Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 mars 2026, n° 21/16769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 novembre 2021, N° 20/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ 144
Rôle N° RG 21/16769 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOXP
,
[G], [H]
C/
,
[X], [E]
,
[C], [M]
SAS LD CAR DESIGN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01599.
APPELANT
Monsieur, [G], [S], [H]
né le 06 Octobre 1994 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur, [X], [E]
né le 22 Mai 1975 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [C], [M]
né le 07 Mai 1975 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
SAS LD CAR DESIGN, représentée par Maître, [F], [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant, [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 25 juin 2018, M., [G], [H] a acquis de la SAS LD Car Design un véhicule d’occasion de marque Audi au prix de 14 000 euros. L’acquisition du véhicule a été financée par un crédit de 60 mois souscrit auprès de la SA Consumer Finance.
Le véhicule a été livré le 26 juin 2018 et a été en panne le 30 juillet 2018, le coût de la réparation étant estimé à 9 521,52 euros.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise, confiée à M., [J], [T] qui a déposé son rapport le 18 février 2020.
Le 14 avril 2020, la SAS LD Car Design a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Cannes.
Le 20 avril 2020, M., [G], [H] a assigné la SAS LD Car Design, représentée par son liquidateur judiciaire, M., [X], [E] et M., [C], [M] en nullité de la vente pour vice caché.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré l’action recevable,
débouté M., [G], [H] de ses demandes,
déclaré irrecevable la demande d’amende civile,
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M., [G], [H] au paiement des dépens, avec distraction.
Le tribunal a estimé que le visa d’un fondement juridique erroné n’entraînait pas l’irrecevabilité de la demande.
-3-
Sur l’action en garantie des vices cachés, le tribunal a jugé que M., [G], [H] ne rapportait pas la preuve d’un vice caché antérieur à la vente. Se fondant sur l’expertise judiciairement ordonnée, il a retenu que la panne du véhicule était due à un décalage de la chaîne de distribution, entraînant l’endommagement des soupapes et l’arrêt du moteur, le frottement du carter occasionné ainsi étant alors anormal. Il a relevé que l’expert notait une usure, non constitutive d’un vice en soi, sauf à ce qu’il soit démontrée qu’elle est anormale. Or, le tribunal a considéré que l’expertise n’établissait pas avec certitude la cause de cette usure de la chaîne de distribution, susceptible de relever d’un kilométrage réel du véhicule plus élevé que celui mentionné, sans que cette preuve soit rapportée, et cet élément constituant un défaut de conformité, et non un vice caché, ou, d’un défaut d’entretien du véhicule ayant engendré une usure prématurée et anormale, élément non démontré par M., [G], [H].
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, le tribunal a relevé que seule la juridiction pouvait ordonner, sur sa propre initiative, une amende civile, la demande présentée par les défendeurs à ce titre étant irrecevable.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2021, M., [G], [H] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par ordonnance sur incident du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 janvier 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 9 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [G], [H] sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 novembre 2021 en ce qu’il l’a débouté sur le fond de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du contrat de vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés,
À titre principal :
ordonne l’annulation de la vente du véhicule litigieux pour violation de l’obligation légale de garantie des vices cachés,
ordonne la restitution du véhicule litigieux à la SAS LD Car Design et à ses frais ainsi que la restitution du véhicule de prêt,
juge qu’en l’espèce il détient une créance à l’encontre de la SAS LD Car Design portant sur les sommes suivantes :
— la somme de 14 000 euros relative au prix de vente,
— la somme complémentaire de 2 209, 60 euros comprenant les intérêts et les frais de dossier dus à l’organisme prêteur,
— la somme complémentaire de 1 308 euros relative au coût de l’assurance du crédit souscrit par lui,
— la somme complémentaire de 500 euros relative aux frais de remboursement anticipé du crédit,
— la somme complémentaire de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant non seulement de la privation de la jouissance du véhicule depuis le 30 juillet 2018 mais également de l’immobilisation totale du véhicule depuis cette date,
— la somme complémentaire de 6 000 euros en réparation du préjudice moral souffert par lui,
— le montant des frais d’expertise judiciaire (3 680,66 euros) outre les entiers dépens de la présente instance d’appel et de la procédure de première instance et de référé expertise,
' fixe à hauteur de 35 698,26 euros la créance détenue par lui au passif de la procédure collective de la SAS LD Car Design,
-4-
