Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03984
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA4J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00714)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
en date du 20 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2023
APPELANTE :
SARL [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Manon JAS de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
L'[17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[18] a adressé à la SARL [10] une lettre d’observations du 28 septembre 2021 au titre d’un contrôle de l’application des législations de Sécurité sociale pendant les années 2018 à 2020 et concluant à un rappel de 32.228 euros.
En réponse aux contestations de la société, l’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 15 novembre 2021 que le redressement était maintenu en l’état.
L'[18] a adressé à la société une mise en demeure du 12 janvier 2022, reçue le 14, au titre de la lettre d’observations et du dernier échange, pour un montant de 33.546 euros comprenant 32.226 euros de cotisations et 1.320 euros de majorations de retard.
Le 17 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société redressée.
À la suite d’une requête du 29 juillet 2022 de la SARL [10] contre l’URSSAF du Rhône, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 octobre 2023 (N° RG 22/714) a :
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 33.546 euros au titre du redressement de cotisations et contributions, majorations de retard comprises, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— débouté la société de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 novembre 2023, la SARL [10] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 notifiées le 4 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [10] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que soit prononcée la nullité des opérations de contrôle et des redressements afférents.
Par conclusions n° 1 déposées le 12 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l'[18] demande :
— la confirmation du jugement,
— subsidiairement que les chefs de redressement suivants soient ramenés aux sommes de : n° 1 à 11.028,50 euros, n° 2 à 674,16 euros, n° 3 à 13.269,02 euros, et la condamnation de la société à lui régler la somme totale de 24.971,68 euros,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le mandat des interlocuteurs de l’agent contrôleur
1. – La SARL [10] rappelle que l’URSSAF l’a avertie par courrier du 17 février 2021 qu’un agent se présenterait le 8 avril 2021 pour un contrôle d’assiette, mais que l’agent a réalisé le contrôle exclusivement en distanciel auprès de son comptable sans que l’organisme n’ait sollicité et ne puisse justifier d’un mandat express de la société au bénéfice de ce comptable.
La société souligne que le fait que le contrôle ait eu lieu pendant une période d’urgence sanitaire est sans conséquence, les règles de procédure quant à la communication des pièces étant restées identiques.
Par ailleurs, elle estime que la jurisprudence rappelle qu’un mandat implicite ne saurait exonérer l’URSSAF de son obligation d’établir un mandat express, et les courriels dont se prévaut l’organisme démontrent qu’aucune demande de pièce n’a été formulée à l’employeur, les documents ayant été transmis par le comptable et un salarié, toujours sans mandat express.
2. – L’URSSAF réplique que le contrôle s’est déroulé pendant une période de restrictions sanitaires, donc en distanciel et sur pièces, ce qui était une possibilité que mentionnait l’avis de contrôle.
L’URSSAF ajoute que c’est le comptable, la société [8], qui a directement pris contact avec elle par courriel du 25 mars 2021 avant que M. [T], exerçant au sein de la SARL [10], n’adresse au comptable les pièces sollicitées le 15 juillet 2021 en le chargeant du suivi, et qu’un autre salarié de la SARL n’adresse des pièces à destination du comptable et de l’URSSAF.
L’URSSAF considère qu’il n’y avait donc aucun doute sur l’existence d’un mandat express au bénéfice du comptable.
3. – Il est constant que, sur le fondement de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l’agent chargé d’un contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du même code n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier (Civ. 2, 20 mars 2008, 07-12.797 ; 22 octobre 2020, 19-18.335) ni même à à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet (Civ. 2, 28 sept. 2023, 21-21.633).
