Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 oct. 2025, n° 25/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2713
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02637 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH4F
Décision déférée ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [D] [J]
né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence pris par la préfecture de la [2] le 28 novembre 2023 contre M. [D] [J] ;
Vu la décision en date du 2 août 2025 de la préfecture de la Gironde notifiée le même jour à 9h03 ayant ordonné le placement de M. [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 août 2025 par le conseiller de la cour d’appel de Pau délégué par le premier président, ayant confirmé la décision du juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-sixjours à l’issue du delai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le conseiller de la cour d’appel de Pau délégué par le premier président, ayant confirmé la décision du juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au Tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde ;
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [D] [J] regulière.
— dit n’y avoir lieu à assignation à residence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [J] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, dont les moyens ont été développés oralement à l’audience, le conseil de M. [D] [J], se fondant sur les dispositions de l’article L742-3 du CESEDA, invoque en premier lieu l’absence de perspective d’éloignement en Guinée à bref délai, qui ne l’a pas reconnu comme ressortissant et n’a pas répondu aux sollicitations de l’administration. Il est soutenu en second lieu que le risque de trouble à l’ordre public que présenterait Monsieur [J] a fait l’objet d’une appréciation inexacte, en ce que si Monsieur [J] a été condamné à deux reprises pour une peine de 6 mois d’emprisonnement, ni la préfecture ni le premier juge ne peuvent valablement se fonder sur des «'rapports de signalisation’ » établis par les autorités de police qui ne constituent aucunement la preuve d’une infraction caractérisée dès lors qu’aucune poursuite n’a été engagée suite à ces faits.
Le Préfet et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.'
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [D] [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
L’autorité administrative justifie de nombreuses diligences auprès des autorités consulaires guinéennes et ivoiriennes, notamment les 28 juillet 2025, 5 août 2025, 22 août 2025 et le 29 septembre 2025, mais reste dans l’attente de laissez-passer consulaires, et l’absence à ce jour de réponse des autorités ivoiriennes et guinéennes correspond à l’hypothèse de l’absence de delivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’interessé.
Or, si en effet il n’est pas établi de perspective de retour en Guinée ou Côte d’Ivoire à bref délai, faute de réponse des autorités de ces deux Etats, une troisième prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public'.
Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que M. [D] [J] a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux: le 12 février 2024 à 6 mois d’emprisonnement ferme pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité inférieure à 8 jours et menace de mort réitérée, et le 24 juin 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour violence sur dépositaire de l’autorité publique, outrage à dépositaire de l’autorité publique et rebellion, en récidive.
Nonobstant le fait que les signalisations effectuées par les services de police ou de gendarmerie ne peuvent établir de menace de trouble à l’ordre public s’il n’est pas démontré que les infractions concernées ont a minima fait l’objet de poursuites, ces deux condamnations, dont la dernière est extrêmement récente et dont la peine d’emprisonnement lourde a récemment été exécutée, et la nature même des faits pour lesquels il a été condamné, caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public comme l’a justement relevé le premier juge, laquelle est constituée par la présence de M. [D] [J] sur le territoire français, et est actuelle, réelle et sufisamment grave pour justifier son maintien en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [D] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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