Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 juin 2025, n° 23/17475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2023, N° 2022011615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° 82/2025, 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17475 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3S
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris (1ère chambre) – RG n° 2022011615
APPELANTE
Mme [S] [J]
Née le 07 juin 1969 à [Localité 8] (93)
De nationalité française
Productrice
Demeurant [Adresse 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume SAUVAGE de BAGS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1404
INTIMÉES
AD LINE ENTERTAINEMENT LIMITED
Société à responsabilité limitée de droit anglais, immatriculée sous le numéro 03857064, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3],
[Adresse 10]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 237
DROPS OF GOD LIMITED
Société à responsabilité limitée de droit anglais, immatriculée sous le numéro 10507448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3],
[Adresse 9]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0237
LES PRODUCTIONS DYNAMIC
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 879 741 346, prise en la personne de son président M. [Z] [T] domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque B 609
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [J] se présente comme productrice dans le secteur de l’audiovisuel depuis 2014, après avoir été journaliste cinéma. Elle indique qu’en 2014, elle a été associée co-fondatrice de la société de production audiovisuelle WLC, avec notamment MM. [F] [A] et [D] [X], que la société WLC a notamment, développé et produit une série intitulée 'La France qui réussit’ pour la chaîne Public Sénat et a produit, en association avec la société Gaumont, un documentaire intitulé 'Elle s’appelle [C] [R]', consacré à la première femme cinéaste au monde. Après la liquidation de la société WLC en 2018, Mme [J] a continué d’exercer l’activité de production de projets audiovisuels au sein de diverses sociétés.
M. [F] [A] et M. [D] [X] sont des producteurs audiovisuels français intervenant dans le secteur des médias. M. [A] a occupé plusieurs postes en qualité de dirigeant chez plusieurs diffuseurs, notamment [Adresse 6] et FRANCE TÉLÉVISIONS.
M. [A] et les associés de WLC (dont Mme [J]) ont discuté en 2016 d’un projet de série de fiction intitulé « The Drops of God » (« Les Gouttes de Dieu »), à partir d’une adaptation par Mme [J] d’un manga japonais, avec l’appui du réalisateur [W] [Y], ce dernier devant intervenir en tant que directeur artistique et réalisateur, le projet étant porté par la société AD LINE, co-dirigée par M. [X], et notamment par sa filiale anglaise AD LINE ENTERTAINMENT (ci-après, la société AD LINE).
En vue de la production de la série, le groupe AD LINE a créé, en 2016, la filiale DROPS OF GOD dont l’objectif était de regrouper tous les droits et parts de coproduction de la série.
La société PROTOCOLE, dont le gérant est M. [A], est une société de production audiovisuelle française.
Le 18 octobre 2016, la société AD LINE (représentée par M. [X]) a signé avec Mme [J] un document intitulé 'gentleman’s agreement’ préparé par la société PROTOCOLE. Selon les termes de ce document, Mme [J] s’est engagée à réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l’écriture du scénario et à maintenir la relation avec M. [W] [Y] pour le compte de la société AD LINE dans le but de mener à bien l’écriture, la réalisation et la production des épisodes de la série ; en contrepartie, le 'Gentleman’s Agreement’ prévoyait que Mme [J] deviendrait associée au projet en tant que productrice exécutive et recevrait 3% des parts de coproduction.
Le 18 juillet 2017, la société AD LINE a signé avec la société KODANSHA, éditeur du manga japonais, un contrat d’option exclusive sur la cession des droits d’adaptation pour la production de la série télévisée « The Drops of God », option renouvelée par quatre avenants.
Les discussions avec l’agent de M. [Y] se sont arrêtées le 23 octobre 2017, et ce dernier a cessé d’être associé au projet.
Le 8 novembre 2017, la société AD LINE et la société américaine DYNAMIC TELEVISION
ont signé un accord de co-développement et de partenariat en vue de développer la série avec la société FRANCE TELEVISIONS, dont M. [A] était devenu l’un des dirigeants en octobre 2016.
Le 15 décembre 2017, la société allemande DYNAMIC PRODUCTIONS, filiale de la société américaine DYNAMIC TELEVISION, a signé une convention de développement pour la série avec FRANCE TELEVISIONS à laquelle la société AD LINE n’était pas partie. Aux termes de cette convention et de son avenant du 14 décembre 2018, FRANCE TÉLÉVISIONS a confié à la société DYNAMIC PRODUCTIONS l’établissement d’un dossier de développement en vue de la réalisation de la série destinée à être exploitée par FRANCE TÉLÉVISIONS.
Pour le développement de la série, la société DYNAMIC PRODUCTIONS a commandé l’écriture de la « bible », du pilote et des scenarii des huit premiers épisodes à M. [G] [H] [N] et Mmes [C] [K] et [P] [B], qui ont cédé leurs droits d’auteur à la société de production en vertu de contrats des 16 juillet 2018, 14 février 2019 et 29 mars 2019.
Par mail adressé le 7 février 2019 à MM. [X] et [A], Mme [J] s’est interrogée, compte tenu de sa faible participation au projet, sur son maintien au sein de ce projet et a exprimé son souhait de mettre un terme à sa participation et de trouver un accord financier.
Le 7 mai 2019, FRANCE TELEVISIONS a annoncé se retirer du projet, le groupe DYNAMIC décidant de continuer seul le développement du projet, créant, le 25 octobre 2019, la société de droit français LES PRODUCTIONS DYNAMIC et acceptant, le 2 décembre 2020, d’acquérir les droits d’exploitation de l''uvre.
Le 15 mai 2019, M. [X] a informé Mme [J] que la société AD LINE ne poursuivait pas sa collaboration avec elle.
Le 8 décembre 2020, les sociétés AD LINE et LES PRODUCTIONS DYNAMIC ont signé un contrat de coproduction pour le développement et la production de la série. Ce contrat a été complété par un avenant signé le 5 mai 2021, aux termes duquel la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC est devenue propriétaire de la totalité des droits incorporels de la série.
La société LES PRODUCTIONS DYNAMIC ayant assuré le financement nécessaire, notamment après le retour de FRANCE TÉLÉVISION comme coproducteur et diffuseur, l’option consentie par la société KODANSHA a été levée en 2021.
Apprenant en mai 2021 l’entrée en production de la série commandée par FRANCE TÉLÉVISIONS, finalement revenue dans le projet, et considérant avoir été abusivement écartée, Mme [J] a adressé plusieurs mises en demeure, à la société AD LINE, les 8 juin 2021 et 29 septembre 2021, à MM. [A] et [X] le 10 septembre 2021 et à la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC le 21 octobre 2021, en demandant le respect du 'gentleman’s agreement", notamment l’attribution de 3% des parts de coproduction et un poste rémunéré de productrice exécutive.