4. – En l’espèce, cependant, il découle des éléments produits au débat que l’URSSAF a pu légitimement considérer qu’un mandat avait été confié au cabinet comptable [8] et au salarié de la SARL [10] qui est intervenu, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
En effet, l’avis de contrôle du 17 février 2021 adressé à la SARL [10] envisageait que le contrôle de la société prévu le 8 avril 2021 pouvait être réalisé en distanciel dans le cadre du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, et Mme [R] [Y], de la SA [8], cabinet d’expertise comptable, a contacté l’agent de contrôle, M. [U] [A], par courriel du 24 mars 2021 pour le contrôle de la SARL [10] ayant reçu l’avis en question, en demandant si le contrôle aurait lieu en présentiel ou à distance.
M. [A] a répondu le 25 mars 2021 que le contrôle aurait lieu à distance, et demandait à faire un point téléphonique avec le dirigeant. Le même jour, Mme [Y] a communiqué à M. [A] le numéro de téléphone de M. [W] [T], gérant de la SARL, et a demandé une précision sur la liste des pièces à communiquer.
M. [A] lui a répondu en listant les documents attendus, et il a également demandé des justificatifs précis par courriel du 8 avril 2021 en précisant qu’en cas de volume trop important, il pourrait venir les consulter sur place en voyant directement cela avec M. [T].
Il ressort enfin d’un courriel du 15 juillet de M. [T] à Mme [Y] qu’il lui adressait les éléments demandés par le contrôleur [16] et lui demandait si elle était bien chargée de faire suivre les documents comme le lui avait indiqué un M. [F], autre membre du cabinet comptable, et M. [T] envoyait les éléments demandés à M. [A] par courriel du 19 juillet 2021 également adressé à Mme [Y] et M. [F].
Enfin, un courriel du 20 juillet 2021 de Mme [G] [D], de la SARL [10], adressait également un lien vers des pièces demandées, en mettant en copie M. [T], Mme [Y] et M. [F].
Il ressort bien de ces échanges que l’URSSAF a adressé un avis de contrôle à la SARL [10], que le comptable de celle-ci a pris contact avec l’agent contrôleur et non l’inverse, qu’un contact a été pris avec le gérant de la société contrôlée, et que les pièces demandées ont été transmises à l’URSSAF par le gérant, par les membres du cabinet comptable et par une salariée de la SARL sous couvert d’une copie des échanges adressée au gérant. L’URSSAF a donc légitimement considéré que l’ensemble de ses interlocuteurs, Mme [Y] et Mme [D] sous couvert de M. [T], étaient manifestement mandatés par la SARL [10] et son gérant, avec lequel M. [A] était également en contact direct.
Sur la régularité de la mise en demeure
5. – La SARL [10] reproche à l’URSSAF l’absence de mention du délai d’un mois pour régler le montant recouvré par la mise en demeure en violation des dispositions des articles R. 243-59 et L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale et de la jurisprudence. Elle estime que l’URSSAF ne dément pas cette absence et ne prouve pas que la mention difficilement lisible dans un texte scanné figurait bien au verso de la mise en demeure.
6. – L’URSSAF justifie de la mention du délai de règlement d’un mois au verso de la mise en demeure produite au débat.
7. – En l’espèce, l’URSSAF produit une copie de la mise en demeure litigieuse du 12 janvier 2022 qui comporte au verso diverses mentions en petits caractères lisibles commençant par : ' EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette .
La SARL [10] n’apporte aucun élément pour contredire la présence de cette mention au verso de la mise en demeure et ne produit pas l’original de celle-ci reçu, selon l’accusé de réception, le 14 janvier 2022. Il n’y a donc pas lieu de retenir l’irrégularité alléguée.
Sur la régularité de la lettre d’observations
8. – La SARL [10] reproche à l’URSSAF une liste lacunaire des documents consultés par l’agent de recouvrement en contravention aux dispositions de l’article R. 243-59-III du Code de la Sécurité sociale, ce qui l’empêche de comprendre les motifs des redressements et la formulation d’une défense adéquate, ou d’opposer ultérieurement un accord tacite sur la base des éléments contrôlés et n’ayant pas appelé d’observations.