' juge que compte tenu de la gravité des faits dénoncés par l’expertise judiciaire (manipulation du kilométrage du véhicule et usure particulièrement importante du véhicule forcément décelable pour un professionnel de l’automobile), le président de droit, M., [X], [E], et le président de fait, M., [C], [M], doivent être condamnés solidairement avec la SAS LD Car Design au paiement de ces sommes,
À titre subsidiaire :
' juge recevable et bien fondée sa demande aux fins de voir annuler le contrat de vente sur le fondement du défaut de conformité,
' ordonne l’annulation de la vente du véhicule litigieux pour violation de l’obligation légale de conformité,
' ordonne la restitution du véhicule litigieux à la SAS LD Car Design et à ses frais ainsi que la restitution du véhicule de prêt,
juge qu’en l’espèce il détient une créance à l’encontre de la SAS LD Car Design portant sur les sommes suivantes :
— la somme de 14 000 euros relative au prix de vente,
— la somme complémentaire de 2 209, 60 euros comprenant les intérêts et les frais de dossier dus à l’organisme prêteur,
— la somme complémentaire de 1 308 euros relative au coût de l’assurance du crédit souscrit par lui,
— la somme complémentaire de 500 euros relative aux frais de remboursement anticipé du crédit,
— la somme complémentaire de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant non seulement de la privation de la jouissance du véhicule depuis le 30 juillet 2018 mais également de l’immobilisation totale du véhicule depuis cette date,
— la somme complémentaire de 6 000 euros en réparation du préjudice moral souffert par lui,
— le montant des frais d’expertise judiciaire (3 680,66 euros) outre les entiers dépens de la présente instance d’appel et de la procédure de première instance et de référé expertise,
' fixe à hauteur de 35 698,26 euros la créance détenue par lui au passif de la procédure collective de la SAS LD Car Design,
' juge que compte tenu de la gravité des faits dénoncés par l’expertise judiciaire (manipulation du kilométrage du véhicule et usure particulièrement importante du véhicule forcément décelable pour un professionnel de l’automobile), le président de droit, M., [X], [E], et le président de fait, M., [C], [M], doivent être condamnés solidairement avec la SAS LD Car Design au paiement de ces sommes,
En tout état de cause :
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable sa demande formée en première instance visant l’annulation du contrat de vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés,
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par les intimés visant la condamnation du demandeur au paiement d’une amende civile,
' déboute les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
' condamne solidairement, la SAS LD Car Design, M., [X], [E] et M., [C], [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance de référé et de fond en première instance et en appel.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [X], [E], M., [C], [M] et la SAS LD Car Design représentée par son liquidateur judiciaire, maître, [F], [D], sollicitent de la cour qu’elle :
confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2021, en ses chefs qui ont :
— débouté M., [G], [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M., [G], [H] au paiement des entiers dépens, avec distraction,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
-5-
' infirme le jugement précité, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action introduite par M., [G], [H],
— déclaré irrecevable la demande en paiement d’une amende civile,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
In limine litis :
' déclare irrecevable l’action de M., [G], [H] et le déboute, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes,
' déclare irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle, la demande subsidiaire de Monsieur, [G], [H] visant à l’annulation de la vente pour défaut de délivrance conforme,
A défaut et au fond :
À titre principal :
' déboute M., [G], [H] de l’ensemble de ses demandes tant du fait de l’absence de vice cachés, ou du fait de la délivrance conforme, que du fait de l’absence de responsabilité quelconque soit de la SAS LD Car Design, soit de ses porteurs de parts sociales, M., [X], [E] et M., [C], [M],
' condamne M., [G], [H] à payer une amende civile d’au moins 1 000 € pour procédure abusive,
À titre subsidiaire :
' condamne seule la SAS LD Car Design à supporter le coût du devis de réparation pour un montant de 9 521,52 €, et fixe cette somme au passif de sa liquidation judiciaire,
En tout état de cause :
' condamne M., [G], [H] au paiement de la somme de 2 500 € au profit de maître, [F], [D], ès qualités de liquidateur de la SAS LD Car Design, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € au profit de M., [X], [E] et M., [C], [M] correspondant à l’article 700 de première instance,
' condamne M., [G], [H] au paiement de la somme de 2 500 € au profit de maître, [F], [D], ès qualités de liquidateur de la SAS LD Car Design, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € au profit de M., [X], [E] et M., [C], [M] correspondant à l’article 700 en appel,
' condamne M., [G], [H] en tous les dépens, avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à la résolution de la vente
M., [G], [H] fonde principalement sa demande sur l’engagement de la garantie des vices cachés de son vendeur, la SAS LD Car Design.