Une solution transactionnelle a été envisagée mais n’a pas abouti.
Par acte du 11 février 2022, Mme [J] a assigné les sociétés PROTOCOLE, AD LINE, DROPS OF GOD et LES PRODUCTIONS DYNAMIC devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
prononcé la mise hors de cause de la société PROTOCOLE ;
dit recevables les demandes de Mme [J] ;
débouté Mme [J] de sa demande faite solidairement à l’encontre des sociétés AD LINE, DROPS OF GOD et LES PRODUCTIONS DYNAMIC :
de lui rétrocéder 3% de parts de coproduction ;
de lui verser un montant de recette correspondant à 3% de marge sur la base des 3% de parts de coproduction ;
de lui verser la somme de 103 000 euros au titre de la rémunération du poste de productrice exécutive ;
débouté Mme [J] de sa demande formée à titre subsidiaire à l’encontre de la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC, de lui payer la somme de 103 000 euros ;
débouté Mme [J] de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC, de lui verser un montant de recettes d’exploitations correspondant à 3% de la marge sur la base des 3% de parts de coproduction sur la série ;
condamné la société AD LINE à payer à Mme [J], à titre de compensation, 3% des recettes nettes cumulées réalisées par la société AD LINE sur la série ;
débouté les sociétés [V], DROPS OF GOD LIMITED et LES PRODUCTIONS DYNAMIC de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement les sociétés [V], DROPS OF GOD LIMITED et LES PRODUCTIONS DYNAMIC à payer à Mme [J] un montant de 6 075 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société PROTOCOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné solidairement les sociétés [V], DROPS OF GOD LIMITED et LES PRODUCTIONS DYNAMIC aux dépens, liquidés à la somme de 131,09€ dont 21,64 € de TVA €.
Par acte en date du 27 octobre 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 7 février 2025, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
In limine litis
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile,
rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la société Les Productions Dynamic à l’égard de certaines des demandes de l’appelante ;
juger qu’aucune des demandes de l’appelante ne constitue une demande nouvelle et que toutes ses demandes sont en conséquence recevables ;
Vu l’article 1101 du Code civil,
à titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté les sociétés Ad Line Entertainment Limited, Drops of God Limited et Les Productions Dynamic de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement les sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et Les Productions Dynamic à payer à [S] [J] un montant de 6.075 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
condamner les sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et Les Productions Dynamic à accorder 3% des parts de coproduction de la série « Les Gouttes de Dieu » à [S] [J] pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir ;
condamner solidairement les sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic à payer, chacune, à [S] [J] 3% des recettes nettes cumulées qu’elles ont réalisées sur la série « Les Gouttes de Dieu » pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir ;
condamner la SAS Les Productions Dynamic à payer 60.000 euros à [S] [J] à titre d’avance sur les sommes à lui revenir ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 60.000 euros à [S] [J] à titre d’avance sur les sommes à lui revenir ;
ordonner à la SAS Les Productions Dynamic d’adresser à [S] [J] la situation d’exploitation établie à la fin de chaque année civile à compter de la première télédiffusion de la série, dans les six mois de sa date d’arrêté et accompagnée à première demande de l’ensemble des contrats d’exploitation signés pendant cette même période, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
ordonner à la SAS Les Productions Dynamic de tenir l’ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à l’exploitation de la série à la disposition de [S] [J] qui y aura libre accès aux heures ouvrables de bureau, accompagnée par tous experts de son choix, une fois par an et sous réserve de respecter un préavis de 15 (quinze) jours et qui pourra sans frais en prendre photocopie, demande à parfaire éventuellement en fonction de tous éléments nouveaux dont [S] [J] n’aurait à ce jour pas connaissance ou pas la justification ;
ordonner à la société Ad Line Entertainement Ltd de communiquer à [S] [J] dans les sept jours de sa réception copie de la situation d’exploitation établie par Les Productions Dynamic à la fin de chaque année civile à compter de la première télédiffusion de la série et adressée à Ad Line dans les six mois de leur date d’arrêté, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
ordonner à Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd de communiquer à [S] [J] leur bilan annuel, depuis 2015 s’agissant d’Ad Line et depuis sa création s’agissant de Drops of God, et tant que la série sera exploitée, dans les trois mois de l’arrêt à intervenir puis avant le 1er juillet de chaque année, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par document manquant ;
ordonner à Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd de tenir l’ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à l’exploitation de la série, à la disposition de [S] [J] qui y aura libre accès aux heures ouvrables de bureau, accompagnée par tous experts de son choix, une fois par an et sous réserve de respecter un préavis de 15 (quinze) jours et qui pourra sans frais en prendre photocopie, demande à parfaire éventuellement en fonction de tous éléments nouveaux dont [S] [J] n’aurait à ce jour pas connaissance ou pas la justification ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic à payer 103.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice de perte de chance d’occuper le poste de producteur exécutif pour la série ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic à payer 20.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence au générique de la mention « Adaptation : sur une idée de [S] [J] » ;
ordonner aux sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic de faire figurer, au générique de fin de chaque épisode de la série et sur tous les supports papier ou numérique de communication de la série, la mention « Adaptation : sur une idée de [S] [J] » dans les trois mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par manquement à cette injonction ;
ordonner en particulier à la société Ad Line Entertainment Ltd de mentionner [S] [J] dans le texte figurant à l’adresse https://[05].[012].html, soit « [Localité 11] project springs from a crazy idea from french producer [S] [J] to adapt a Japanese manga into a TV fiction series for the first time » dans le mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic à payer 20.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice moral subi du fait d’avoir été évincée de la production de la série ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic à payer 15.000 euros à [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté les sociétés Ad Line Entertainment Limited, Drops of God Limited et Les Productions Dynamic de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement les sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et Les Productions Dynamic à payer à [S] [J] un montant de 6.075 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
condamner les sociétés Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à accorder 3% des parts de coproduction à [S] [J] pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir ;
condamner les sociétés Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer, chacune, à [S] [J] 50% des recettes nettes cumulées qu’elles ont réalisées sur la série pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 60.000 euros à [S] [J] à titre d’avance sur les sommes à lui revenir ;
