Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juin 2022, N° 21/01873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04942 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM6L
[N]
C/
S.A. SOLOCAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Juin 2022
RG : 21/01873
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[R] [N]
né le 05 Août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nandy TOURE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [N] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 16 juin 2014 par la société Solocal, qui est spécialisée dans la publicité, la communication et le marketing numérique et emploie environ 2 000 salariés, en qualité de directeur de clientèle.
Il est devenu responsable des ventes le 1er janvier 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la publicité et des entreprises assimilées.
M. [N] a adressé une lettre de démission le 7 mai 2021.
Saisi par M. [N] le 21 juillet 2021 d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte au torts de son employeur, le conseil de prud’hommes de Lyon a par jugement du 9 juin 2022 :
— dit que la démission est claire et non équivoque et ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté le salarié de ses prétentions ;
— condamné M. [N] à payer à la société Solocal la somme de 2 591,10 euros au titre d’un trop-perçu sur la rémunération variable 2021 ;
— rejeté la demande de la société Solocal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022 par M. [N] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2023 par la société Solocal ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel de salaire variable :
— S’agissant de l’année 2018 :
Attendu que l’article 6.2 du contrat de travail de directeur de clientèle de M. [N] , applicable sur la période de juin 2014 au 31 décembre 2018 stipule :
'Monsieur [R] [N] bénéficiera en outre d’une rémunération variable représentant, à objectifs atteints, 40 % du salaire brut annuel fixe.
La part variable a pour objet de rémunérer l’atteinte des objectifs commerciaux fixés par l’entreprise.
Elle peut être égale à zéro.
Les critères sur lesquels portent les objectifs commerciaux sont définis en annexe 1.
La Direction établira unilatéralement, pour chacun des objectifs et pour la période à laquelle il se rapporte :
— le niveau permettant de considérer l’objectif comme atteint ;
— les indicateurs permettant de mesurer l’atteinte de l’objectif ;
— le poids de l’objectif dans la rémunération variable.
Ces éléments seront portés à la connaissance de l’intéressé par la Direction, via une note de modalités, au début de la période à laquelle ils se rapportent.
La part variable inclut la prime cadre prévue au titre III de la convention d’entreprise.' ;
Que l’annexe 1 audit contrat précise quant à lui :
« Rémunération variable de l’article 6.2 – Critères sur lesquels portent les objectifs :
Croissance du chiffre d’affaires
Orientations clés
Objectifs de pilotage’ ;
— Concernant les primes d’orientations clés :
Attendu que la note de modalités du 5 janvier 2018 stipule : 'ces primes sont versées mensuellement selon les évènements validés et facturés’ ;
Attendu que le salarié réclame la somme totale de 2 200 euros correspondant à 4 ventes réalisées mais non comptabilisées par l’employeur ;
Attendu toutefois qu’il ne fournit aucune précision sur les ventes concernées ; que la société Solocal soutient sans être contredite avoir pris en compte l’ensemble des ventes facturées, les 4 opérations litigieuses n’ayant donc quant à elles pas fait l’objet de facturation et ne pouvant donc ouvrir être prises en compte pour le calcul de la prime d’orientations clés ; que la cour observe que les lignes mises en couleur jaune sur le tableau produit en pièce 24 par M. [N] concernent des commandes souscrites en 2019 ; qu’aucune somme n’est dès lors due à ce titre ;
— Concernant la prime d’évolution du chiffre d’affaires :
