme de 172.200 €, outre celle de 3.672 € au titre des investisements locatifs non amortis,
— à titre plus que subsidiaire :
. dire et juger que la société Aluminium France Extrusion n’a pas éxécuté le préavis de bonne foi,
. condamner en conséquence la société Aluminium France Extrusion à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme de 61.936,26 €,
— en toute hypothèse :
. dire et juger que la société Aluminium France Extrusion a commis des actes de concurrence déloyale,
. condamner en conséquence la société Aluminium France Extrusion à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice lié au trouble commercial et à l’atteinte à sa réputation commerciale,
. débouter la société Aluminium France Extrusion de l’ensemble de ses demandes,
. condamner la société Aluminium France Extrusion aux entiers dépens et à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité des demandes de la société Mon Job [Localité 3]
Moyens et prétentions des parties
La société Aluminium France Extrusion [Localité 7] soulève le défaut de qualité à agir de la société Mon Job [Localité 3] par application de l’article 31 du code de procédure civile et de l’adage 'En France, nul ne plaide par procureur'. Elle fait valoir en ce sens les éléments suivants :
— les demandes indemnitaires de la société Mon Job [Localité 3] sont fondées sur une prétendue rupture anticipée et fautive du contrat de services,
— son recours à la rupture brutale de relations commerciales établies est parfaitement artificiel puisqu’elle cherche à obtenir par ce biais l’indemnisation de ce qu’elle estime constituer une rupture anticipée et illégitime du contrat liant la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] au Groupe Mon Job,
— c’est le Groupe Mon Job qui est signataire du contrat de services, lequel détaille l’historique de Mon Job et précise en son article 4, intitulé 'conditions commerciales', les conditions dans lesquelles le Groupe Mont Job décline sa responsabilité,
— la dénomination 'Mon Job’ est le nom commercial déclaré sur l’extrait Kbis de la société Groupe Mon Job,
— dans le cartouche réservé aux signataires du contrat, est mentionné le nom de M. [D] [I], qualifié dans l’acte de 'dirigeant fondateur Groupe',
— le seul mandat qui a pu être donné est celui de la société Groupe Mon Job à Mon Job [Localité 3] aux fins d’assurer la facturation,
— elle-même n’a jamais été avisée de l’existence d’un mandat et seul le Groupe Mon Job est engagé vis à vis d’elle,
— le fait qu’elle a répondu au conseil de la société Mon Job [Localité 3] ne peut permettre à cette société de prouver qu’elle aurait reconnu sa qualité de cocontractante.
La société Mon Job [Localité 3] répond qu’elle est recevable à agir pour les motifs suivants :
— le contrat mentionne en page 4 et 5 que la prestation sera exécutée par l’agence d'[Localité 3],
— la société Aluminium France Extrusion était en contact quotidien avec la société Mon Job [Localité 3] pour la bonne exécution du contrat,
— les factures ont toutes été établies par la société Mon Job [Localité 3] et lui ont été réglées par la société Aluminium France Extrusion,
— dans une lettre du 14 juin 2019, la société Aluminium France Extrusion en répondant à une lettre du conseil de la société Mon Job [Localité 3], a écrit :
'Nous vous rappelons avoir d’ores et déjà explicité à votre cliente notre souhait de ne pas renouveler la convention nous liant, aucune résiliation unilatérale antérieure ne pouvant nous être utilement imputée.
La relation contractuelle régularisée avec votre cliente, la société MonJob, prendra donc fin le 30 septembre prochain.'
La société Mon Job [Localité 3] soutient qu’elle est bien la cocontractante de la société Aluminium France Extrusion, en rappelant qu’un contrat de prestation de services n’exige aucun écrit et, à supposer que la société Goupe Mont Job ne soit pas intervenue en qualité de mandataire de la société Mon Job [Localité 3], qu’une relation contractuelle a bien existé entre elle et la société Aluminium France Extrusion.
Réponse de la Cour
Le contrat de services du 1er juin 2017 indique, en page une, que l’offre a été établie par [O] [F], Chargé d’affaires Division Experts & Pros, et par [M] [I], Responsable agences [Localité 3] & [Localité 4]. Il précise en page 4 et 5 la localisation de 'l’agence MonJob', [Adresse 1] à [Localité 3], décrit ses locaux et énonce les noms des personnes formant son équipe. Cependant, l’en-tête du contrat indique seulement 'Mon Job’ et le cartouche de signature ne mentionne que la seule dénomination 'Pour le Groupe Mon Job'. Ce contrat ne désigne à aucun moment la société Mon Job [Localité 3] comme cocontractante. Cette dernière ne l’a pas non plus signé.