ordonner à la SAS Les Productions Dynamic d’adresser à [S] [J] la situation d’exploitation établie à la fin de chaque année civile à compter de la première télédiffusion de la série, dans les six mois de sa date d’arrêté et accompagnée à première demande de l’ensemble des contrats d’exploitation signés pendant cette même période, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
ordonner à la SAS Les Productions Dynamic de tenir l’ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à l’exploitation de la série à la disposition de [S] [J] qui y aura libre accès aux heures ouvrables de bureau, accompagnée par tous experts de son choix, une fois par an et sous réserve de respecter un préavis de 15 (quinze) jours et qui pourra sans frais en prendre photocopie, demande à parfaire éventuellement en fonction de tous éléments nouveaux dont [S] [J] n’aurait à ce jour pas connaissance ou pas la justification ;
ordonner à la société Ad Line Entertainement Ltd de communiquer à [S] [J] dans les sept jours de sa réception copie de la situation d’exploitation établie par Les Productions Dynamic à la fin de chaque année civile à compter de la première télédiffusion de la série et adressée à Ad Line dans les six mois de leur date d’arrêté, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
ordonner à Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd de communiquer à [S] [J] leur bilan annuel, depuis 2015 s’agissant d’Ad Line et depuis sa création s’agissant de Drops of God, et tant que la série sera exploitée, dans les trois mois de l’arrêt à intervenir puis avant le 1er juillet de chaque année, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par document manquant ;
ordonner à Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd de tenir l’ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à l’exploitation de la série, à la disposition de [S] [J] qui y aura libre accès aux heures ouvrables de bureau, accompagnée par tous experts de son choix, une fois par an et sous réserve de respecter un préavis de 15 (quinze) jours et qui pourra sans frais en prendre photocopie, demande à parfaire éventuellement en fonction de tous éléments nouveaux dont [S] [J] n’aurait à ce jour pas connaissance ou pas la justification ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 103.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice de perte de chance d’occuper le poste de producteur exécutif pour la série ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 20.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence au générique de la mention « Adaptation sur une idée de [S] [J] » ;
ordonner aux sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic de faire figurer, au générique de fin de chaque épisode de la série et sur tous les supports papier ou numérique de communication de la série, la mention « Adaptation sur une idée de [S] [J] » dans les trois mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par manquement à cette injonction ;
ordonner en particulier à la société Ad Line Entertainment Ltd de mentionner [S] [J] dans le texte figurant à l’adresse https://[05].[012].html, soit « [Localité 11] project springs from a crazy idea from french producer [S] [J] to adapt a Japanese manga into a TV fiction series for the first time » dans le mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 20.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice moral subi du fait d’avoir été évincée de la production de la série ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 15.000 euros à [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre plus subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné Ad Line Entertainment Limited à payer à [S] [J] à titre de compensation, 3% des recettes nettes cumulées réalisées par la société Ad Line sur la série et ce, tant que la société Ad Line réalisera de telles recettes ;
débouté les sociétés Ad Line Entertainment Limited, Drops of God Limited et Les Productions Dynamic de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement les sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et Les Productions Dynamic à payer à [S] [J] un montant de 6.075 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
condamner Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à accorder 3% des parts de coproduction à [S] [J] pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 60.000 euros à [S] [J] à titre d’avance sur les sommes à lui revenir ;
ordonner à la SAS Les Productions Dynamic d’adresser à [S] [J] la situation d’exploitation établie à la fin de chaque année civile à compter de la première télédiffusion de la série, dans les six mois de sa date d’arrêté et accompagnée à première demande de l’ensemble des contrats d’exploitation signés pendant cette même période, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
ordonner à la SAS Les Productions Dynamic de tenir l’ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à l’exploitation de la série à la disposition de [S] [J] qui y aura libre accès aux heures ouvrables de bureau, accompagnée par tous experts de son choix, une fois par an et sous réserve de respecter un préavis de 15 (quinze) jours et qui pourra sans frais en prendre photocopie, demande à parfaire éventuellement en fonction de tous éléments nouveaux dont [S] [J] n’aurait à ce jour pas connaissance ou pas la justification ;
ordonner à la société Ad Line Entertainement Ltd de communiquer à [S] [J] dans les sept jours de sa réception copie de la situation d’exploitation établie par Les Productions Dynamic à la fin de chaque année civile à compter de la première télédiffusion de la série et adressée à Ad Line dans les six mois de leur date d’arrêté, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
ordonner à Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd de communiquer à [S] [J] leur bilan annuel, depuis 2015 s’agissant d’Ad Line et depuis sa création s’agissant de Drops of God, et tant que la série sera exploitée, dans les trois mois de l’arrêt à intervenir puis avant le 1er juillet de chaque année, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par document manquant ;
ordonner à Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd de tenir l’ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à l’exploitation de la série, à la disposition de [S] [J] qui y aura libre accès aux heures ouvrables de bureau, accompagnée par tous experts de son choix, une fois par an et sous réserve de respecter un préavis de 15 (quinze) jours et qui pourra sans frais en prendre photocopie, demande à parfaire éventuellement en fonction de tous éléments nouveaux dont [S] [J] n’aurait à ce jour pas connaissance ou pas la justification ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 103.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice de perte de chance d’occuper le poste de producteur exécutif pour la série ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 20.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence au générique de la mention « Adaptation : sur une idée de [S] [J] » ;
ordonner aux sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic de faire figurer, au générique de fin de chaque épisode de la série et sur tous les supports papier ou numérique de communication de la série, la mention « Adaptation : sur une idée de [S] [J] » dans les trois mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par manquement à cette injonction ;
ordonner en particulier à la société Ad Line Entertainment Ltd de mentionner [S] [J] dans le texte figurant à l’adresse https://[05].[012].html, soit « [Localité 11] project springs from a crazy idea from french producer [S] [J] to adapt a Japanese manga into a TV fiction series for the first time » dans le mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 20.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice moral subi du fait d’avoir été évincée de la production de la série ;
condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 15.000 euros à [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 19 février 2025, les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.121-1 et L.132-28 du code de la propriété intellectuelle, R.123-40 du code de commerce et 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande faite solidairement à l’encontre des sociétés AD LINE, DROPS OF GOD et LES PRODUCTIONS DYNAMIC à :
rétrocéder à Madame [J] 3% des parts de coproduction,
verser à Mme [J] un montant de recette correspondant à 3% de marge sur la base des 3% de parts de coproduction,
verser à Mme [J] un montant de 103 000 euros au titre de la rémunération du poste de productrice exécutive,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AD LINE à payer à Mme [J] à titre de compensation 3% des recettes nettes cumulées réalisées par la société AD LINE sur la série,
débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [J] à verser la somme de 20.000 euros aux sociétés AD LINE LIMITED et DROPS OF GOD LIMITED au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner Mme [J] à verser la somme de 20.000 euros aux sociétés AD LINE LIMITED et DROPS OF GOD LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions uniques, transmises le 23 avril 2024, la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil, 1199 du code civil et 1240 du code civil,
IN LIMINE LITIS
déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes suivantes l’encontre de la société Les Productions Dynamic :
« Condamner Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et Les Productions Dynamic à accorder 3% des parts de coproduction de la série « Les Gouttes de Dieu » à [S] [J] pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir ;
Condamner solidairement les sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic à payer, chacune, à [S] [J] 3% des recettes nettes cumulées qu’elles ont réalisées sur la série « Les Gouttes de Dieu » pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir;
Condamner la SAS Les Productions Dynamic à payer 60.000 euros à [S] [J] à titre d’avance sur les sommes à lui revenir ;
Condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd à payer 60.000 euros à [S] [J] à titre d’avance sur les sommes à lui revenir ;
Ordonner à la SAS Les Productions Dynamic d’adresser à [S] [J] la situation d’exploitation établie à la fin de chaque année civile à compter de la première télédiffusion de la série, dans les six mois de sa date d’arrêté et accompagnée à première demande de l’ensemble des contrats d’exploitation signés pendant cette même période, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Ordonner à la SAS Les Productions Dynamic de tenir l’ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à l’exploitation de la série à la disposition de [S] [J] qui y aura libre accès aux heures ouvrables de bureau, accompagnée par tous experts de son choix, une fois par an et sous réserve de respecter un préavis de 15 (quinze) jours et qui pourra sans frais en prendre photocopie, demande à parfaire éventuellement en fonction de tous éléments nouveaux dont [S] [J] n’aurait à ce jour pas connaissance ou pas la justification ;
Ordonner à la société Ad Line Entertainment Ltd de communiquer à [S] [J] dans les sept jours de sa réception copie de la situation d’exploitation établie par Les Productions Dynamic à la fin de chaque année civile à compter de la première télédiffusion de la série et adressée à Ad Line dans les six mois de leur date d’arrêté, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Ordonner à Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd de communiquer à [S] [J] leur bilan annuel, depuis 2015 s’agissant d’Ad Line et depuis sa création s’agissant de Drops of God, et tant que la série sera exploitée, dans les trois mois de l’arrêt à intervenir puis avant le 1er juillet de chaque année, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par document manquant ;
Ordonner à Ad Line Entertainment Ltd et Drops of God Ltd de tenir l’ensemble des documents, pièces comptables et autres justificatifs se rapportant à l’exploitation de la série, à la disposition de [S] [J] qui y aura libre accès aux heures ouvrables de bureau, accompagnée par tous experts de son choix, une fois par an et sous réserve de respecter un préavis de 15 (quinze) jours et qui pourra sans frais en prendre photocopie, demande à parfaire éventuellement en fonction de tous éléments nouveaux dont [S] [J] n’aurait à ce jour pas connaissance ou pas la justification ;
Condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic à payer 20.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence au générique de la mention "Adaptation : sur une idée de [S] [J]" ;
Ordonner aux sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic de faire figurer, au générique de fin de chaque épisode de la série et sur tous les supports papier ou numérique de communication de la série, la mention « Adaptation : sur une idée de [S] [J] » dans les trois mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par manquement à cette injonction ;
Ordonner en particulier à la société Ad Line Entertainment Ltd de mentionner [S] [J] dans le texte figurant à l’adresse https://[05].[012].html, soit « [Localité 11] project springs from a crazy idea from french producer [S] [J] to adapt a Japanese manga into a TV fiction series for the first time » dans le mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamner solidairement Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et SAS Les Productions Dynamic à payer 20.000 euros à [S] [J] à titre de réparation du préjudice moral subi du fait d’avoir été évincée de la production de la série ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [J] de sa demande faite solidairement à l’encontre des sociétés Ad Line Entertainment Ltd, Drops of God Ltd et Les Productions Dynamic :
à rétrocéder à Madame [J] 3% des parts de coproduction;
à verser à Madame [J] un montant de recette correspondant à 3% de marges sur la base des 3% de parts de coproduction ;
à verser à Madame [J] un montant de 103.000 euros au titre de la rémunération du poste de productrice exécutive ;
débouté à titre subsidiaire Madame [J] de sa demande faite à l’encontre de la société Les Productions Dynamic à lui payer un montant de 103.000 euros – Débouté à titre infiniment subsidiaire Madame [J] de sa demande faite à l’encontre de la société Les Productions Dynamic à lui verser un montant de recettes d’exploitation correspondant à 3% de marge sur la base des 3% de parts de coproduction sur la Série » ;
sur l’appel incident :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Les Productions Dynamic de l’ensemble de ses demandes ;
condamné solidairement Les Productions Dynamic à payer à Mme [J] un montant de 6.075 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
condamné solidairement Les Productions Dynamic aux dépens ;
en conséquence, condamner Mme [J] à payer à la société Les Productions Dynamic la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi ;
en tout état de cause,
débouter Mme [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [S] [J] à payer à la société Les Productions Dynamic la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 20 février 2024, la conseillère de la mise en état a constaté le désistement de Mme [J] de son appel contre la société PROTOCOLE.
L’ordonnance de clôture est du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes de Mme [J]
Sur l’irrecevabilité d’une partie des demandes de Mme [J] comme nouvelles en cause d’appel
La société LES PRODUCTIONS DYNAMIC soutiennent, au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile, que sont irrecevables en appel, comme nouvelles, les demandes de Mme [J] relatives aux « éventuelles saisons à venir », aux sommes réclamées « à titre d’avance », à la communication d’informations concernant l’exploitation de la série (reddition de comptes), à la somme réclamée du fait de l’absence de son nom au générique de la série, aux injonctions concernant la mention du nom de Mme [J] au générique de la série et à la somme réclamée au titre du préjudice moral pour avoir été évincée de la production de la série.