Attendu que M. [N] prétend qu’un volume d’affaires hors taxes de 58 058 euros n’aurait pas été pris en compte dans l’évaluation de ses résultats ; qu’il ne fournit toutefois aucune précision à ce titre et ne vise pas le moindre nom de clients ni le moindre prix de commande omis, se contentant d’évoquer 'par exemple des ventes SOMS’ ; que pour sa part la société Solocal verse aux débats la liste de toutes les commandes enregistrées au bénéfice de M. [N] pour le calcul du chiffre d’affaires réalisé en 2018 et rappelle que les commandes dites PPR sont spécifiques et ne sont prises en compte, dans l’évaluation du chiffre d’affaires réalisé, qu’à compter de la première facture émise ; qu’elle rappelle et justifie que ces règles et explications ont été fournies à plusieurs reprises au salarié ; qu’aucune somme n’est donc due de ce chef à l’intéressé ;
— Concernant les primes challenges :
Attendu que la réclamation présentée à ce titre est fondée sur le même volume d’affaires hors taxes de 58 058 euros que celui dont il a été fait état ci-dessus ; que la réalité de l’omission dénoncée n’étant pas établie, la demande formée au titre des primes challenges ne peut davantage prospérer ;
— S’agissant de l’année 2019 :
Attendu que l’article 5.2 du contrat de responsable des ventes du salarié, applicable à compter du 1er janvier 2019, a repris les termes de l’article 6.2 du contrat précédent à l’exception du plafond de la rémunération variable annuelle, soit 33 % au lieu de 40 % ;
Que l’annexe au contrat stipule quant à elle :
'Rémunération variable de l’article 6.2 – Critères sur lesquels portent les objectifs.
Croissance du chiffre d’affaires
Développement du parc clients
Qualité et efficacité opérationnelle
Orientations clés’ ;
Attendu que M. [N] soutient que les réalisations de l’un de ses collaborateurs, M. [Y], n’auraient pas été toutes intégrées au calcul des réalisations de son équipe, ce qui aurait faussé le calcul de l’atteinte des objectifs de croissance du chiffre d’affaires et du parc clients ; que toutefois il ne verse aux débats aucune pièce de nature à l’établir, alors même que, en sa qualité de responsable des ventes, il disposait de toutes les informations chiffrées relatives aux ventes de chacun de ses commerciaux et à l’atteinte de leurs objectifs, au jour le jour ; que la demande présentée à ce titre est donc rejetée ;
— S’agissant de l’année 2020 :
Attendu que M. [N] soutient subir un manque à gagner de 2 775 euros brut au titre de l’objectif orientations stratégiques (concernant les directeurs de clientèle placés sous son autorité), 2 074 euros brut au titre de l’objectif efficacité opérationnelle (dû à une mauvaise utilisation de l’outil d’évaluation de la performance et de l’attribution du système des points) et 4 171,74 euros brut au titre de l’objectif chiffre d’affaires ;
Attendu toutefois qu’il n’explique aucunement la créance alléguée concernant la prime d’évolution du chiffre d’affaires, est très vague concernant la prime orientations stratégiques et est imprécis concernant la prime d’efficacité opérationnelle ; que, faute pour lui d’alléguer les faits propres à fonder sa réclamation comme l’article 6 du code de procédure civile l’y oblige, sa demande de ce chef est rejetée ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [N] formule cinq griefs à l’encontre de son employeur : l’absence de versement de la totalité de la rémunération variable due, les carences dans le calcul de cette rémunération, l’absence d’indemnisation de la totalité de la période de séminaire auquel il a assisté malgré les engagements écrits de l’entreprise, l’opacité dans le cadre de la fixation des objectifs et enfin leur manipulation en cours d’année ;
Attendu, sur le premier point, que la cour a retenu qu’aucune somme n’est due au salarié au tire de la rémunération variable ;
Attendu, sur le deuxième point, que les ventes réalisées étaient en permanence accessibles au sein d’un logiciel dit Kheops, permettant à chaque commercial de suivre l’évolution de ses réalisations et de la rémunération afférente, au fur et à mesure de l’année ; que par ailleurs le manager de M. [N] lui fournissait le détail des calculs, listing des clients à l’appui, pour le chiffrage des primes et challenges ; qu’en outre, et ainsi qu’il a été dit plus haut, dès lors qu’il a été nommé responsable de vente, il disposait de toutes les informations chiffrées relatives aux ventes de chacun de ses commerciaux et à l’atteinte de leurs objectifs, au jour le jour ; que, si M. [N] soutient que le logiciel Kheops n’était pas fiable, les éléments fournis ne suffisent pas à l’établir ; que certes il produit en pièce 34 un extrait de son compte Kheops comportant une erreur ; que toutefois cette défaillance passagère ne fait pas la preuve d’un défaut sérieux et durable du système ; que de même les avis de deux autres salariés sur ce système ne sont pas probants ; que pour sa part la société Solocal verse aux débats des extraits du logiciel Kheops récapitulant le calcul des primes de croissance du chiffre d’affaires et du parc clients pour les années 2018, 2019 et 2020, tels qu’ils étaient accessibles au salarié ; que toutes les informations, comme le détail du calcul, y figurent ;
