Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 nov. 2025, n° 24/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°63
N° RG 24/03916
N° Portalis DBVL-V-B7I-U576
DÉBITEUR :
[O] [M]
Mme [O] [M]
C/
[23]
FREE
[33] AMENDES
[19]
[26] [Localité 22]
[20]
[32]
[31]
[21]
ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [O] [M]
[23]
FREE
[33] AMENDES
[19]
[27]
[20]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[31]
[21]
ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-35238-2025-00157 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 30])
INTIMEES :
[23]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/01/2025
FREE
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[33] AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[19]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2024
[26] [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[20]
[17]
[Adresse 35]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[32]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
[31]
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[21]
Chez [20]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du
ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 octobre 2023, Mme [O] [M] a saisi la [24] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 février 2024, la commission a décidé de rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de 46 mois, au taux maximum de 5,07 %, après avoir fixé la part de ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 926 euros par mois.
Mme [O] [M] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré recevable la contestation de Mme [O] [M].
Fixé les mesures d’apurement conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 13 juin 2024, Mme [O] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Mme [O] [M] a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 à sa demande.
Par lettre du 11 juin 2025, Mme [O] [M] a indiqué se désister de son appel.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
Mme [O] [M], appelante, a indiqué se désister de son appel.
Il convient de décerner acte à Mme [O] [M] de son désistement d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à Mme [O] [M] de son désistement d’appel.
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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