Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 juin 2025, n° 24/16854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 septembre 2024, N° 24/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CJL EVOLUTION c/ S.A.S. NS FIBRE ELEC, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16854 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEQ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2024 -Président du TJ de MEAUX – RG n° 24/00629
APPELANTE
S.A. CJL EVOLUTION, RCS de Meaux sous le n°808 993 075, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
INTIMÉS
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
S.A. ENEDIS, RCS de Nanterre sous le n°444 608 442, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
S.A.S. NS FIBRE ELEC, RCS de Meaux sous le n°893 984 930, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 30.10.2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 906 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, M. [H] et M. [G] ont acquis des époux [E] une maison construite en 2018 située [Adresse 2] à [Localité 2] (Seine-et-Marne).
En novembre 2022, M. [H] et M. [G] ont confié à la société Engie des travaux sur le système de chauffage.
Le 25 novembre 2022, un incendie s’est déclaré dans leur maison.
Le 26 novembre 2022, M. [H] et M. [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Acheel, assureur habitation.
Le 6 janvier 2023, Mme [H] et M. [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès des compagnies MMA, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur assignation par Mme [H] et M. [G] de la société Engie, la société Acheel, la société MMA, la société CJL évolution, les époux [E], précédents propriétaires, et la société Entreprise Saint Martin, a ordonné une mesure d’expertise « dont la mission prévoira notamment la soumission des vestiges électriques à un laboratoire spécialisé pour déterminer l’origine du feu » et mis hors de cause la société CJL évolution.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rendu l’ordonnance du 31 janvier 2024 commune et opposable à la société Solutions 30 SE.
Par acte du 17 juillet 2024, Mme [H] et M. [G] ont fait assigner les sociétés Enedis, CJL évolution et NS fibre elec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de, notamment, leur voir déclarer opposables l’expertise ordonnée le 31 janvier 2024 ainsi que l’ordonnance de référé du 10 avril 2024.
Bien qu’assignées à personne, la société Enedis et la société NS fibre elec n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme coopérative CJL évolution ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [G] et de Mme [H] à l’encontre de la société par actions simplifiée NS fibre elec ;
dit que les dispositions des ordonnances de référé rendues le 31 janvier 2024 (n°RG 23/1046, minute n°24/70) et le 10 avril 2024 (n°RG 24/128, minute n°24/236) sont communes et opposables à la société anonyme Enedis et à la société anonyme coopérative CJL évolution, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société anonyme Enedis et la société anonyme coopérative CJL évolution parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
dit que M. [G] et Mme [H] devront consigner la somme de 2.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
dit que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
dit que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;
déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
laissé les dépens à la charge de M. [G] et de Mme [H], dont distraction au profit de Me Menguy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société anonyme coopérative CJL évolution fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
rappelé que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ; et
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 septembre 2024, la société CJL évolution a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 9, 145 et 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG 24/00629), en ce que le tribunal a statué comme suit :
rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme coopérative CJL évolution ;
déclarons irrecevables les demandes de M. [G] et de Mme [H] à l’encontre de la société par actions simplifiée NS fibre elec ;
disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues le 31 janvier 2024 (n° RG 23/1046, minute n°24/70) et le 10 avril 2024 (n° RG 24/128, minute n°24/236) sont communes et opposables à la société anonyme Enedis et à la société anonyme coopérative CJL évolution, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société anonyme Enedis et la société anonyme coopérative CJL évolution parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
statuant de nouveau,
à titre principal,
juger qu’aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé sa mise hors de cause, en l’absence de justification de l’intervention de cette dernière au titre de travaux réalisés au sein du pavillon des consorts [H]-[G] ;
juger que les consorts [H]-[G] échouent dans la démonstration de circonstances nouvelles postérieures à l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
par conséquent,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG 24/00629), en ce que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024, et prononcé la recevabilité de la seconde procédure initiée par les consorts [H]-[G] à son encontre ;
prononcer l’irrecevabilité de l’action initiée par les consorts [H]-[G] à son encontre, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG 23/01046) ;
à titre subsidiaire,