La société estime d’abord que la liste est imprécise, notamment en ce qui concerne les frais professionnels, le contrôleur ne rappelant pas exactement les pièces consultées et l’évocation d’états détaillés et de pièces justificatives au titre des frais professionnels étant insuffisante.
Elle estime ensuite que des documents effectivement soumis à la vérification ne sont pas mentionnés alors qu’ils ont été transmis : les décisions unilatérales de l’employeur sur les primes du pouvoir d’achat, les relevés [5], le bail commercial, et les relevés d’heures. La SARL [10] maintient avoir envoyé ces pièces demandées par l’agent chargé du contrôle, qui n’aurait pas manqué sinon de relever un obstacle à contrôle.
9. – L’URSSAF réplique que la liste des documents consultés est conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 et que, si des pièces non mentionnées ont été réclamées lors du contrôle, la SARL [10] ne prouve pas les avoir effectivement communiquées.
10. – L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, disposait qu’à l’issue du contrôle, les agents qui en sont chargés communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations mentionnant le ou les documents consultés.
11. – En l’espèce, la lettre d’observations litigieuse du 28 septembre 2021 mentionne, dans la liste des documents consultés, 9 catégories de documents sociaux, 3 catégories de documents comptables et financiers, et 2 catégories de documents administratifs et juridiques ou autres.
Il est mentionné une catégorie ' Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives) et la motivation des trois chefs de redressement, qui portent sur des frais professionnels, précise la consultation d’une carte grise, de relevés kilométriques, de factures d’entretien, des paies de deux salariés, des contrôles techniques, et des journaux annuels de paie. La SARL [10] a dont été mise en mesure de comprendre sur quelles pièces était motivés les redressements et a pu formuler sa défense en matière de frais professionnels.
La réponse par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’entreprise contrôlée, en date du 15 novembre 2021, ajoute seulement la prise en compte d’une carte grise de Mme [P], et confirme le manque de documents sur les dates précises d’un chantier éloigné (la facture n’indiquant que le lieu) et de justificatifs concernant les véhicules personnels des salariés et leur utilisation professionnelle.
Par ailleurs, la SARL [10] ne justifie pas avoir transmis à l’agent en charge du contrôle les pièces qu’elle mentionne, que ce soit au moment même du contrôle ou lors de la phase contradictoire ayant suivi la lettre d’observations, ni même, au surplus, dans la liste des pièces transmises à la commission de recours amiable selon son recours du 23 décembre 2021.
Il n’est donc pas justifié d’une irrégularité de la lettre d’observations.
Sur la rebrutalisation des sommes recouvrées
12. – La SARL [10] estime que les redressements sont nuls dès lors que l’URSSAF a remonté en brut les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations, et que le recalcul présenté par l’organisme aujourd’hui montre la conscience de ce manquement, en sachant que le contrôle est achevé et que le redressement ne peut plus être minoré ou modifié.
13. – L’URSSAF revendique la rebrutalisation des sommes réintégrées, mais elle a subsidiairement procédé dans ses conclusions au recalcul détaillé des chefs de redressement, aux montants de :
— 11.028,50 euros pour le premier chef de redressement,
— 674,16 euros pour le deuxième,
— 13.269,02 euros pour le troisième,
soit un total de rappel de 24.971,68 euros.
14. – Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du Code de la Sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations Civ. 2, 18 février 2021, 20-14.263).
Dès lors qu’il n’est pas justifié que la SARL [10] a procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, il convient de retenir le nouveau calcul des sommes recouvrées par l’URSSAF, aucune irrégularité ou nullité n’étant encourue de ce fait, et l’organisme de recouvrement étant légitime à réduire ses prétentions au titre du contrôle d’assiette de la SARL [10].
Sur les chefs de redressement
15. – La SARL [10] reproche à l’URSSAF le fait d’exiger des justificatifs précis et limités alors que l’employeur peut justifier le bienfondé des frais professionnels pris en charge par tout moyen tel des attestations, des relevés de déplacements ou d’autres documents.