A titre liminaire, en application de l’article 12 du code de procédure civile et 1644 du code civil, il convient d’opérer une requalification de la demande présentée par M., [G], [H] en ce que l’existence de vices cachés est susceptible d’engendrer, non pas l’annulation de la vente, mais sa résolution.
1.1. Moyens des parties
M., [G], [H] estime sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés recevable, ainsi que retenu en première instance. Il soutient qu’il rapporte la preuve, sur la base de l’expertise judiciaire réalisée, d’un vice affectant le véhicule vendu et tenant en une usure prématurée, et donc anormale, de la chaîne de distribution, a priori garantie à vie par le constructeur, dont l’origine est antérieure à la vente, non apparent lors de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, puisqu’étant tombé en panne et étant immobilisé à peine un mois après la vente. Il met en avant les deux hypothèses relevées par l’expert pour expliquer une usure de la chaîne de distribution, en tout état de cause anormale, à savoir un défaut d’entretien du véhicule ou un kilométrage faussé du véhicule.
-6-
M., [G], [H] soutient que la mauvaise foi de la SAS LD Car Design est évidente puisque l’expert a pu relevé le remplacement des patins de frottement qui guident la chaîne, et surtout, dans la mesure où il s’agit d’un vendeur professionnel, spécialisé dans la mécanique, la carrosserie et la préparation de véhicules, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’état déplorable du véhicule avant la vente, notamment à raison de la fausseté du kilométrage annoncé.
Il en déduit que l’anéantissement judiciaire du contrat de vente est pleinement justifié avec les restitutions qui s’imposent.
Sur le fondement de l’article 1645 du code civil, eu égard à la mauvaise foi de la venderesse et à sa connaissance de l’état du véhicule, il sollicite l’indemnisation des préjudices par lui soufferts. Il admet que la SAS LD Car Design a mis à sa disposition un véhicule de remplacement depuis août 2018, mais qui n’est pas du même niveau de confort que le véhicule objet du litige et qui ne répond pas à ses besoins en tant qu’infirmier et père de deux jeunes enfants.
Pour sa part, la SAS LD Car Design, M., [X], [E] et M., [C], [M] soulèvent d’abord la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M., [G], [H] à raison d’un mauvais fondement juridique puisque ce dernier aurait dû agir, au vu des éléments mis en avant, sur le fondement du dol ou du vice du consentement, et non sur celui des vices cachés.
Au fond, les intimés contestent le fait que le véhicule litigieux soit affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Ils invoquent deux fautes commises par l’acheteur à l’origine de la panne et donc de son préjudice, à savoir un ajout anormal d’huile, ainsi qu’un usage intempestif du véhicule, tenant au fait d’avoir parcouru 6 667 kms en un seul mois. Ils estiment que l’expertise amiable comme l’expertise judiciaire ne mettent pas en évidence l’existence d’un vice caché, mais au contraire soulignent, pour l’un, un remplissage trop important d’huile dans le moteur, et, pour l’autre, une usure normale de la chaîne de distribution.
A défaut, si un vice caché devait être retenu, la SAS LD Car Design entend que seul soit retenu le devis de réparation du véhicule, à fixer au passif.