Aucune reconnaissance formelle de sa qualité de cocontractante en vertu du contrat ne peut de surcroit être tirée des termes de la lettre de la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] du 14 juin 2019.
En conséquence, la société Mon Job [Localité 3], qui n’est pas partie au contrat de services, n’a pas qualité pour agir sur le fondement de ce contrat.
Cependant, la société Mon Job [Localité 3] fait valoir que des relations commerciales se sont établies entre elle et la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] puisque c’est elle qui a exécuté des prestations au profit de cette société, qui les lui a facturées et qui en a reçu paiement de sa part.
En conséquence, la société Mon Job [Localité 3] a qualité et intérêt à agir pour rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] au titre d’une rupture de leurs relations commerciales.
2) Sur les demandes de la société Mon Job [Localité 3] pour rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Aluminium France Extrusion [Localité 7]
Moyens et prétentions des parties
La société Mon Job [Localité 3] fait valoir qu’elle a entretenu des relations commerciales établies avec l’appelante, générant un chiffre d’affaires de 288.681,05 € au second semestre 2017, de 1.149.381,90 € lors de l’exercice 2018 ainsi que des chiffres d’affaires de 102.693,71 € en janvier et de 103.528,45 € en février 2019. Observant que son chiffre d’affaires est devenu quasiment nul à compter du 4 mars 2019, elle reproche à la société Aluminium France Extrusion de n’avoir respecté aucun préavis.
Elle conteste avoir commis la moindre faute, soulignant que la hausse de tarif de 3 % proposée n’a pas été appliquée.
Soutenant qu’elle était fondée à croire que la relation commerciale se poursuivrait jusqu’au 30 septembre 2019, date d’échéance du contrat, la société Mon Job [Localité 3] demande à voir fixer à 7 mois la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier.
En réparation de son préjudice, elle demande la somme de 172.200 € au titre de la perte de marge subie, outre celle de 3.672 € correspondant à ses dépenses de loyer non amorties.
Pour s’opposer à ces demandes, la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] formule les objections suivantes :
— à partir du moment où elle a décidé d’augmenter le coût de sa prestation, la société Mon Job [Localité 3] ne pouvait légitiment pas croire en la pérennité de la relation commerciale,
— le contrat de services est un simple accord cadre en vertu duquel aucun flux d’affaires minimum n’est assuré, ce qui est exclusif de toute relation commerciale établie,
— la modification des conditions habituellement pratiquées entre les parties est assimilée par la jurisprudence à une rupture brutale des relations commerciales établies, notamment lorsqu’elle porte sur les conditions financières,
— la détérioration des relations commerciales liée au comportement de l’une des parties peut justifier leur rupture,
— les nombreuses fautes commises par la société Mon Job [Localité 3], doublées du refus de reconnaître leur existence, ont fini par ôter tout caractère établi à la relation commerciale,
— dans de telles circonstances, parachevées par le refus du Groupe Mon Job de répondre à ses sollicitations à compter du mois de mars 2019, la cessation de la collaboration est exclusive de toute brutalité.
— à supposer que la rupture de la relation commerciale ait été consommée le 4 mars 2019, dès lors que la dénonciation de la convention est intervenue le 29 mai 2019, Groupe Mon Job a disposé d’un préavis d’un mois, largement suffisant pour un partenariat d’une durée de moins de deux années,
— la société Mon Job [Localité 3], sur laquelle pèse la charge de la preuve conformément à l’article 1353 du code civil, ne justifie pas de son hypothétique préjudice et qu’il n’appartient pas au juge de pallier sa carence probatoire.
Réponse de la Cour
L’article L 442-6,1,5° ancien du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (')
5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (')
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
S’agissant en premier lieu, de la durée de la relation commerciale et de son caractère établi, il convient de considérer que les factures versées aux débats par la société Mon Job [Localité 3] datées du 3 juillet 2017 pour la première et se suivant de façon continue jusqu’au 1er mars 2019 (pièce n°36) ainsi que l’attestation de son expert-comptable certifiant des chiffres d’affaires de 287.913,49 € de juillet à décembre 2017 et de 1.150.459,40 € en 2018 (pièce n°38) démontrent le caractère suivi, stable et habituel de la relation commerciale depuis juillet 2017.