La société précise que les éléments qu’elle a fournis sont suffisants au titre des trois chefs de redressement :
— M. [T], gérant de la SARL, effectue régulièrement des déplacements professionnels et utilise son véhicule personnel et celui de sa compagne, Mme [I] [P], ainsi qu’en attestent des relevés kilométriques, des factures d’entretien montrant les kilométrages, des quittances [7] et une attestation de Mme [P] sur leur vie commune et le prêt du véhicule, ainsi que sur une modification de nomenclature des rues expliquant la mention d’adresses différentes dans les documents produits ;
— MM. [V] et [S] ont été envoyés entre le 21 et le 29 septembre 2020 sur un chantier à [Localité 13], à plus de 150 km de [Localité 6], selon un bon de commande, une facture, une lettre du client (société [15]) et des attestations des salariés ;
— les ouvriers de la SARL [10] se rendent directement sur les chantiers avec leurs véhicules personnels, pour une organisation plus efficiente en raison du nombre de chantiers simultanés, et ainsi que le montrent des relevés de déplacement et des attestations des salariés, les véhicules de l’entreprise étant principalement utilisés pour le transport de matériel et des déplacements nécessitant des véhicules adaptés, et le kilométrage de ces véhicules n’excluant pas l’utilisation par le personnel de véhicules propres.
La SARL [10] ajoute que les incohérences entre les relevés kilométriques et les factures d’entretien sont mineures, que les preuves produites sont suffisantes une fois combinées entre elles, et qu’exiger les cartes grises des employées serait une atteinte à leur vie privée.
La SARL [10] précise que les tableaux de déplacement et le courrier de la société [15] ont été produits au cours de la procédure de contrôle, et que l’URSSAF adopte une approche disproportionnée aboutissant à des redressements excessifs qui ne tiennent pas compte des preuves apportées.
16. – L’URSSAF réplique que, s’il n’y a pas de liste de documents définis pour justifier de l’utilisation conforme de frais professionnels, les dispositions réglementaires et la jurisprudence disposent qu’il appartient à la société contrôlée de démontrer le caractère professionnel des frais litigieux et l’utilisation des indemnités versées conformément à leur objet professionnel.
Or, selon l’organisme, la SARL [10] n’a jamais produit les documents justificatifs nécessaires pendant la phase de contrôle et la période contradictoire, et les éléments produits postérieurement sont irrecevables (carte grise de Mme [P], facture [15], bulletins de paie de MM. [V] et [S] de septembre 2020, tableaux d’indemnités pour 2019 et 2020).
Par ailleurs, l’URSSAF rappelle que les différents chefs de redressement sont bien fondés :
— le 1er concerne les indemnités kilométriques versées au gérant en 2019 et 2020 avec son véhicule personnel, une incohérence ayant été relevée entre le nombre de kilomètres sur les relevés (75.830 km entre avril 2018 et mars 2020) et celui ressortant des factures d’entretien (68.908 km le 25 juin 2020 pour une mise en circulation le 27 décembre 2017), outre le fait que la société dispose de plusieurs véhicules ; c’est après l’identification de cette incohérence que le gérant s’est prévalu de l’utilisation de la voiture de sa compagne, alors que les adresses postales ne correspondaient pas, qu’aucun document n’était présenté pour avérer la nature et l’importance des frais engagés, mis à part un tableau présenté devant le tribunal, insuffisant et ne correspondant pas aux kilométrages déjà constatés ;
— le 2e concerne des indemnités de grand déplacement en septembre 2020 pour deux salariés alors que seul le lieu du chantier a été communiqué, mais pas les dates qui ne figuraient pas sur la facture présentée, y compris devant la commission de recours amiable, les dates ayant été fournies seulement devant le tribunal ;
— le 3e concerne des indemnités de transport versées chaque année à la quasi-totalité des salariés, soit une douzaine d’ouvriers, alors que la société disposait de 6 véhicules utilitaires, qu’elle avait une activité essentiellement locale, que ces véhicules roulaient beaucoup en raison de leurs kilométrages importants relevés sur les contrôles techniques, qu’aucun document n’était produit pour avérer l’utilisation par les salariés de leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers, que la part des indemnités excédant les limites d’exonérations prévues par le barème de la convention collective appliquée n’étaient pas réintégrée dans l’assiette des cotisations, que deux salariés habitaient la même commune que le siège de la société, que le travail d’équipe impliquait un transport commun et que plusieurs salariés n’étaient pas appelés à se rendre sur les chantiers.