Mme [J] répond qu’elle n’a appris que postérieurement au jugement qu’une saison 2 de la série était en préparation, ce qui constitue un fait nouveau ; que la demande d’avance de 60 000 € vise le même résultat qu’en première instance, seules les modalités de paiement étant modifiées (devant le tribunal, il était demandé une avance sur le paiement des 3 % des recettes nettes cumulées), et ne peut donc être considérée comme nouvelle ; qu’une partie des demandes de production d’informations ne vise pas la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC et que ces demandes de reddition de comptes tendent à lui permettre de déterminer précisément l’assiette sur laquelle doivent être calculées les 3 % de parts de coproduction et les 3 % des recettes nettes de la totalité de la coproduction ; que les demandes liées à l’absence de mention de son nom au générique ne visent pas la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC et que ces demandes tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance et en sont le complément nécessaire ; qu’il en est de même de la demande relative au préjudice d’avoir été évincée.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n 'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l 'intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 565 du même code dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. Selon l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Mme [J] justifie que la préparation de la saison 2 de la série a été évoquée dans la presse en octobre 2023, soit postérieurement au jugement, de sorte que ses demandes en appel au titre des « éventuelles saisons à venir » résultent de la survenance d’un fait nouveau au sens de l’article 564 précité et ne sont pas irrecevables. La demande en paiement de la somme de 60 000 € « à titre d’avance » sur les sommes à lui revenir, en ce qu’elle concerne la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC, correspond à une autre modalité que les demandes en paiement formulées en première instance, basées sur un pourcentage de parts de coproduction ou de recettes d’exploitation, et tendent donc aux mêmes fins. Les demandes au titre de la reddition de comptes constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes relatives aux pourcentages réclamés par Mme [J] sur les parts de coproduction ou sur les recettes nettes de la coproduction, étant censées lui permettre de déterminer l’assiette sur laquelle doivent être calculés ces pourcentages. Les demandes relatives à l’absence du nom de Mme [J] au générique, comme la demande en réparation du préjudice moral d’avoir été évincée de la coproduction ' celle-ci n’étant au demeurant pas dirigée contre la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC, qui n’a donc pas d’intérêt à soulever son irrecevabilité ' sont accessoires ou complémentaires aux demandes présentées en première instance et tendent à la même fin, à savoir obtenir réparation du préjudice résultant d’avoir été, selon Mme [J], abusivement écartée du projet de série « Les Gouttes de Dieu ».
Les fins de non-recevoir soulevées par la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes fondées sur l’exécution du 'gentleman’s agreement’ signé le 18 octobre 2016 entre la société AD LINE et Mme [J]
Sur la qualification du 'gentleman’s agreement'
Mme [J] soutient que le « gentleman’s agreement » n’est pas une simple invitation à négocier et qu’il ne contient pas de condition suspensive liée à la participation de [W] [Y], de sorte qu’il doit être exécuté pleinement, notamment en ce qu’il prévoit des obligations à la charge de la société AD LINE.
Les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD soutiennent que ce « gentleman’s agreement » est un engagement d’honneur ou une lettre d’intention qui n’a pas de valeur juridique contraignante mais pour unique objectif de définir la future relation entre Mme [J] et AD LINE dans le cadre du projet de la série, en invitant les parties à négocier avant la signature d’un contrat définitif, ce qui ressort notamment du préambule et de la clause « Production exécutive » ; qu’en outre, comme l’a souligné le tribunal, ce document comporte de nombreuses imprécisions sur la forme mais également sur le fond ; que de surcroît, la condition suspensive résultant de l'« agreement » ne s’est pas réalisée ; qu’en effet, la commune intention des parties était que les obligations incombant à AD LINE soient conditionnées à la concrétisation du projet par les travaux réalisés par Mme [J] et la participation de [W] [Y] qui devait être « sécurisée » par l’appelante ; que cependant, comme retenu par le tribunal, le contexte initial du projet a significativement évolué avec le retrait de [W] [Y] et l’arrivée d’une société internationale de production rendant in fine marginale la position d’AD LINE dans la production de la série ; que par ailleurs, le retrait de FRANCE TELEVISIONS en 2019 a été très préjudiciable pour AD LINE qui n’a pas pu poursuivre le projet de la série en tant que producteur délégué malgré tous ses investissements passés ; qu’en effet, afin de poursuivre le développement de la série malgré le retrait de [W] [Y] et en subissant une perte de financement potentiel avec le retrait de FRANCE TELEVISIONS, AD LINE s’est vu obligée de se rapprocher d’autres partenaires pour développer la série afin de tenter de récupérer ses investissements, et a dû ainsi céder progressivement ses droits et initiatives sur le développement et la production de la série faute de financements ; qu’après signature du contrat de coproduction du 8 décembre 2020, et son avenant du 5 mai 2021, AD LINE n’a plus eu droit qu’à 20 % des produits d’exploitation après déduction des pourcentages et autres couloirs de remboursement prioritaire et des sommes affectées au financement du coût de la série ; qu’ainsi du fait de la non réalisation de la condition suspensive, Mme [J] et AD LINE ne sont liées par aucune obligation contractuelle et, qui plus est, la non-réalisation des conditions initiales de la série a été préjudiciable pour AD LINE qui a perdu le contrôle du projet ; que Mme [J] est donc infondée à se prévaloir du « gentleman’s agreement ».
La société LES PRODUCTIONS DYNAMIC fait valoir quant à elle que le « gentleman’s agreement », auquel elle est étrangère, ne lui est pas opposable en application du principe de l’effet relatif des contrats (article 1199 du code civil) ; qu’elle n’a découvert l’existence de ce document qu’en septembre 2021, à la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de Mme [J] ; qu’à l’évidence, la défection de [O] [Y] en 2017 enlève toute valeur juridique contraignante au « gentleman’s agreement » ; qu’à aucun moment et en aucune façon, la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC ne s’est engagée à rétrocéder à Mme [J] 3 % des parts de coproduction de la série et à lui verser une quelconque part des recettes de la production ; que l’appelante est donc mal fondée à solliciter sa condamnation à l’indemniser au titre de l’inexécution de ce « gentleman’s agreement ».
Ceci étant exposé, le « gentleman’s agreement » signé le 18 octobre 2016 entre Mme [J] et la société AD LINE est rédigé comme suit :
« PREAMBULE :
adline souhaite produire une série TV pour le monde entier, en langue anglaise, à partir d’un best seller Japonais dont elle acquiert les droits d’adaptation.
adline souhaitant pour ce faire s’associer à [S] [J], ce gentleman agreement a pour objectif de définir le rapport entre [S] [J] et adline.
PROJET Drops of God
Une tv série d’au moins 12 épisodes
Droits du manga : Kodansha
Conseiller artistique : [W] [Y]
Producteur : [V] Entertainement Group
Budget estimé : 4.000.000 € par épisode.
APPORTS :
[S] [J] est l’initiatrice du projet
Elle a proposé ce projet à [O] [Y] et l’a ensuite présenté à adline.
Elle réalise les travaux préparatoires nécessaires à l’écriture du scénario.
[S] [J] aura par la suite à maintenir la relation avec [W] [Y] pour le compte d’adline dans le but de mener à bien l’écriture, la réalisation et la production des épisodes TV.
PARTS DE COPRODUCTION :
[S] [J] recevra 3% des parts de coproduction
SOCIETE : lorsque les financements le permettront, adline créera une Société, DOG Ltd, filiale de son Groupe à Londres ou seront regroupés tous les droits et parts de coproduction.