1.2. Réponse de la cour
1.2.1. Sur la recevabilité de la demande
Le fait pour une partie d’évoquer un fondement juridique erroné ne saurait entraîner l’irrecevabilité de ses prétentions dès lors que celles-ci sont formées devant une juridiction compétente pour en connaître et dans la mesure où l’exacte qualification des faits relève des pouvoirs de la juridiction saisie. Tout au plus, une action non fondée ou malfondée peut être rejetée, mais son examen relève de débats au fond, et non d’une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les demandes de M., [G], [H] sont recevables sur le fondement de l’engagement de la garantie des vices cachés de son vendeur et la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
1.2.2. Sur le bien fondé de la demande
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et selon l’article 1643 il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
— le vice doit être inhérent à la chose,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
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La charge de la preuve pèse sur l’acquéreur, étant rappelé que si l’article 1645 du code civil pose une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, cette présomption n’est pas applicable en l’espèce dès lors que MM., [L] n’ont pas la qualité de vendeurs professionnels.
Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c’est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle.
Il en résulte qu’en cas de survenance ultérieure du vice, l’acquéreur n’est pas fondé à exiger une quelconque garantie de son vendeur, de sorte qu’il faut se placer au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, pour apprécier l’existence du vice caché, sauf à établir que, bien qu’apparu plus tard, il existait en germe lors de la transaction litigieuse.
En l’occurrence, le 25 juin 2018, M., [G], [H] a acquis de la SAS LD Car Design, vendeur professionnel puisque l’objet social de la société est, notamment, la mécanique, la carrosserie, la préparation de véhicules et la vente de véhicules d’occasion, un véhicule Audi A5 présentant un kilométrage annoncé de 99 600 kms, au prix de 14 000 euros, le véhicule ayant été mis en circulation pour la première fois le 21 juin 2008.
Le véhicule livré le 26 juin 2018 a été en panne dès le 30 juillet 2018. Le 18 septembre 2018, le véhicule a été immobilisé alors qu’il comptabilisait 101 017 kms. Le coût de réparation immédiatement diagnostiquée, à savoir le remplacement du moteur, était alors chiffré à 9 521,52 euros.
Une expertise amiable a été diligentée par la société AAME, sur demande de l’assureur Assistance Mécanique Service de la SAS LD Car Design, et a été réalisée de manière non contradictoire, et après un examen uniquement visuel du véhicule. Elle conclut le 19 octobre 2018 au fait que l’origine des désordres, tenant dans un emballement du moteur, est imputable à un remplissage trop important d’huile dans le moteur.
Aux termes de l’expertise judiciaire contradictoire ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 18 février 2020 par M., [T], après discussion, échanges de dires et analyse des éléments produits par les parties, l’expert conclut en ces termes : 'la voiture de M., [G], [H] a cessé de fonctionner suite au décalage de la chaîne de distribution qui a entraîné l’endommagement des soupapes et l’arrêt du moteur. La chaîne de distribution s’est décalée car, de par son usure, elle s’est allongée au-delà des possibilités de rattrapage de son tendeur. Etant donné qu’il est impossible d’établir le kilométrage exact de cette voiture, j’en conclus que soit son kilométrage est très supérieur à celui inscrit au compteur, soit ce véhicule a souffert, auparavant, d’un défaut d’entretien qui a amené à l’usure prématurée de la chaîne de distribution. En tout état de cause l’appoint d’huile réalisé par M., [G], [H] avant la rupture du moteur, n’est pas à l’origine de celle-ci.'
L’expertise judiciaire, non contredite par un autre élément technique produit par les parties, exclut toute responsabilité de M., [G], [H] dans le désordre constaté tout en établissant que la panne est survenue à peine un mois après la vente du véhicule.
Certes, il s’agit ici de la vente d’un véhicule déjà ancien, puisque circulant depuis 10 ans et annoncé comme présentant près de 100 000 kms lors de la vente.
Toutefois, l’expertise judiciaire démontre que l’origine du désordre tient en l’usure de la chaîne de distribution qui s’est distendue, a frotté sur le carter de distribution, dès lors endommagé, s’est décalée ensuite de son allongement tordant les soupapes d’admission, le jeu ainsi créé n’ayant pu être compensé par le tendeur hydraulique. Cela a entraîné une perte de puissance puis l’arrêt du moteur.
Si l’usure d’un élément du véhicule n’est pas un vice en soi s’agissant d’un véhicule d’occasion, elle le devient dès lors qu’elle s’avère anormale.