L’URSSAF reproche donc à la SARL [10] d’avoir produit tardivement des justificatifs qui ne sont pas suffisants pour avérer les kilomètres parcourus à titre professionnel par le gérant, la durée du grand déplacement de deux salariés et l’utilisation professionnelle de véhicules personnels par les salariés indemnisés, les tableaux fournis n’étant pas exploitables faute de document les corroborant.
17. – Il convient de rappeler que l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoyait que :
— ' L’indemnisation des frais professionnels s’effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. (') 2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2 dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 2 novembre 2022) ;
— ' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. (Article 4)
— ' Indemnités forfaitaires de grand déplacement : 1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 12] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 14], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. (Article 5Version en vigueur du 6 août 2005 au 2 novembre 2022).
18. – Ainsi, l’indemnisation des frais professionnels dont peut se prévaloir l’employeur implique notamment que ce dernier puisse justifier l’engagement réel des dépenses, ou l’utilisation effective des forfaits alloués, ou la contrainte d’utiliser un véhicule personnel et l’utilisation de celui-ci, ou encore les critères d’un grand déplacement et sa durée.
Or, il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et qu’une cour d’appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035). De même, dès lors qu’il est établi que lors des opérations de contrôle, le cotisant n’a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, il ne peut pas demander la nullité du chef de redressement à ce titre (Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
Il appartenait donc à la SARL [10] de rendre le contrôle possible et effectif conformément à ses obligations légales et réglementaires, et le fait de se prévaloir de pièces nouvelles après la fin du contrôle, cela sans qu’aucune justification légitime ne soit présentée en l’espèce pour une impossibilité de le faire auparavant, et alors que le caractère contradictoire de ce contrôle est pourtant garanti précisément par les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, reviendrait à priver ce contrôle de tout intérêt en ôtant à l’organisme de recouvrement sa capacité d’appréciation des éléments justifiés par la cotisante dans un délai concomitant aux opérations de son agent de recouvrement.
Au surplus, la SARL [10] ne justifie précisément ni des déplacements effectués en véhicules personnels par son gérant, ni du bien-fondé d’un grand déplacement de deux salariés identifiés, ni de l’existence de véhicules personnels des salariés indemnisés ou de l’utilisation de tels véhicules à des fins professionnelles.
19. – Au final, aucune irrégularité n’est justifiée qui serait de nature à annuler les opérations de contrôle et les redressements afférents et le jugement sera donc confirmé, sauf à ramener le montant des redressements aux sommes recalculées par l’URSSAF, sans que les modalités de ces calculs ne soient contestées par la SARL [10], au regard de l’absence de justification de la rebrutalisation des sommes retenues par l’agent de recouvrement ayant réalisé le contrôle d’assiette.
La SARL [10] supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [10] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 octobre 2023 (N° RG 22/714) sauf en ce qu’il a retenu une somme de 33.546 euros,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL [10] à payer à l'[18] une somme de 24.971,68 euros au titre de la lettre d’observations du 28 septembre 2021 et de la mise en demeure du 12 janvier 2022 relatives aux cotisations et majorations de retard de la société pour les années 2018 à 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SARL [10] à payer à l'[18] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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