C’est sans commettre de faute et sans priver la relation commerciale de son caractère établi, que la société Mon Job [Localité 3] s’est adressée à son partenaire commercial pour lui proposer une augmentation de ses tarifs, laquelle n’a pas été suivie d’effet.
La société Aluminium France Extrusion ne conteste pas le tableau figurant en page 31 des conclusions de la société Mon Job [Localité 3] répertoriant ses différentes commandes, ni l’absence de ces dernières à compter du 4 mars 2019, il convient de retenir que la rupture de la relation commerciale établie est intervenue le 4 mars 2019, à l’issue donc d’une période de 20 mois.
S’agissant, en deuxième lieu, de la cause d’exonération de responsabilité alléguée, il doit être constaté que la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] reproche 'au Groupe Mon Job’ d’avoir manqué de diligence dans le remplacement des intérimaires absents, se référant en ce sens à sa lettre de réclamation du 28 février 2019. Elle la critique en outre pour n’avoir pas répondu à ses interrogations des 6 mars 2019, réitérées le 12 mars et le 18 mars 2019.
La Cour constate que la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] n’apporte cependant pas d’éléments suffisamment probants sur les manquements fautifs imputés à la société Mon Job [Localité 3]. En toute hypothèse, ces manquements ne présentent pas un caractère de gravité suffisante qui serait de nature à priver sa partenaire du bénéfice d’un préavis.
S’agissant, en troisième lieu de la durée du préavis éludé, la Cour retient, au regard de la durée des relations, soit 20 mois, de la nature de l’activité exercée, à savoir le placement de salariés intérimaires, des chiffres d’affaires réalisés et du temps nécessaire pour permettre à la société Mon Job [Localité 3] de trouver d’autres clients, que le délai de prévenance qui aurait dû être respecté afin de permettre à l’entreprise délaissée de se réorganiser est de 3 mois.
S’agissant, en quatrième lieu, de la réparation du préjudice principal de gain manqué résultant du caractère brutal de la rupture, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la société Mon Job [Localité 3] (pièce 38) que cette société a réalisé de juillet à décembre 2017 et pour l’année 2018 :
— un chiffre d’affaires mensuel moyen de 79.865,29 €
— une marge, sans précision sur sa nature, de 17,14 % en 2017 et de 11,63 % en 2018, soit en moyenne de 14,38 %.
Il convient de prendre en considération la marge brute escompté’e, c’est-à'-dire la diffé’rence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompte’ et les coûts variables hors taxe non supporté’s durant la pé’riode d’insuffisance de pré’avis, diffé’rence dont pourra encore être dé’duite, le cas é’ché’ant, la part des coûts fixes non supporté’s du fait de la baisse d’activité’ ré’sultant de la rupture, durant la même pe’riode (En ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940).
Dans ces circonstances, eu égard aux éléments versés aux débats, c’et un taux de 10 % qui sera retenu.
Il s’en suit que le préjudice pour perte de marge doit être évalué à : 79.865,29 € x 10 % x 3 = 23.959,58 €.
Le jugement attaqué est infirmé sur ce point.
S’agissant en cinquième lieu, de la demande formée de manière distincte au titre de la perte subie en raison d’investissements locatifs non amortis, la Cour retient que la société Mon Job [Localité 3] ne démontre pas que c’est seulement pour satisfaire la demande d’intérimaires de la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] qu’elle a loué des locaux à [Localité 5] à compter de janvier 2019 et qu’elle n’en n’aurait plus l’utilité pour poursuivre son activité d’agence d’intérim.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3.672 € formée au titre des investissements locatifs non amortis.
3) Sur la demande pour préjudice lié au trouble commercial et à l’atteinte à sa réputation
Moyens et prétentions des parties
La société Mon Job [Localité 3] reproche à la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] d’avoir eu un comportement déloyal et d’avoir commis des actes de concurrence déloyale de la manière suivante :
— en forçant les intérimaires à changer d’agence au profit d’un de ses concurrents comme prouvé par son affiche de février 2019,
— en détournant systématiquement les intérimaires recrutés par Mon Job [Localité 3],
— en transmettant à un de ses concurrents, Manpower, la liste des personnels, spécialement établie pour ses besoins après recherche des candidats adaptés aux postes recherchés.