Or, en l’occurrence, l’expert émet deux hypothèses pour expliquer cette usure, relevant expressément que le constructeur ne prévoit pas de périodicité pour le remplacement de la chaîne de distribution, qui a donc vocation à durer longtemps, et ne fait pas partie des pièces à remplacer avec une usure programmée à l’origine par le constructeur.
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D’une part, l’expert envisage l’hypothèse d’une usure liée à un kilométrage du véhicule bien plus important que celui déclaré lors de la vente. En effet, l’expert relève que, par recoupement des informations retrouvées dans la mémoire des boîtiers électroniques du véhicule, le kilométrage réel susceptible d’être reconstitué est de 137 286 kms, et non 101 017 kms tels qu’apparaissant au 18 septembre 2018 lors de la panne. Toutefois, l’expert n’exclut pas que le kilométrage puisse être encore supérieur compte tenu précisément de l’usure constatée sur la chaîne et les pignons d’arbre à cames. A considérer cette hypothèse, il apparaît alors que l’indication inexacte du kilométrage du véhicule lors de sa vente a rendu le véhicule impropre à sa destination normale puisqu’elle a entraînée une usure de la chaîne de distribution prématurée et supérieure à celle attendue pour un véhicule de 100 000 kms. Dès lors, en ce cas, ce défaut qui rend le véhicule impropre à sa destination normale, puisqu’il n’est plus roulant et que le changement de moteur s’impose, constitue un vice caché.
D’autre part, l’expert envisage une autre alternative, tenant en un défaut d’entretien antérieur ayant causé une usure prématurée, donc anormale, de la chaîne de distribution. Dans ce cas également, un tel dommage, anormal pour un véhicule de ce type, constitue un vice caché.
En définitive, les éléments techniques contradictoirement débattus, et principalement l’expertise judiciaire, démontrent notamment compte tenu de la proximité entre la date de la vente et celle de la panne survenue, consécutive non pas à un choc ou à un événement soudain, mais à une usure anormale, que ce vice, caché pour n’être observable qu’après démontage des éléments d’équipement du moteur, préexistait lors de la vente. En outre, la SAS LD Car Design étant un vendeur professionnel, elle est présumée en avoir connaissance.
Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de la SAS LD Car Design est bien fondée, et la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes à ce titre de M., [G], [H].
La demande subsidiaire présentée par M., [G], [H] sur le fondement du défaut de conformité n’a donc pas lieu d’être examinée.
2. Sur les conséquences de la résolution de la vente
2.1. Moyens des parties
M., [G], [H] sollicite les restitutions induites par la résolution de la vente et l’indemnisation de ses divers préjudices sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
La SAS LD Car Design, M., [X], [E] et M., [C], [M] s’opposent sur le principe de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, mais ne formulent pas d’observations subsidiaires, en cas de mise en oeuvre de celle-ci.
2.2. Réponse de la cour
2.2.1. Sur les restitutions
Par l’effet de la résolution de la vente, dont le choix appartient à M., [G], [H], en application de l’article 1644 du code civil, il doit être imposé à l’acheteur de restituer le véhicule litigieux, outre le véhicule de prêt, et au vendeur de restituer le prix de vente, soit la somme de 14 000 euros.
2.2.2. Sur l’indemnisation des préjudices de M., [G], [H]
En vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’occurrence, M., [G], [H] justifie avoir souscrit un crédit auprès de Ca Consumer France pour l’acquisition du véhicule litigieux. Il produit le relevé emprunteur duquel il ressort qu’il est redevable de la somme totale de 16 209,60 euros au titre du capital emprunté majoré des intérêts et frais, de sorte qu’il justifie d’un préjudice à hauteur de 2 209,60 euros, une fois déduit le prix de vente du véhicule. De même, il justifie d’une assurance adossée à ce crédit, représentant une somme de 1 308 euros. Ces sommes constituent des préjudices indemnisables à son bénéfice.
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M., [G], [H] sollicite ensuite le paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais de remboursement anticipé du crédit. Il n’en justifie pas, de sorte qu’il ne peut obtenir satisfaction de ce chef.