juger qu’au regard des nouvelles pièces signifiées en cause d’appel par la société Enedis, la société CJL évolution est intervenue en cours d’année 2018 au titre du raccordement électrique du pavillon ;
juger que le 4 novembre 2022, les consorts [H]-[G], en qualité de maître d’ouvrage ont missionné la société Engie en vue d’installer un module de communication pour le pilotage des radiateurs électriques à distance ;
juger que le 25 novembre 2022 un incendie est survenu au sein du pavillon, soit seulement quelques semaines après l’intervention de la société Engie pour l’installation du module complémentaire sollicité par les consorts [H]-[G], et plus de quatre ans après son intervention en 2018 ;
juger que les consorts [H]-[G], et la société Enedis ne justifient d’aucun motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, au regard de la cause de l’incendie identifié au niveau du serrage de la phase sur la borne du disjoncteur d’abonné ;
par conséquent,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG 24/00629), en ce que le tribunal a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société CJL évolution ;
rejeter la demande aux fins d’ordonnance commune formulée par les consorts [H]-[G], et la société Enedis à son encontre ;
prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
en tout état de cause,
débouter les consorts [H]-[G] de leur demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée ;
débouter la société Enedis de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée ; et
condamner les consorts [H]-[G], ou toutes parties succombante à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Schwab, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 698, et suivants du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a été assignée à deux reprises devant le tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de l’attraire aux opérations d’expertise judiciaire ; qu’une première ordonnance a rejeté cette prétention mais que contre toute attente, une seconde ordonnance a accueilli cette prétention, alors que les consorts [H]-[G] ne faisaient état d’aucun élément nouveau. Elle conteste le fait que la note aux parties du 8 mai 2024 constituerait un tel élément. Elle considère que la cour devra nécessairement prononcer l’irrecevabilité de la seconde action en référé.
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’un motif légitime. Elle fait valoir qu’aucune pièce contractuelle ne démontre son intervention au sein de la maison sinistrée ; que la seule mention d’une feuille de présence non datée et qui correspondrait à une expertise amiable est insuffisante pour caractériser un tel motif. Elle soutient qu’il est indéniable que sa sphère d’intervention limitée au raccordement électrique est totalement étrangère à la survenance de l’incendie quatre ans après cette intervention.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2025, la société Enedis demande à la cour de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise en cours ;
constater que par les présentes conclusions, elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par les consorts [G] [H] tendant à lui voir déclarer communes et opposables les ordonnances du 31 janvier 2024 et du 10 avril 2024 ;
sous ces considérations,
déclarer communes et opposables à la société CJL évolution tant les opérations d’expertise en cours que les ordonnances rendues les 31 janvier 2024 et le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
en conséquence,
confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société CJL évolution ;
confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2024 en ce qu’elle a dit que les dispositions des ordonnances de référé rendues le 31 janvier 2024 (RG 23/1046 minute n°24/70) et le 10 avril 2024 (RG 24/128, minute n°24/236) sont communes et opposables à la société CJL évolution, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits ; et
confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2024 en ce qu’elle a dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CJL évolution parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise ;
condamner la société CJL évolution aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée puisqu’elle n’était pas partie à la procédure devant le tribunal judiciaire de Meaux, et qu’en tout état de cause, une décision de référé ne bénéficie pas au principal de l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que la note de l’expert constitue bien une circonstance nouvelle permettant de demander d’attraire la société CJL évolution.
Elle fait valoir que la note d’expert, les documents contractuels établissant l’intervention de l’appelante dans la maison et sa participation sans réserve à l’expertise amiable de 2023 constituent un motif légitime.
Elle relève qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’examiner à ce stade la responsabilité des parties.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2025, Mme [H] et M. [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 et suivants et 1792 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
rejeter l’intégralité des moyens et conclusions de la société CJL évolution ; et
condamner la société CJL évolution au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils allèguent que la société Enedis et son sous-traitant CJL évolution pourraient voir leur responsabilité engagée ; qu’on comprend difficilement que la société CJL évolution ait participé aux opérations si elle n’avait pas travaillé sur le chantier.