[S] [J] aura le même pourcentage de parts de cette société que de pourcentage de parts de co-production. Cette société sera engagée dans un pacte d’actionnaires destiné à maintenir la gouvernance au sein d’adline.
PRODUCTION EXECUTIVE : [S] [J] deviendra associée au projet en tant que producteur exécutif. Elle sera rémunérée et ses frais pris en charge une fois que la nouvelle société aura les moyens suffisants pour l’assumer. Cette rémunération sera proposée, en toute bonne foi, par DOG Ltd.
De la même manière, en toute bonne foi, son rôle de producteur exécutif et ses délégations seront définis une fois DOG Ltd créée.
DUREE : cette collaboration aura une durée équivalente à la durée de l’option d’achat des droits TV à Kodansha puis à celle de l’achat définitif de ces mêmes droits. ».
C’est pour des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé que le « gentleman’s agreement », bien que se bornant à définir le cadre du projet et les conditions de base des futures relations entre Mme [J] et la société AD LINE et comportant de nombreuses imprécisions, notamment sur le fond (absence de calendrier et de durée des engagements, attribution d’un pourcentage de coproduction sans définition de l’assiette, absence d’indication d’un cadre financier et de garantie minimale'), n’en constitue pas moins un engagement réciproque des parties et un accord de volonté au sens de l’article 1101 du code civil selon lequel « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations », et qu’il en ressort clairement que la commune intention des parties était qu’en contrepartie des 'apports’ de Mme [J] ' qualifiée d’initiatrice du projet et chargée notamment de proposer ce projet à [W] [Y] puis à la société [V], de réaliser les travaux préparatoires puis de maintenir la relation avec [W] [Y] pour le compte d’AD LINE ', elle devienne associée au projet en tant que productrice exécutive et reçoive 3% des parts de coproduction.
Le « gentleman’s agreement », peu précis tant sur la forme que sur le fond comme le tribunal l’a relevé, ne prévoit pas de condition suspensive. Il en ressort cependant que l’attribution à Mme [J] de 3 % des parts de coproduction est conditionnée par la réalisation par celle-ci d’apports consistant à présenter le réalisateur [W] [Y] à la société AD LINE, à maintenir la relation avec ce dernier pour le compte de la société « dans le but de mener à bien l’écriture, la réalisation et la production des épisodes TV » et à réaliser des travaux préparatoires nécessaires à l’écriture du scénario. La question de savoir si Mme [J] a réalisé les apports ainsi définis relève de l’examen, ci-après, du bien-fondé de ses demandes en paiement.
L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
La société LES PRODUCTIONS DYNAMIC, qui n’a été associée au projet de série en tant que coproductrice que par le contrat de coproduction conclu avec la société AD LINE le 8 décembre 2020 et modifié par avenant du 5 mai 2021, n’est pas signataire du « gentleman’s agreement », et Mme [J] admet que la société AD LINE n’a pas informé la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC du « gentleman’s agreement » et prétend qu’elle a ainsi commis une faute (page 29 de ses écritures). Les circonstances que la société AD LINE a « répercuté » à la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC la somme que Mme [J] lui avait facturée (28.000 euros HT) dans les coûts à rembourser listés dans une annexe du contrat du 8 décembre 2020, ou que Mme [J] était présente à une unique réunion tenue le 7 décembre 2017 à laquelle assistait également la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC ne suffisent pas à rendre à cette dernière cet « agreement » opposable, malgré sa qualité de professionnelle de l’audiovisuel, l’intéressée soutenant, sans être utilement démentie, qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un accord entre la société AD LINE et Mme [J], ni jamais eu aucun contact avec cette dernière ni avant, ni après la réunion du 7 décembre 2017. C’est donc à juste raison que la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC soutient que le « gentleman’s agreement » ne lui est pas opposable.
Sur les demandes relatives à l’attribution de parts de coproduction et de pourcentage de recettes de la série en exécution du 'gentleman’s agreement'
Mme [J] soutient que malgré tout le travail accompli sur la série et ses relances auprès de M. [X], AD LINE n’a pas exécuté le « gentleman’s agreement » et ne lui pas versé les 3% de parts de coproduction ; que AD LINE, qui ne conteste pas qu’elle a bien été l’initiatrice du projet et qui lui a proposé une indemnité transactionnelle de 45 000 €, tente de minimiser l’assiette à laquelle s’appliquent les 3 % qui lui sont dus ; qu’elle a droit aux 3 % de part de l’intégralité de la coproduction de la série, donc à 3 % de la totalité des recettes nettes de l’intégralité de la coproduction, et pas seulement à 3 % des recettes nettes d’AD LINE, comme proposé subsidiairement par AD LINE et retenu par le tribunal. A titre subsidiaire, elle sollicite 50 % des recettes nettes réalisées par AD LINE et DROPS OF GOD, et plus subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné AD LINE à lui verser 3 % de ses recettes nettes. Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle avait reconnu être restée en dehors du projet alors qu’elle a au contraire rappelé à plusieurs reprises à AD LINE qu’elle restait liée au projet et qu’elle regrettait d’en être écartée, et demandé l’exécution de l'« agreement » ; qu’elle n’avait pas à demander la renégociation du contrat avec AD LINE dès lors que M. [X] lui avait annoncé que le projet était abandonné ; que chaque fois qu’elle a obtenu, par des tiers, une information qui pouvait laisser croire que le projet allait reprendre (par exemple lorsqu’elle a appris que M. [X] avait renouvelé l’option sur le manga), elle s’est adressée à lui, le relançant à plusieurs reprises en lui demandant l’exécution du « gentleman’s agreement » ou une indemnisation ; que M. [X] l’avait assurée en outre qu’elle n’avait pas été exclue mais simplement mise « en attente » ; qu’en la laissant dans l’ignorance des évènements importants dans la progression de la production et en l’évinçant progressivement, AD LINE l’a mise dans l’incapacité de faire valoir ses droits découlant du « gentleman’s agreement » ; que la loyauté et la bonne foi auraient dû conduire AD LINE à l’informer de la conclusion du contrat du 8 décembre 2020 conclu avec LES PRODUCTIONS DYNAMIC afin qu’elle puisse faire valoir ses droits auprès de cette dernière, alors qu’elle a découvert son existence en première instance ; qu’elle s’est de nouveau manifestée auprès de M. [X] quand elle a appris, par un tiers, que la série allait entrer en tournage ; que les parties n’étant pas parvenues à un accord, elle a dû agir en justice ; que la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC aurait dû s’assurer que les droits de [S] [J] étaient respectés dans les contrats passés pour la production de la série.
