Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 23/01831
CPH Montpellier 28 mars 2023
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 10 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait connaissance des difficultés rencontrées par la salariée et n'a pas pris de mesures pour protéger sa santé, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a établi un lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de la salariée, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice lié au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer des frais d'avocat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, l'association [13] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait condamné l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité envers la salariée, Mme [J] [H]. La cour de première instance avait accordé des dommages et intérêts et ordonné le remboursement des allocations de chômage sur six mois. En appel, l'association demandait l'infirmation du jugement et la réduction des indemnités. La Cour d'appel a confirmé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, établissant un lien entre la surcharge de travail et l'inaptitude de la salariée, mais a infirmé le montant des dommages et intérêts pour le réduire à 9 200 euros et a limité le remboursement des allocations de chômage à deux mois. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/01831
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01831
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mars 2023, N° F18/00644
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 23/01831