Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 janv. 2025, n° 22/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 26 juillet 2022, N° 11-22-000288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Recouvrement, ACTION LOGEMENT SERVICES, Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSUU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-orge – RG n° 11-22-000288
APPELANTS
Madame [C] [Y] née [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIMÉS
[18]
Gestion du Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
[15]
Chez [13]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante
[15]
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[12]
Service Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [Y] et Mme [C] [O] épouse [Y] ont saisi la [16], laquelle a déclaré recevable leur demande le 13 juillet 2021.
Par décision en date du 20 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement de leurs créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 1 249,04 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente de leur bien immobilier ainsi qu’à la liquidation de l’épargne d’un montant de 14 000 euros.
Par un courrier recommandé expédié le 18 février 2022, M. et Mme [Y] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, a déclaré le recours recevable et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, au taux de 0,0%, selon une capacité de remboursement de 936,97 euros, subordonné à la vente du bien immobilier évalué à 225 000 euros ainsi qu’à la liquidation de l’épargne d’un montant de 14 000 euros.
En l’absence de toute contestation, le juge a fixé le passif à la somme retenue par la commission soit la somme de 258 948, 02 euros.
Compte tenu des éléments produits aux débats, il a constaté que M. et Mme [Y] avaient deux enfants à charge, percevaient de ressources financières à hauteur de 2 828,93 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 1 891,96 euros, dégageant une capacité réelle de remboursement de 936,97 euros par mois.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Partis le 19 août 2022, M. et Mme [Y] ont formé appel du jugement. Ils contestent particulièrement la mesure consistant à vendre leur résidence principale alors que selon eux la décision de la commission du 20 janvier 2022 n’exigeait pas une telle mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’audience, M. et Mme [Y] comparaissent. Ils affirment avoir débloqué leur épargne au mois d’août 2014 et avoir réparti les fonds comme ils en justifient. Ils s’opposent à la vente de leur résidence familiale, en indiquant avoir deux enfants à charge, ne pas avoir de solution de relogement. Ils précisent que leur aîné n’est plus à charge mais qu’en revanche leur fille âgée de 22 ans ne travaille pas (recherche d’emploi) et vit avec eux ainsi que leur fils de 11 ans. Ils précisent que Madame travaille pour la ville de [Localité 24] (salaire 1 600 euros), que Monsieur a été licencié et travaille en CDI pour 1 300 euros par mois, qu’ils n’ont pas de prestations familiales, qu’ils règlent leurs charges de copropriété de 260 euros par trimestre.
Ils affirment avoir fait des demandes de relogement auprès d’une société d’HLM mais sans réponse et s’engagent à faire parvenir sous quinze jours les justificatifs de ces demandes.
Ils indiquent souhaiter garder leur maison avec un plan de désendettement avec allongement de la durée du plan. Ils précisent avoir une taxe foncière de 203 euros par mois.
Suivant courrier reçu au greffe le 17 juillet 2024, le [17] invite à se référer à sa déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure, le montant de sa créance étant demeuré inchangé.
Suivant courrier reçu au greffe le 12 août 2024, la société [9] actualise sa créance au montant de 7 443,37 euros.
Les autres créanciers ([12] et [14]) bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 et M. et Mme [Y] ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré sous 15 jours toute pièce justifiant de leurs démarches de relogement.
Ils n’ont fait parvenir aucune pièce en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne foi
La bonne foi de M. et Mme [Y] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il convient de confirmer le jugement ayant déclaré M. et Mme [Y] recevables en la procédure.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
L’état des créances retient un passif non contesté de de 258 948, 02 euros. Il est constitué en grande partie de créances immobilières auprès d'[10] (10 259,21 euros) et du [18] (19 253,40 euros, 87 609,80 euros, 79 825,61 euros) soit 196 948,02 euros en remboursement de prêts contractés pour financer la résidence familiale des époux [Y], le reste du passif étant constitué des créances détenues par la [14] pour 62 000 euros. Il doit être constaté que la créance de la [12] a été retenue au plan à 0.
Les mesures décidées par le premier juge étaient subordonnées à la cession du bien immobilier évalué à 225 000 euros, ce à quoi s’opposent M. et Mme [Y]. Ils devaient à l’issue d’un délai de 23 mois avec un échéancier à respecter, soit au mois d’août 2024, répartir leur épargne de 14 000 euros entre les créanciers.
Si [18] indique au mois de juillet 2024 que le montant de sa créance n’a pas évolué, M. et Mme [Y] produisent au contraire les échanges avec cet organisme qui attestent que des versements sont effectués régulièrement à savoir :
— au 27 septembre 2024, le prêt numéro 151787A initialement de 30 000 euros correspondant au solde déclaré de 19 253,40 euros : solde restant dû 18 041,98 euros,
— au 27 septembre 2024, le prêt numéro 247787A initialement de 87 600 euros correspondant au solde déclaré de 87 609,80 euros : solde restant dû 82 097,43 euros,
— au 27 septembre 2024, le prêt numéro 41128A initialement de 92 656 euros correspondant au solde déclaré de 79 825,61 euros : solde restant dû 56 908,55 euros.
C’est le [17] qui communique aux époux [Y] un état actualisé de ses créances qu’il convient donc de retenir. Ainsi les créances peuvent être actualisées au mois de septembre 2024 de la manière suivante :
— prêt numéro 151787A : solde restant dû 18 041,98 euros,
— prêt numéro 247787A : solde restant dû 82 097,43 euros,
— prêt numéro 41128A : solde restant dû 56 908,55 euros
solde dû : 157 047,96 euros.
La créance d’Action Logement Services fixée à 10 259,21 euros peut être actualisée à la somme de 7 443,37 euros selon le courrier reçu le 21 août 2021 de cet organisme.
