Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 23/05797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juillet 2023, N° 21/03468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE MACIF, SAS c/ AUTOMOTION, S.A.S.U. ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/05797 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA63
AFFAIRE :
[W] [K]
…
C/
SAS AUTOMOTION BY AUTOSPHERE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 13]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/03468
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire CHARTON
Me Anne-laure DUMEAU
Me Marc STEFANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [K]
née le 12 novembre 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [K]
né le 14 octobre 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire CHARTON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Représentant : Me Audrey ELFASSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S.U. ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE
N° SIRET : 813 301 488
[Adresse 4]
[Localité 5]
MUTUELLE MACIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
SAS AUTOMOTION BY AUTOSPHERE
N° SIRET : 430 392 746
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
S.A.S. BRIE POLE
N° SIRET : 387 622 368
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc STEFANI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 116
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
****************
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 janvier 2015, M. [B] [K] et Mme [W] [K] ont acquis auprès de la société Automotion By Autosphere (également dénommée ci-après « société Automotion »), un véhicule d’occasion Captiva de marque Chevrolet avec un kilométrage de 57 897 km, pour un montant de 19 228,50 euros.
Une extension de garantie de 12 mois a été souscrite auprès de la société Assistance mécanique service (ci-après, « société AMS »), gestionnaire du contrat d’assurance de la société Macif.
A la suite de dysfonctionnements, la société Brie pole est intervenue sur le véhicule.
Trois expertises amiables ont été diligentées, l’une par la société AMS et deux autres par M. et Mme [K].
Par ordonnance du 17 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné à cet effet M. [M] qui a déposé son rapport en l’état le 21 janvier 2020.
Par actes des 29 et 30 juin 2021, M. et Mme [K] ont d’abord fait assigner la société Automotion et la société Macif en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Pontoise, avant de faire assigner, devant cette même juridiction, par actes des 26 août et 1er septembre 2021, la société AMS et la société Brie pole.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 avril 2023, la société Automotion a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare l’action de M. et Mme [K] irrecevable comme forclose.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevable comme forclose l’action de M. et Mme [K] en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Automotion By Autosphere,
— condamné M. et Mme [K] à verser à la société Automotion By Autosphere une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Brie pole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’instance se poursuivait au fond entre M. et Mme [K] et les sociétés Brie pole, la Macif et AMS,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 octobre 2023 à 9 heures 30,
— dit qu’il appartenait à la société Brie pole de conclure au fond pour cette audience,
— condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens.
Par acte du 3 août 2023, M. et Mme [K] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 28 septembre 2023, de :
— les déclarer recevables en leur appel, en leurs fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
*a déclaré irrecevable comme forclose leur action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Automotion By Autosphere,
*les a condamnés à verser à la société Automotion By Autosphere une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a dit que l’instance se poursuivait au fond entre eux et les sociétés Brie pole, Macif et AMS,
*a ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 octobre 2023 à 9 heures 30,
*a dit qu’il appartenait à la société Brie pole de conclure au fond pour cette audience,
*les a condamnés aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— les recevoir en leur appel, leurs fins et conclusions,
Par conséquent,
— juger qu’il ne s’agit pas d’un délai de forclusion mais d’un délai de prescription susceptible de suspension et particulièrement lorsqu’une expertise est ordonnée,
— juger qu’aucune prescription n’est alors acquise,
— déclarer recevable leur action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Automotion By Autosphere et tous les autres défendeurs,
— dire que l’instance se poursuit au fond entre eux, et tous les autres défendeurs : les sociétés Automotion By Autosphere, la Macif, l’AMS et Brie pole,
— condamner la société Automotion By Autosphere, la société Brie pole, la Macif et l’AMS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner solidairement la société Automotion By Autosphere et les autres défendeurs à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir que :
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil doit s’analyser en un délai de prescription, de sorte qu’il est susceptible de suspension en application de l’article 2239 du même code ;
— les désordres affectant le véhicule ont conduit au dépôt de deux rapports d’expertise, le premier en 2016, à l’initiative de la société AMS, le second déposé le 4 avril 2017, diligenté par leur assureur protection juridique, aucun des deux ne concluant à un vice caché mais plutôt à une carence d’entretien, de sorte qu’à cette date, les délais pour agir, prévus aux articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil n’avaient pas commencé à courir ;
— compte tenu de ces conclusions, ils ont eux-mêmes diligenté une expertise privée, réalisée non contradictoirement ; celle-ci ayant conclu à l’existence d’un vice caché, ils ont saisi le 17 août 2017, par voie de référé, le tribunal judiciaire de Pontoise en vue de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, ce qui a eu pour effet de suspendre la prescription ; or, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 janvier 2020, ils avaient jusqu’au 21 janvier 2022 pour engager leur action en garantie des vices cachés, ce dont il résulte que leur action n’est pas prescrite et encore moins forclose.