M., [G], [H] entend également être indemnisé de son préjudice de jouissance. En effet, il résulte de l’expertise judiciaire que ce dernier est immobilisé depuis le 30 juillet 2018, étant observé qu’un véhicule de remplacement lui a été prêté, véhicule dont l’expert souligne qu’il n’offre pas le même confort que le véhicule acquis. M., [G], [H] indique être infirmier et père de deux enfants. L’immobilisation du véhicule acquis à peine un mois après cet achat a certes généré un préjudice de jouissance. Cependant, son ampleur doit être rapportée au seul fait pour M., [G], [H] de ne pas avoir pu bénéficier d’un véhicule de standing équivalent à celui acquis, et non de s’être retrouvé sans véhicule. A ce titre, et eu égard au temps écoulé, il convient de lui accorder la somme de 3 000 euros.
En revanche, M., [G], [H] ne justifie pas d’un préjudice moral supplémentaire, non indemnisé par le préjudice de jouissance déjà octroyé, dans la mesure où les éléments mis en avant à ce titre sont redondants avec ceux invoqués au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Enfin, les frais d’expertise judiciaire doivent être pris en compte dans le cadre des dépens de l’instance, dont le sort est réglé ci-après.
Ainsi, M., [G], [H] doit bénéficier du prix de vente à hauteur de 14 000 euros, outre d’une indemnisation de ses préjudices pour une somme totale de 6 517,60 euros.
Toutefois, en l’état de la procédure collective ouverte contre la SAS LD Car Design, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à son encontre et la présente décision n’aura pour vocation que de fixer tel que ci-dessus le montant de la créance de M., [G], [H] au passif de cette société.
3. Sur les demandes de condamnation présentées à l’endroit de M., [X], [E] et M., [C], [M]
3.1. Moyens des parties
M., [G], [H] soutient que la responsabilité de la personne morale, la SAS LD Car Design, doit être solidairement engagée avec celle de ses dirigeants de droit et de fait de celle-ci, par ailleurs associés d’autres sociétés à l’objet social identique, malgré la mise en liquidation judiciaire de l’intimée principale. L’appelant invoque de leur part des fautes de gestion de nature à justifier l’engagement de leur responsabilité personnelle, en vertu de l’article L 223-22 du code de commerce. Il ajoute que, faute de condamnation de M., [X], [E] et M., [C], [M], sa créance contre la SAS LD Car Design n’a que peu de chance d’être recouvrée.
De leur côté, M., [X], [E] et M., [C], [M] contestent leur mise en cause, estimant qui’aucune faute de l’entreprise et de ses porteurs de parts n’est établie, étant au contraire observé qu’un véhicule est prêté à M., [G], [H] depuis août 2018 par les intimés. Ils se défendent de toute faute de gestion.
3.2. Réponse de la cour
Par application de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-Bis de la SAS LD Car Design en date du 14 avril 2020 que M., [X], [E] en est le gérant, M., [C], [M] détenant 50 % des parts de la société.
M., [G], [H] entend engager la responsabilité personnelle du dirigeant et de l’associé de la SAS LD Car Design qu’il qualifie respectivement de présidents de droit et de fait de la société, à raison des fautes par eux commises.
-10-
Or, tout d’abord, il y a lieu de relever qu’aux termes du certificat de cession, la vente du véhicule a été réalisée par la SAS LD Car Design, et non par M., [X], [E] ou M., [C], [M]. C’est bien cette société, professionnelle du secteur de l’automobile d’occasion, qui est présumée responsable des vices affectant le véhicule vendu. Pour engager la responsabilité de ses dirigeants, il convient d’établir l’existence d’une faute personnelle de leur part.
Contrairement à ce que prétend sans le démontrer M., [G], [H], si l’expertise émet des doutes sur le kilométrage réel du véhicule, elle ne permet pas de déterminer ce kilométrage avec précision, ni d’affirmer que celui-ci a été falsifié par les intimés, le véhicule ayant été revendu plusieurs fois et ayant circulé à l’étranger. De même, aucune falsification ou fraude liée à une assurance souscrite après la vente n’est démontrée par les pièces produites par M., [G], [H]. De plus, le défaut de remise du carnet d’entretien ou des factures d’entretien est éventuellement à reprocher à la SAS LD Car Design, ce que l’appelant ne fait pas, mais non à ses dirigeants. L’incidence de l’expertise amiable et de ses conclusions erronées n’emporte en rien mise en cause de la responsabilité de M., [X], [E] et de M., [C], [M]. Enfin, le fait que M., [X], [E] et M., [C], [M] se soient de nouveau associés dans le cadre de nouvelles sociétés aux objets sociaux proches de la SAS LD Car Design, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, ne caractérise pas en soi une faute au titre de la gestion de la SAS LD Car Design, étant observé qu’il n’est pas justifié de poursuites contre le gérant dans le cadre de la procédure collective ouverte.