Sur ce dernier point, la société Mon Job [Localité 3] fait grief à l’appelante d’avoir porté atteinte, à la fois, à ses intérêts en subtilisant son travail de prospection et au marché en avantageant de façon illégitime et déloyale un concurrent au détriment d’un autre.
Elle ajoute que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’action en concurrence déloyale n’impose pas l’existence d’un rapport concurrentiel, l’acteur économique qui confère un avantage illégitime et déloyal étant l’auteur d’un acte de concurrence déloyale.
La société Aluminium France Extrusion [Localité 7] conteste toute attitude déloyale et fait valoir :
— à titre liminaire, que l’action en concurrence déloyale est irrecevable pour être formée sur le fondement des dispositions du code civil relatives à l’exécution des contrats, alors que seule la responsabilité délictuelle peut être mobilisée,
— que seuls les concurrents de la société Mon Job [Localité 3] pourraient se voir reprocher des actes de concurrence déloyale,
— que c’est la société Mon Job [Localité 3] qui a elle-même organisé le transfert de son personnel dès le mois de février 2019,
— que l’allégation relative à la transmission des tableaux de personnel à Manpower n’est étayée par aucun élément probant.
Réponse de la Cour
La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
Une situation de concurrence entre l’auteur de la faute et la victime du dommage concurrentiel n’est pas toujours requise (En ce sens, Com., 9 janv. 2019, n°17-18.350).
Il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n°17-14.582 ; Com., 15 janv. 2020, n°1727.778 ; Com., 12 févr. 2020, n°17-31.614).
Dans son courriel du 8 février 2019, la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] a écrit à sa partenaire commerciale : 'L’ensemble des intérimaires actuellement inscrit dans votre agence, qui souhaiteraient rester en mission chez nous seront invités à basculer vers une autre agence et auront jusqu’à la fin du mois de février pour s’y inscrire. Les contrats longs iront jusqu’à leur terme, pour bascule ensuite.'
De surcroît, elle a affiché dans ses locaux un document intitulé Sélection agences d’intérim 2019 ainsi libellé :
'A compter du 1er mars, deux agences d’intérim sont retenues pour la gestion de nos intérimaires en production : SUP INTERIM et MANPOWER.
Les intérimaires actuellement dans d’autres agences sont invités, s’ils souhaitent continuer leur mission au sein d’AFE, à s’inscrire dans les deux agences retenues selon la bascule suivante (répartition des parts de marché) Monjob Manpower Adecco au choix'.
Il en résulte que c’est la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] qui, de sa propre initiative, le 8 février 2019, a décidé de faire basculer les intérimaires embauchés grâce à la prestation de service de la société Mon Job [Localité 3] vers un de ses concurrents, la société Manpower.
C’est en vain qu’elle cite les termes d’un courriel du 25 février 2019 par lequel la société Mon Job [Localité 3] lui fait part de l’arrêt de maladie de M. [C] jusqu’au 28 février inclus et demande de lui indiquer s’il revient ou s’il est arrêté 'sachant qu’il devrait se téléporter chez Manpower'. En effet, il n’en résulte aucunement que c’est la société Mon Job [Localité 3] qui aurait organisé le transfert des intérimaires au profit d’une autre société concurrente.
Les agissements de la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] sont constitutifs, non seulement d’un manquement à la loyauté qui doit régir les relations commerciales mais aussi d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, à savoir de faits de concurrence déloyale, même en l’absence de situation de concurrence entre la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] et la société Mon Job [Localité 3].
En réparation du trouble commercial ainsi causé à la société Mon Job [Localité 3], la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] devra lui payer la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] qui succombe en ses prétentions.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 8.000 € à la société Mon Job [Localité 3] et de rejeter la demande formée à ce titre par la société Aluminium France Extrusion [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] à payer la somme de 40.959 € au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales,
— dit que la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— débouté la société Mon Job [Localité 3] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice lié au trouble commercial et à l’atteinte à sa réputation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamne la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme de 23.959,58 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la rupture brutale des relations commerciales,
— condamne la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] à payer la somme de 15.000 € en réparation de son trouble commercial,
Condamne la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] à payer à la société Mon Job [Localité 3] la somme supplémentaire de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Aluminium France Extrusion [Localité 7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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