Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°391
N° RG 23/02638
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXGH
(Réf 1ère instance : 21/00895)
(1)
Mme [D] [H]
C/
Mme [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SIBILLOTTE
— Me NAOUR-LE DU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le 18 Décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [L] [M]
née le 31 Juillet 1982 à [Localité 6] (22)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous-seing privé du 3 juin 2019, Mme [L] [M] a conclu avec Mme [D] [H] un contrat prévoyant son remplacement d’infirmière libérale trois à douze jours par mois du 6 juin 2019 au 31 août 2020. Suivant avenant du 27 août 2020, la période de remplacement a été prolongée jusqu’au 31 août 2021.
Suivant lettre recommandée du 15 septembre 2020, Mme [D] [H] a notifié à Mme [L] [M] la résiliation du contrat à compter du 15 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 17 juin 2021, Mme [L] [M] a assigné Mme [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :
Condamné Mme [D] [H] à payer à Mme [L] [M] la somme de 30 447 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la résiliation irrégulière du contrat outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Rejeté les autres demandes.
Condamné Mme [D] [H] à payer à Mme [L] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [D] [H] aux dépens.
Suivant déclaration du 4 mai 2023, Mme [D] [H] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 27 octobre 2023, Mme [L] [M] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 23 avril 2025, Mme [D] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Dire que la résiliation du contrat est régulière.
— Condamner Mme [L] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue,
— Juger que le préjudice économique de Mme [L] [M] ne peut excéder la somme de 4 821 euros.
— La débouter de sa demande au titre du préjudice moral.
Plus subsidiairement,
— Juger que la réparation du préjudice moral de Mme [L] [M] ne peut excéder la somme de 300 euros.
En tout état de cause,
— Dire irrecevable et infondé l’appel incident de Mme [L] [M].
— La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En ses dernières conclusions du 14 avril 2025, Mme [L] [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné Mme [D] [H] à réparer les préjudices consécutifs à la résiliation irrégulière du contrat.
— Condamné Mme [D] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [D] [H] aux dépens.
— La recevoir en son appel incident,
— Condamner Mme [D] [H] à lui payer la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice économique.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [L] [M] fait valoir que Mme [D] [H] a résilié de manière fautive le contrat de remplacement. Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil.
Elle rappelle les stipulations de l’article 11.2 du contrat :
« Au cas où, pendant la durée du présent contrat, l’une des parties ne respecterait pas l’une de ses obligations, l’autre partie pourra à tout moment adresser à la partie défaillante une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis minimum de deux mois avant la date où la résiliation doit prendre effet, en spécifiant la nature du manquement et la manière selon laquelle il y a lieu d’y remédier. Si la partie qui reçoit la notification prend les mesures nécessaires spécifiées dans ladite notification et selon les modalités qui y sont fixées, la résiliation ne prend pas effet ».
Elle indique que Mme [D] [H], dans la lettre du 15 septembre 2020, n’a pas spécifié la nature du manquement qui lui était reproché ni la manière selon laquelle il y avait lieu d’y remédier. Elle ajoute que les reproches qui lui sont adressés sont antérieurs à la conclusion de l’avenant du 27 août 2020.
Au soutien de son appel, Mme [D] [H] rappelle en premier lieu qu’elle a respecté le préavis de deux mois prévu au contrat. Elle fait valoir en second lieu que Mme [L] [M] a placé le cabinet infirmier dans une situation délétère pendant plusieurs mois en ne respectant pas le planning de remplacement prévu, ce au détriment de son associé.
Les reproches formulés dans la lettre du 15 septembre 2020 concernent essentiellement la période antérieure au 27 août 2020, à l’exception d’un congé maladie intervenu au mois de septembre 2020, dont il ne peut fait grief. Il appartenait à Mme [D] [H] de ne pas prolonger le contrat de remplacement si l’intervention de Mme [L] [M] n’était pas jugée satisfaisante. Les reproches qui semblent concerner la période postérieure au 27 août 2020 ne sont ni datés, ni décrits de manière circonstanciée. Il n’est pas produit d’élément probant à cet égard. Les reproches formulés ne constituaient d’ailleurs pas, selon les termes de la lettre précitée, des fautes professionnelles graves.
Les manquements allégués ne pouvaient justifier la résiliation anticipée du contrat de remplacement à effet du 15 novembre 2020. Ils auraient dû être suivis d’une demande de modification des pratiques professionnelles critiquées avant toute résiliation du contrat. Mme [L] [M] est fondée, en application de l’article 1217 du code civil, à solliciter la condamnation de Mme [D] [H] à réparer les conséquences de l’inexécution du contrat.
Mme [L] [M] fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier du fait de la rupture fautive du contrat de remplacement.
Mme [D] [H] conteste l’évaluation par Mme [L] [M] de son préjudice financier. Elle soutient que ses revenus étaient inférieurs à ceux annoncés. Elle signale qu’elle a, ensuite de la résiliation anticipée du contrat, perçu des indemnités pour arrêt de travail puis congé de maternité qui sont à déduire du préjudice allégué.
Selon les pièces produites aux débats, Mme [L] [M] a perçu des revenus nets de 28 876 euros du 1er janvier au 15 novembre 2020. Ce résultat est quasi-identique à l’année 2018 qui fut une période de remplacement dans des conditions semblables à celles de l’année 2017. Son préjudice ne peut excéder la somme de 26 160,38 euros pour la période du 15 novembre 2020 au 31 août 2021 (28 876 euros/319 jours x 289 jours). Elle ne peut réclamer une indemnisation pour les charges qu’elle n’a pas supportées durant la période de travail non effectuée.
Mme [L] [M] s’est abstenue de justifier des revenus perçus pour la période du 15 novembre 2020 au 31 août 2021. Si la réalité d’un congé maladie indemnisé n’est pas démontrée, il n’est pas discuté en revanche qu’elle a perçu des indemnités pour un congé de 34 semaines consécutif à une grossesse gémellaire et qu’elle n’a pas repris d’activité à l’issue de ce congé. La cour est en mesure d’apprécier les sommes perçues pour le congé maternité, conformément à son statut de travailleur indépendant, soit une allocation forfaitaire de repos maternel de 3 428 euros et une indemnité journalière forfaitaire de 56,35 euros, au total 16 839,30 euros. Son préjudice réel s’établit à la somme de 9 321,08 euros (26 160,38 – 16 839,30). Il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations éventuellement servies par la Carpimko qui sont des prestations de prévoyance servies en application d’un contrat d’assurance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Mme [L] [M] fait valoir, au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice moral, que la rupture a été brutale alors qu’elle pensait pouvoir travailler jusqu’au 31 août 2021. Elle justifie de ce qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail dans les suites de la réception de la lettre du 15 septembre 2020 puis présenté un état de stress constaté médicalement le 2 mai 2022 ayant justifié la consultation d’un psychologue du travail les 23 novembre et 12 décembre 2022. La demande tendant à la condamnation
5
de Mme [D] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la rupture fautive du contrat de remplacement ne peut cependant prospérer puisque faute de demande d’infirmation de la disposition contestée, en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, la cour ne peut que confirmer la somme de 500 euros qui a été allouée en réparation du préjudice dont s’agit.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [D] [H] à payer à Mme [L] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [D] [H], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu’il a :
Condamné Mme [D] [H] à payer à Mme [L] [M] la somme de 30 447 euros en réparation de ses préjudices.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [H] à payer à Mme [L] [M] la somme de 9 321,08 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [H] à payer à Mme [L] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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