En conséquence, il appert que M., [G], [H] échoue totalement à rapporter la preuve de fautes de gestion imputables à M., [X], [E] et à M., [C], [M], de nature à engager leur responsabilité personnelle.
Les demandes présentées par M., [G], [H] contre M., [X], [E] et M., [C], [M] ne peuvent donc qu’être rejetées.
4. Sur la demande d’amende civile
4.1. Moyens des parties
La SAS LD Car Design, M., [X], [E] et M., [C], [M] sollicitent le paiement par M., [G], [H] d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, soutenant que cette prétention est recevable à l’initiative des parties.
4.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, l’action de M., [G], [H] s’avère bien fondée, de sorte qu’aucun abus n’est caractérisé, étant observé que les dispositions de l’article sus-visé relatives à l’amende civile ne peuvent être mises en oeuvre par une partie à l’endroit de son adversaire.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas d’une irrecevabilité de cette prétention de la SAS LD Car Design, de M., [X], [E] et de M., [C], [M], mai d’un rejet de celle-ci.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état de l’infirmation de la décision en ses dispositions principales, elle sera également infirmée quant à la charge des dépens.
La SAS LD Car Design succombe seule au litige, de sorte qu’elle a vocation à supporter les entiers dépens de l’instance, de première instance et d’appel, ces dépens comprenant les frais d’expertise ordonnée en référé et s’élevant à la somme de 3 680,66 euros. De même, il est légitime qu’elle soit redevable envers M., [G], [H] d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
-11-
Toutefois, compte tenu de la procédure collective ouverte contre elle, la créance de M., [G], [H] au titre des dépens et des frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation, et non d’une condamnation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action d M., [G], [H],
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résolution pour vices cachés du contrat de vente conclu entre M., [G], [H] et la SAS LD Car Design le 25 juin 2018 au titre du véhicule Audi A5 immatriculé WW 922 WZ,
Ordonne la restitution du prix par la SAS LD Car Design à M., [G], [H], soit la somme de 14 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020,
Ordonne la restitution simultanée par M., [G], [H] à la SAS LD Car Design et à ses frais de la voiture automobile de marque Audi A5 immatriculé WW 922 WZ, ainsi que du véhicule de prêt,
Fixe la créance détenue par M., [G], [H] au passif de la SAS LD Car Design représentée par son mandataire, maître, [F], [D], de la façon suivante :
— 14 000 euros au titre du prix de vent du véhicule,
— 2 209,60 euros au titre des intérêts et frais liés au crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule,
— 1 308 euros au titre du coût de l’assurance emprunteur attachée à ce crédit,
— 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— les dépens de l’instance dont 3 680,66 euros correspondant aux frais de l’exécution provisoire judiciaire,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [G], [H] de ses demandes d’indemnisation contre la SAS LD Car Design s’agissant des frais de remboursement anticipé du crédit et s’agissant de son préjudice moral,
Déboute M., [G], [H] de ses demandes en paiement à l’endroit de M., [X], [E] et de M., [C], [M],
Déboute la SAS LD Car Design représentée par son mandataire, maître, [F], [D], M., [X], [E] et M., [C], [M] de leur demande de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive contre M., [G], [H],
Déboute la SAS LD Car Design représentée par son mandataire, maître, [F], [D], M., [X], [E] et M., [C], [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [G], [H] de sa demande sur ce même fondement à l’endroit de M., [X], [E] et de M., [C], [M],
-12-
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS LD Car Design représentée par son mandataire, maître, [F], [D], l’ensemble des dépens de première instance et d’appel,
La Greffière La Présidente
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