Les sociétés AD LINE et DROPS OF GODS répondent que si Mme [J] a eu le rôle d’initiatrice du projet et réalisé un travail de découpage du manga pour les besoins de la série, travail pour lequel elle a été rémunérée par le versement de la somme de 28 000 € HT, elle n’a jamais fourni le moindre travail d’écriture ; que par ailleurs, elle ne démontre pas avoir fait valoir les engagements pris vis-à-vis d’elle en 2016 auprès des représentants des PRODUCTIONS DYNAMIC et pas plus avoir revendiqué des parts de coproduction lorsque DROPS OF GOD a été créée ; que parfaitement consciente que le projet ne pouvait se poursuivre comme envisagé initialement en 2016, Mme [J] a adressé un courriel le 7 février 2019 à MM. [X] et [A] pour indiquer qu’il lui paraissait préférable de mettre donc un terme à leur association et de trouver une entente financière ; que compte tenu du fait que les conditions d’attribution des avantages qui auraient pu être octroyés à l’appelante n’ont pas été réunies, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [J] de ses demandes ; que néanmoins, afin de préserver sa relation avec l’appelante, AD LINE a multiplié les démarches pour résoudre amiablement le litige portant sur une production dont elle a pourtant perdu le contrôle, en proposant à Mme [J] une indemnité transactionnelle de 45 000 €, en acceptant le recours à la médiation proposée par le conseiller de la mise en état et en proposant en première instance de verser 3% des recettes nettes d’AD LINE dans la mesure où AD LINE est seule signataire du « gentleman’s agreement » ; qu’en tout état de cause, les sommes réclamées ne peuvent être calculées que sur la part d’AD LINE, seule signataire du « gentleman’s agreement » avec Mme [J], et non sur celle des PRODUCTIONS DYNAMIC.
La société LES PRODUCTIONS DYNAMIC soutient également que le « gentleman’s agreement » ne peut être opposé qu’à AD LINE et n’avoir d’effet que sur les parts de coproduction et les recettes à revenir à cette dernière et en aucune façon à la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC.
Ceci étant exposé, c’est à juste raison que le tribunal a constaté que le contexte initial du projet, à savoir le lancement d’une série à partir d’une adaptation du manga par Mme [J], avec, d’une part, le concours de [W] [Y] en tant que conseiller artistique et, d’autre part, le positionnement de la société AD LINE comme principal producteur de la série, a significativement évolué avec, à la fin de l’année 2017, à la fois le retrait de [W] [Y] et l’arrivée d’un groupe international de production, le groupe DYNAMIC, cette arrivée rendant in fine marginale la position de la société AD LINE dans la production de la série, celle-ci voyant ramenés à 20 % ses droits sur les futurs produits d’exploitation de la série comme le précisent le contrat de coproduction du 8 décembre 2020 et son avenant du 5 mai 2021.
Cette évolution, au vu des explications des parties et des éléments du dossier, ne peut être imputée à faute à la société AD LINE. Mme [J] fait valoir, en versant deux attestations de M. [Y], que le réalisateur ne s’est pas retiré mais a été écarté du projet par la société AD LINE, en la personne de M. [X], qui s’est montré désagréable et n’a pas su renégocier le contrat conclu avec l’éditeur japonais du manga, la société KODANSHA, dont différentes clauses ne convenaient pas au réalisateur. Cependant, la société AD LINE verse au débat des échanges d’octobre 2017 avec M. [E], agent de [W] [Y], montrant qu’elle a transmis à cet agent des propositions de changement acceptées par la société KODANSHA, qu’elle avait donc réussi à obtenir à l’issue de négociations avec l’éditeur, M. [E] indiquant alors qu’il allait les transmettre à [W] [Y], mais qu’aucune suite n’a été donnée et que la relation entre le réalisateur et la société AD LINE a manifestement pris fin à ce moment, sans que cette rupture puisse être attribuée à cette dernière (pièce 10.2). En outre, comme l’a relevé le tribunal, il n’était pas dans l’intérêt de la société AD LINE de se séparer d’un réalisateur de réputation mondiale.
La cour, après le tribunal, considère que Mme [J] n’ignorait pas l’évolution de la situation, marquée par la fin de l’association avec M. [Y] avec lequel elle était en contact et l’arrivée d’un nouveau producteur qu’elle a rencontré lors de la réunion du 7 décembre 2017 à laquelle elle était présente aux côtés de M. [X] (AD LINE) et d’un représentant de la société allemande DYNAMIC PRODUCTIONS, lequel a, selon les intimées, non contredites sur ce point, fait part de l’avancement de ses discussions avec M. [H] [N], scénariste, et avec la société FRANCE TÉLÉVISIONS. C’est à juste raison que les premiers juges ont estimé que Mme [J] ne pouvait ignorer que ce nouveau contexte devait nécessairement amener à la redéfinition des rôles et des prétentions de chacune des parties, et qu’elle ne pouvait se prévaloir des avantages ou contreparties résultant du « gentleman’s agreement » signé avec la société AD LINE, notamment l’octroi de 3 % des parts de la coproduction.
De fait, il ressort des pièces au dossier, que Mme [J] a pris acte au début de l’année 2019 de ce que sa participation au projet de série n’était plus d’actualité, et ce d’autant que cette participation avait été limitée. C’est ainsi que par courriel du 7 février 2019, alors que [W] [Y] n’était plus associé au projet depuis l’automne 2017, que la société [V] s’était rapprochée du groupe DYNAMIC pour signer, en novembre 2017, un accord de développement et de partenariat en vue de développer la série avec FRANCE TELEVISIONS, et que DYNAMIC avait confié l’écriture de la « bible », du pilote et du scenario à des tiers, Mme [J] a écrit à MM. [X] (AD LINE) et [A] : « Cher [D], [F] a évoqué avec toi le fait que je souhaite mettre un terme à notre aventure commune, au contrat qui nous lie et trouver un accord avec toi. En effet je suis liée au Gouttes de Dieu et à [V] par un contrat stipulant que je recevrai 3 % des parts de coproduction et tiendrai un rôle, rémunéré, de productrice exécutive. Je devais suivre le projet de l’écriture à sa diffusion, en suivre l’évolution avec toi, les relations avec les auteurs, les scénaristes, participer aux recherches de financements’ Or, depuis plus d’un an, je n’ai quasiment aucune nouvelle, je n’ai aucunement suivi le travail des scénaristes, que je n’ai d’ailleurs jamais rencontrés, de même que les auteurs qui se sont déplacés à [Localité 7], je n’ai pas été présentée aux nouvelles personnes auxquelles tu t’es associé’ J’ai été complètement écartée de ce projet dont je suis l’initiatrice, comme cela est stipulé sur le contrat, qui n’a pas été respecté. Il me semble qu’il serait préférable de mettre donc un terme, de manière cordiale à cette « association », que nous trouvions une entente financière et qu’en retour je déchire mon contrat. Tu peux revenir vers moi à ce sujet en passant par [F], je lui ai demandé personnellement de mener avec toi cette négociation (…) ». Le message suivant de Mme [J] à M. [X] est centré sur une demande de dédommagement état (17 avril 2019) ; « (') je ne suis absolument pas dans l’animosité je veux juste trouver avec toi une solution afin de sortir de manière intelligente et un minimum réparatrice de cette aventure qui m’a brisée et mise dans une position financière très délicate voyons-nous et parlons (') ». Le 30 avril 2019, M. [X] a confirmé à Mme [J] que France TELEVISIONS ayant refusé « d’aller plus loin », le projet était « terminé, fini, out », ce qu’il lui a formellement confirmé le 15 mai 2019.