Ils font valoir qu’une ordonnance de référé n’a jamais l’autorité de chose jugée au visa de l’article 488 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la note de l’expert constitue bien une circonstance nouvelle, de même que les conclusions du laboratoire.
Ils relèvent que la société Enedis étant partie à la présente procédure, elle éclairera le débat s’agissant de la question de l’intervention de la société CJL évolution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La société CJL évolution a fait signifier sa déclaration d’appel à la société NS fibre elec le 30 octobre 2024 par remise à l’étude. Elle lui a fait signifier ses conclusions le 18 décembre 2024 par remise à l’étude.
La société NS fibre elec n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
Le premier juge a dit que l’expert commis voyait sa mission étendue pour inclure les sociétés Enedis et CJL évolution parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devrait les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de l’ordonnance.
La société Enedis demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur l’expertise et elle s’en rapporte sur le mérite de la demande formée par les consorts [G]-[H] tendant à lui voir déclarer communes et opposables les ordonnances du 31 janvier 2024 et 10 avril 2024.
Il en résulte qu’elle ne sollicite pas l’infirmation de la décision sur ce point et la cour n’est donc pas saisie de cette question.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
A l’appui de leur demande, M. [G] et Mme [H] versent une note aux parties n°1 ' compte-rendu de la réunion du 6 mai 2024. L’expert judiciaire expose : « après discussion avec les parties présentes, il semble que le gestionnaire du réseau Enedis ait fait réaliser les travaux de raccordement de la maison au réseau électrique par son sous-traitant, CJL évolution. L’expert demande à la plaignante d’attraire ces 2 sociétés à la cause ».
La réalité de l’intervention de la société CJL évolution n’était pas étayée lors de la précédente instance qui a abouti à la désignation d’un expert mais à la mise hors de cause de la société CJL évolution par une ordonnance de référé du 31 janvier 2024, la seule production d’une feuille de présence non datée avait alors été jugée insuffisante, la qualité et même l’intervention de cette société dans la maison sinistrée n’étant pas établie.
La note aux parties qui évoque l’intervention de la CJL évolution, en qualité de sous-traitant constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488, comme l’a retenu à bon droit le premier juge.
Il sera relevé en outre que la société Enedis, dont la société CJL évolution est le sous-traitant, n’était pas partie à la précédente instance, de sorte qu’il n’y a pas identité des parties en cause, condition requise par les dispositions précitées s’agissant de l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CJL évolution.
Sur la demande tendant à voir déclarer commune à la société CJL évolution les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, la société CJL évolution conteste l’existence d’un motif légitime à sa mise en cause faisant valoir que l’incendie du pavillon s’est produit plus de quatre ans après son intervention, au demeurant limitée au raccordement électrique du pavillon.
M. [G] et Mme [H] n’ont pas à ce stade à rapporter la preuve des faits, tenant par exemple à un lien de causalité certain entre une intervention et le sinistre, que l’expertise vise précisément à établir.
La société Enedis produit le contrat conclu en 2018 et aux termes duquel elle a confié à la société CJL évolution des travaux de raccordement électrique (branchements électriques et coffrets).
Le premier juge a relevé à juste titre la présence de la société CJL évolution à une réunion d’expertise amiable en 2023, ce qui ne peut se concevoir si elle considère ne pas être concernée par les faits.
A ce stade de l’expertise, l’expert retient que l’incendie est lié à l’installation électrique, un rapport de Tolosa Lab conclut que l’origine de l’incendie se situe au niveau de la connexion à la borne aval du disjoncteur abonné. En revanche, s’agissant d’une question technique et l’expertise étant encore en cours, il n’est pas établi que la société CJL évolution qui est intervenue sur le réseau électrique soit étrangère, avec évidence, aux faits en cause et que dès lors, toute action à son encontre soit manifestement vouée à l’échec, l’expert ayant demandé au contraire sa mise en cause.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a accueilli la demande aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les dispositions des ordonnances de référé rendues le 31 janvier 2024 et le 10 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Donne acte à la société Enedis de ses protestations et réserves ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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