Les créances de la [14] (1 000 euros, 1 000 euros, 30 000 euros et 30 000 euros), peuvent être actualisées ainsi selon les pièces communiquées par M. et Mme [Y] :
— prêt consommation de 30 000 euros numéroté 44223645939003 : solde restant dû 28 112,41 euros,
— prêt consommation de 30 000 euros numéroté 42353449659003 : solde restant dû 28 112,41 euros
soit un solde de 58 224,82 euros.
Au final, le passif peut être actualisé à la somme totale de 222 716,15 euros au lieu de 258 948, 02 euros soit une somme de 36 231,87 euros d’ores et déjà réglée, ce qui permet de dire que M. et Mme [Y] ont bien respecté le plan en versant une somme globale de 936,97 euros par mois pendant 23 mois puis en débloquant leur épargne de 14 000 euros. Il convient de constater que le plan est arrivé à son terme.
Les ressources du couple avaient été retenues pour 2 828,93 euros par mois. Selon les bulletins de salaire du couple de juillet à septembre 2024, les ressources peuvent être retenues pour 2 900 euros (1 300 euros de salaire pour monsieur et 1 600 euros pour madame) et ont donc peu évolué. S’agissant des charges, le couple a deux enfants encore à charge dont une fille âgée de 22 ans qui vit avec eux et pour laquelle il est justifié qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis novembre 2023 (attestation [25] du 8 octobre 2024) sans perception d’une quelconque indemnité (attestation [21] du 19 août 2024).
Les forfaits de base pour une famille composée de quatre personnes peuvent être retenus pour une somme de 1 775 euros à laquelle s’ajoute le montant de la taxe foncière pour 203 euros par mois, soit une somme totale de 1 978 euros, étant précisé que les charges de copropriété pour 87,49 euros par mois (262,49/3) sont incluses dans les forfaits de base.
La capacité de remboursement peut être fixée à 922 euros par mois, pas très éloignée de celle retenue par le juge à hauteur de 936,97 euros par mois.
Il doit être constaté que la durée des mesures sur 60 mois (puisque les époux [Y] ont déjà bénéficié d’un plan sur 24 mois) ne permet pas d’envisager un règlement des sommes dues. En revanche, et afin d’éviter la cession de la résidence principale et familiale, l’article [23]-3 du code de la consommation autorise un plan dépassant une durée de 84 mois.
Au final, les mensualités de remboursement peuvent ainsi être diminuées à 850 euros.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, de constater que le plan d’une durée de 24 mois a été respecté et d’arrêter un plan de remboursement, d’une durée de 215 mois et ce, sans intérêt, à compter du 1er mars 2025, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
215 mensualités du 1er mars 2025 au 1er février 2043
Effacement à l’issue
Dettes immobilières(rang 1)
164 491,33 euros
Action Logement Services
7 443,37 euros
33,75 euros
187,12 euros
[18] prêt numéro 151787A
18 041,98 euros
81,75 euros
465,73 euros
[18] -prêt numéro 247787A
82 097,43 euros
374,25 euros
1 633,68 euros
[18] -prêt numéro 41128A
56 908,55 euros
258,75 euros
1 277,30 euros
748,50 euros
3 563,83 euros
Crédits à la consommation (rang 2)
58 224,82 euros
[15] 44223645939003
28 112,41 euros
50 euros
6 612,41 euros
[15] 42353449659003
28 112,41 euros
50 euros
6 612,41 euros
[15] 0004175159000004748984095
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
[15] 000417519000004966136581
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
100 euros
15 224,82 euros
Total
222 716,15 euros
848,50 euros(/mois)
18 788,65 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Actualise les créances de la manière suivante arrêtées au mois de septembre 2024 :
Action Logement Services
7 443,37 euros
[18] prêt numéro 151787A
18 041,98 euros
[19] numéro 247787A
82 097,43 euros
[19] numéro 41128A
56 908,55 euros
[15] 44223645939003
28 112,41 euros
[15] 42353449659003
28 112,41 euros
[15] 0004175159000004748984095
1 000 euros
[15] 000417519000004966136581
1 000 euros
Fixe le passif à la somme de 222 716,15 euros,
Constate que les mesures décidées par le jugement attaqué ont été exécutées mise à part la cession du bien immobilier et que le plan est allé à son terme,
Dit n’y avoir lieu cession du bien immobilier constituant la résidence principale de M. [N] [Y] et de Mme [C] [O] épouse [Y],
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 215 mois, à compter du 1er mars 2025 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
215 mensualités du 1er mars 2025 au 1er février 2043
Effacement à l’issue
Dettes immobilières(rang 1)
164 491,33 euros
Action Logement Services
7 443,37 euros
33,75 euros
187,12 euros
[18] prêt numéro 151787A
18 041,98 euros
81,75 euros
465,73 euros
[18] -prêt numéro 247787A
82 097,43 euros
374,25 euros
1 633,68 euros
[18] -prêt numéro 41128A
56 908,55 euros
258,75 euros
1 277,30 euros
748,50 euros
3 563,83 euros
Crédits à la consommation (rang 2)
58 224,82 euros
[15] 44223645939003
28 112,41 euros
50 euros
6 612,41 euros
[15] 42353449659003
28 112,41 euros
50 euros
6 612,41 euros
[15] 0004175159000004748984095
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
[15] 000417519000004966136581
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
100 euros
15 224,82 euros
Total
222 716,15 euros
848,50 euros(/mois)
18 788,65 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [N] [Y] et Mme [C] [O] épouse [Y] de prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [N] [Y] et Mme [C] [O] épouse [Y] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [N] [Y] et Mme [C] [O] épouse [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [Y] et Mme [C] [O] épouse [Y] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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