Attendu, sur le troisième point, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.' ;
Que, M. [N] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 juillet 2021, sa demande est prescrite en ce qu’elle tend à l’indemnisation de l’absence d’indemnisation du séminaire qui s’est déroulé du 12 au 15 mai 2014 ;
Attendu, sur le quatrième point, que, au début de chaque exercice civil, une note de modalités détaillant les conditions de calcul et de paiement des objectifs était remise à M. [N] ; que ce dernier recevait en outre les additifs relatifs aux objectifs d’orientation clés et, à compter de 2019, d’efficacité opérationnelle, ainsi que les notes d’objectifs chiffrés de Parc et de CA; qu’un entretien était ensuite prévu avec son manager afin de discuter des objectifs fixés en début d’année ; qu’enfin l’ensemble des objectifs, des additifs, des notes de modalités, était, tout comme les ventes réalisées, en permanence accessible au sein du logiciel Kheops ; que M. [N] n’est donc pas fondé à arguer d’une opacité des objectifs, alors même au surplus qu’il ne fonde aucune demande de rappel de rémunération variable sur ce grief ;
Attendu, sur le dernier point, que le seul courriel adressé par M. [N] à la société Solocal et produit par le salarié en pièce 16 ne suffit pas à établir une modification de ses objectifs a posteriori, alors même qu’il ne sollicite pas le remboursement du trop-perçu objet du courriel et ne formule aucune demande de rappel de rémunération variable sur ce fondement ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. [N] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de démission de M. [N] du 7 mai 2021 constitue une prise d’acte compte tenu des reproches formulées à l’encontre de son employeur dans le courrier en cause ;
Attendu que M. [N] formule deux griefs à l’encontre de la société Solocal à l’appui de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : le refus abusif de verser une indemnisation correspondant au séminaire du 12 au 15 mai 2014 et le non-respect des dispositions contractuelles relatives à la fixation des objectifs et au versement de la rémunération variable ;
Attendu toutefois que la demande d’indemnisation des frais afférents au séminaire a été déclarée comme étant prescrite et qu’en tout état de cause une telle absence de prise en charge n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail compte tenu de son ancienneté ; qu’aucun manquement n’a été retenu concernant le respect des dispositions contractuelles relatives à la fixation des objectifs ; que la demande de rappel de rémunération variable a quant à elle été rejetée ; que la cour retient dès lors que la prise d’acte produit les effets d’une démission et déboute le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’il appartient au solvens de démontrer que le paiement était indu ;
Attendu qu’en l’espèce les documents fournis par la société Solocal, et en particulier le tableau versé en pièce 28, ne suffisent pas à établir la réalité du trop-perçu de salaire variable dont elle sollicite le remboursement ; que sa demande est par voie de conséquence rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que M. [R] [N] a démissionné et condamné à titre reconventionnel l’intéressé à payer à la société Solocal la somme de 2 591,10 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que M. [R] [N] a, non démissionné, mais pris acte de la rupture de son contrat de travail,
Dit que cette prise d’acte produit les effets d’une démission,
Déboute la société Solocal de sa demande reconventionnelle,
Doit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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