Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 21 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
[D] [T]
C/
[C] [Y]
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYNA
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,
Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 31 mars 2026 ; l’affaire a été mis en délibérée au 21 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 14 novembre 2025, Monsieur [D] [T] a saisi le Premier président de la cour d’Appel de Dijon d’une contestation formée à l’encontre de la décision rendue le 06 novembre 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Dijon fixant à la somme de 540 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître Jean-Louis CHARDAYRE, avocat.
Il déplore le défaut de signature de toute convention d’honoraires et, de façon générale, l’absence de toute information claire sur le coût du rendez-vous d'1h30 intervenu avec cet avocat, la facture d’honoraires, établie de façon arbitraire, ayant été transmise 02h00 après l’annonce de la fin des relations contractuelles.
Il conteste aussi l’objet du rendez-vous, celui-ci ne portant que sur une prise de contact avec un professionnel afin d’établir une relation de confiance et sur une consultation simple sur les modalités de reprise d’une entreprise et non sur « l’assistance dans le cadre d’un projet de reprise d’entreprise ».
Me [Y] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier et a sollicité, par voie reconventionnelle, l’octroi d’une indemnité de procédure.
Après avoir exposé l’historique des relations entre les parties, il fait valoir qu’il est en droit d’obtenir, à concurrence de 320 euros par heure, paiement de son travail constitué, outre du temps de rendez-vous et d’une intervention du secrétariat, de l’étude de documents adressés en amont (liasse fiscale – état des immobilisations – statuts de la société DAMIN – contrats de travail et fiche de paie des salariés).
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Sur la forme
Le recours de M. [T] a été formé dans le délai d’un mois lui étant imparti ; il sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d’un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Sur le fond, il est constant et non contesté que si aucune convention d’honoraires n’a été signée, les parties se sont rencontrées le 27 juin 2025 pour une réunion d’échanges et de travail sollicité par les époux [T] lesquels envisageaient alors de s’engager dans un projet de rachat d’entreprise. Pour ce faire et à l’initiative de Me [N], ils ont transmis le 20 juin 2025 un résumé de l’opération envisagée ainsi que diverses pièces comptables. D’autres éléments ont aussi été transmis lors du rendez-vous.
Par courriel du 30 juin 2025, Me [N] va faire état du montant prévisible de ses honoraires dans le cadre de l’opération projetée ; Mme [T] va en accuser réception le 11 juillet 2025 avant que ne soit actée le 23 juillet 2025, à l’initiative des époux [T], la fin des relations contractuelles, ces derniers remerciant alors Me [N] pour « sa réactivité, sa disponibilité, ses précieux conseils et points de vigilance » et faisant part du « plaisir de l’avoir rencontré ».
Si le droit au changement d’avocat est absolu, il n’est pas neutre lorsqu’un travail de préparation et de tenue d’un rendez-vous a été effectué. Il s’évince dès lors de ces éléments que le droit à rémunération de Me [N] ne peut être sérieusement contesté, la note d’honoraires présenté par un avocat ayant plus de 30 années d’exercice professionnel étant conforme aux usages en la matière.
L’ordonnance contestée sera donc confirmée.
L’équite commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d’appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [D] [T],
Confirmons la décision rendue le 06 novembre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Dijon,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T].
Le Greffier, Le Premier Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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