Par dernières écritures du 29 octobre 2024, la société Automotion By Autosphere prie la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. et Mme [K],
— débouter M. et Mme [K] de leur demande de condamnation à son encontre, solidairement avec les autres co-intimées au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
— la Cour de cassation avait eu l’occasion de rappeler que le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil, était un délai de forclusion ; par conséquent, ce délai n’était pas susceptible de suspension, et ne pouvait être interrompu que par la voie d’une assignation en justice ; il en ressortait notamment que dans le cadre d’un référé-expertise, alors qu’il se trouvait interrompu par l’assignation, le délai recommençait à courir à compter du jour de l’ordonnance désignant l’expert ;
— la jurisprudence rappelait également que l’action en garantie des vices cachés ne pouvait être mise en 'uvre qu’à l’intérieur du délai de prescription quinquennale prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce, avec comme point de départ le jour de la vente ;
— opérant un important revirement de jurisprudence, une chambre mixte de la Cour de cassation a effectivement considéré, par arrêt du 21 juillet 2023, que le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil était un délai de prescription, et non un délai de forclusion ; il en résulte que ce délai est désormais susceptible d’être suspendu lors de l’exécution de mesures d’instruction, notamment les expertises judiciaires ;
— en l’espèce, plusieurs expertises amiables se sont tenues, dont une le 2 juin 2017, réalisée par le cabinet Les Z’experts, qui conclut à l’existence de vices cachés, contrairement aux deux précédentes, de sorte qu’il est indiscutable que dès cette date M. et Mme [K] connaissaient l’existence des désordres qualifiés, selon eux, de vices cachés ; après l’interruption du délai par la saisine en référé du tribunal le 17 août 2017, et l’ordonnance de désignation de l’expert rendue le 17 novembre 2017, date à laquelle le délai recommençait à courir, M. et Mme [K] disposaient d’un délai de deux ans pour agir au fond, de sorte qu’en l’état de la jurisprudence antérieure, ils étaient bien forclos en leur action introduite le 29 juin 2021 ;
— Le 21 juillet 2023, soit 24 heures après que le juge de la mise en état eut rendu sa décision, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence rendant obsolète l’argumentation développée ci-dessus ; par conséquent la société Automotion s’en remet à la cour pour l’appréciation du bien-fondé de l’appel de M. et Mme [K] ;
— Etant donné que l’incident introduit par devant le juge de la mise en état a été soulevé au regard de l’état du droit alors applicable, il serait manifestement inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles que toutes parties à ce litige, dont elle-même, ont été contraintes d’exposer.
Par dernières écritures du 18 octobre 2023, les sociétés AMS et Macif prient la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. et Mme [K],
— débouter M. et Mme [K] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. et Mme [K] à leur régler la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K] aux dépens.
A cet effet, elles s’en remettent à la cour pour apprécier le bien-fondé de l’appel de M. et Mme [K], tout en estimant qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’appel.
Par dernières écritures du 8 novembre 2023, la société Brie pole prie la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— rejeter la demande de contre-expertise de M. et Mme [K],
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à lui régler la somme de 28 291,17 euros, au titre de sa facture du 20 octobre 2017,
— condamner M. et Mme [K] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, elle fait valoir que M. et Mme [K] ont cru devoir interjeter appel de l’ordonnance d’incident à l’encontre de l’ensemble des parties, alors que le point litigieux n’intéresse que les rapports entre M. et Mme [K] et la société Automotion ; elle estime qu’il serait en conséquence particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de contre-expertise de la part de M. et Mme [K], de sorte que la demande de la société Brie Pole visant au débouté d’une telle prétention est sans objet.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Il est rappelé que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée (Civ. 1ère, 21 mars 2000, n° 98-11.982) et que la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours (Ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814).
A cet égard, l’article 1648 du code civil dispose que « 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice' ». Or, il résulte de l’interprétation donnée à cette disposition par la Cour de cassation, par quatre arrêts rendus par une chambre mixte le 21 juillet 2023 (Cass. ch. mixte, n° 20-10.763, 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936) que le délai prévu par l’article précité est un délai de prescription, et non de forclusion, qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée (n° 21-15.809) en application de l’article 2239 du code civil.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [K] ont découvert le vice qu’ils allèguent lors de la remise du rapport amiable établi par le cabinet Les Z’experts le 8 juin 2017. Par la suite, la prescription a d’abord été interrompue, en application des articles 2241 et 2242 du code civil par la saisine du juge des référés le 17 août 2017, et ce jusqu’à l’ordonnance du 17 novembre 2017, puis ce délai a été suspendu, en application de l’article 2239 du code civil, le temps que l’expert judiciaire désigné remette son rapport, le 21 janvier 2020. Il en résulte qu’à la date de l’assignation au fond, le 29 juin 2021, la prescription biennale énoncée à l’article 1648 du code civil n’était pas acquise.
A hauteur d’appel, la fin de non-recevoir soulevée par la société Automotion doit donc être rejetée.
L’ordonnance déférée sera infirmée en conséquence.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’état du droit positif au moment où l’ordonnance déférée a été rendue, la condamnation de M. et Mme [K] aux dépens de première instance apparait justifiée.
En cause d’appel, M. et Mme [K] ont intimé les sociétés Brie pole, la Macif et AMS, parties pourtant étrangères à l’incident soulevé qui n’intéressait que leur rapport avec la société Automotion. Cette circonstance justifie qu’ils soient condamnés aux dépens de l’instance d’appel, au même titre que cette dernière qui succombe, chacune devant prendre à sa charge la moitié des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il est précisé qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’il y a lieu de rejeter la demande de la société Automotion fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée en première instance, l’équité commande en revanche, d’une part, de condamner la société Automotion à indemniser M. et Mme [K] de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, dans la limite de 4 000 euros, et d’autre part, de condamner M. et Mme [K] à régler à la société Brie pole d’un côté, et aux sociétés Macif et AMS de l’autre, au titre de ces mêmes frais, la somme de 1 500 euros chacune.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné [W] et [B] [K] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Automotion By Autosphere,
En conséquence,
Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. et Mme [K],
Partage les dépens de l’instance d’appel par moitié entre, d’une part, la société Automotion By Autosphere et, d’autre part, M. et Mme [K],
Condamne la société Automotion By Autosphere à régler à Mme [W] [K] et M. [B] [K], ensemble, la somme unique de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Mme [W] [K] et M. [B] [K] à régler, au titre des mêmes frais, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Brie Pole la somme de 1 500 euros,
— aux sociétés Macif et AMS, ensemble, la somme unique de 1 500 euros.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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