Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01374 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYG7
N° de minute : 149/26
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X SE DISANT [P] [V]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 1], TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 25 avril 2023 par Chambre des appels correctionnels de COLMAR prononçant à l’encontre de M. X SE DISANT [P] [V] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. X SE DISANT [P] [V] , notifiée à l’intéressé le même jour à 09h05 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 14 avril 2026, reçue le même jour à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X SE DISANT [P] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Avril 2026 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [P] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [P] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Avril 2026 à 16 avril 2026 à 16h01 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [A] [K], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X SE DISANT [P] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [A] [K], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. X se disant [P] [V] le 16 avril 2026 (à 16h01), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 (à 10h50) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le fond
M. X se disant [P] [V] interjette appel de l’ordonnance du 16 avril 2026 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.742-1, L.742-3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
M. X se disant [P] [V] soulève le moyen tiré de l’absence de diligences de l’autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient qu’aucune décision ne lui a été notifiée fixant le pays de destination et que l’administration française n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identication par le consulat et le retour dans son pays d’origine ; ainsi les autorités françaises n’ont notamment pas transmis au consulat tunisien l’ensemb1e des documents qui sont à leur disposition (trois photographies, relevé d’empreintes décadactylaires…).
Il ajoute qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine et que l’ensemble des pièces pertinentes requises par les normes nationales et internationales, y compris les accords bilatéraux impliquant spécifiquement son pays d’origine ont été transmises aux autorités consulaires de ce dernier, certains accords bilatéraux prévoyant la communication d’un certain nombre de photographies, de documents ou éléments attestant de la nationalité, de renseignements familiaux, de relevés d’empreintes décadactylaires….
Il souligne que n’ayant pas accès à la procédure versée au dossier devant le juge de première instance, il n’a pas connaissance des diligences entreprises par les autorités depuis son placement au centre de rétention.
En l’espèce, il résulte des documents produits que, d’une part, M. X se disant [P] [V] s’est vu notifier par arrêté du 5 mars 2026 sa reconduite en Tunisie ou dans tout autre pays où il est légalement admissible, et que, d’autre part, tel que cela résulte de la copie du registre des rétentions administratives, dès le lendemain, soit le 6 mars 2026, en amont de la mesure de rétention administrative, les autorités consulaires de la Tunisie ont été saisies de la situation de l’intéressé et que, le jour même de son placement en rétention administrative effectué à l’issue de sa détention, une relance a été faite auprès desdites autorités, lesquelles, à ce jour, n’ont pas encore donné suites, étant souligné que la décision du pays de destination que M. X se disant [P] [V] souhaite être l’Italie relève de l’appréciation du tribunal administratif, que les autorités consulaires sont souveraines pour solliciter ou non, au besoin, des pièces complémentaires au regard des textes en vigueur et que le fait que la demande de routing ne précise pas la Tunisie comme destination étant, à ce stade, sans emport, dès lors que cette destination n’est pas encore définitive au vu de l’absence de réaction des autorités consulaires.
Il en résulte qu’en l’état, la Préfecture a été diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement résultant de la décision de la cour d’appel du 25 avril 2023, étant souligné que devant le juge de première instance, M. X se disant [P] [V] était assisté d’un avocat ayant eu accès aux pièces de son dossier,
Le moyen est donc rejeté.
Dès lors, et considération prise, au surplus, de ce qu’aucun moyen n’est développé sur l’assignation à résidence sollicitée au terme du dispositif de la déclaration d’appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [P] [V] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [P] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Avril 2026 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X SE DISANT [P] [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Avril 2026 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître [E] [N]
l’intéressé
M. X SE DISANT [P] [V]
par visioconférence
l’interprète
[A] [K]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X SE DISANT [P] [V]
— à Maître [E] [N]
— à LE PREFET DU BAS RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X SE DISANT [P] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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