Fin 2019, Mme [J], ayant appris la résurgence du projet, s’est adressée à nouveau à M. [X] : « (') J’avais cru comprendre (') que tu arrêtais le projet. Je m’étonne de ne pas avoir été mise au courant sachant qu’un contrat nous lie autour de ce projet (') dont je suis l’initiatrice et sur lequel je dois collaborer (') Je te rappelle que je suis toujours partante si tu ne veux plus travailler avec moi pour une rupture de ce contrat, évidemment avec une contrepartie financière »). En mai 2021, ayant appris l’entrée en production de la série, elle a rappelé à M. [X] qu’elle devait percevoir 3 % des parts de coproduction et bénéficier d’un poste rémunéré de productrice exécutive. A l’été 2021, les parties, par le biais de leurs conseils, sont entrées en discussion afin de tenter de trouver une issue transactionnelle.
Il est cependant acquis que c’est le groupe DYNAMIC qui a décidé de continuer le développement du projet et que la série a été produite in fine par la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC avec laquelle Mme [J] n’a pas de lien contractuel, la société AD LINE, qui devait être le principal producteur de la série selon le « gentleman’s agreement » de 2016, s’étant retirée du projet en 2021 par l’effet de l’avenant signé le 5 mai 2021, aux termes duquel il a été convenu que la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC serait seule propriétaire des droits incorporels de la série, la société AD LINE n’ayant plus droit qu’à 20 % des produits d’exploitation après déduction des pourcentages et autres couloirs de remboursement prioritaire et des sommes affectées au financement du coût de la série, mais n’ayant plus eu aucun rôle actif. Il ne peut être ainsi reproché à la société AD LINE d’avoir écarté Mme [J] de la reprise du projet.
Dans ce contexte, eu égard aux modifications substantielles apportées au projet initial, sans que la faute de la société AD LINE soit à cet égard démontrée, Mme [J] ne peut prétendre aux avantages et contreparties prévues à son bénéfice dans le « gentleman’s agreement » de 2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant, en première instance, à la rétrocession de 3 % des parts de coproduction de la série et au versement d’un montant de recettes correspondant à 3 % de marge sur la base des 3 % de parts de coproduction.
Elle doit être pareillement déboutée de ses demandes telles que présentées en appel, tendant à la rétrocession de 3 % des parts de coproduction pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir, ainsi qu’au versement (i) à titre principal, de 3 % des recettes nettes cumulées réalisées par les trois intimées pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir, (ii) à titre subsidiaire, de 50 % des recettes nettes cumulées réalisées par les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir.
Le jugement sera également confirmé, pour les justes motifs qu’il comporte, en ce que, suivant la proposition de la société AD LINE, il l’a condamnée à payer à Mme [J], à titre de compensation, 3% des recettes nettes cumulées réalisées par la société AD LINE sur la série, étant seulement ajouté, à toutes fins utiles, que ce paiement devra être effectué tant que la société AD LINE réalisera de telles recettes, ce qui correspond à la demande formée à titre plus subsidiaire par Mme [J] en appel.
Mme [J] sera déboutée de ses demandes tendant au paiement d’avances sur les sommes devant lui revenir et à la communication d’informations comptables sous astreinte, compte tenu de la bonne foi démontrée de la société AD LINE dans la tentative de trouver un accord avec Mme [J].
Sur les demandes au titre des fonctions de productrice exécutive
Mme [J] soutient que les intimées ont commis une faute en ne lui proposant pas le poste de productrice exécutive, comme prévu au « gentleman’s agreement » ; que le fait d’avoir été fautivement privée de l’exercice des fonctions de producteur exécutif s’analyse en une perte de chance de percevoir la rémunération qui y aurait été attachée ; que le coût total employeur (salaire brut chargé) du poste de producteur exécutif pour les huit épisodes de la série, tournés à ce jour, doit s’élever à un total de 450.000 euros (salaire brut chargé total sur une période de trois ans, soit 150.000 euros brut chargé par an, soit 53.809 euros net après impôt par an) ; qu’elle est ainsi fondée à demander, à titre principal, la condamnation solidaire des trois intimées à lui verser 103.000 euros à titre de réparation de la perte de chance de percevoir la rémunération et, à titre subsidiaire, la condamnation de AD LINE et de DROPS OF GOD à lui verser la même somme au même titre.
Les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD opposent que Mme [J] ne peut invoquer la perte d’une chance d’avoir été désignée comme productrice exécutive ; que dans la mesure où le projet n’a pu se concrétiser avec [W] [Y], Mme [J] n’a jamais eu la qualité de productrice exécutive bien qu’il ne soit pas contesté qu’elle ait fourni un travail pour lequel elle a été rémunérée ; qu’elle ne démontre pas son implication dans la prétendue production exécutive ou même s’être rapprochée de la coproduction pour solliciter ce rôle de productrice exécutive.
La société LES PRODUCTIONS DYNAMIC observe que l’engagement de nommer Mme [J] aux fonctions de productrice exécutive, qui n’a jamais été porté à sa connaissance, était en tout état de cause conditionné à la réalisation du projet initial, lequel a été abandonné du fait de la défection de M. [Y].
Ceci étant exposé, Mme [J] ne conteste pas n’avoir jamais accompli des tâches relevant de la production exécutive de la série, n’invoquant que la perte d’une chance d’avoir été nommée à ce poste et d’avoir perçu la rémunération afférente. Cependant, il ressort du « gentleman’s agreement » que la commune intention des parties était que sa désignation en tant que productrice exécutive était nécessairement liée à la réalisation du projet tel qu’envisagé en 2016, lequel reposait sur la participation de [W] [Y] en qualité de conseiller artistique et sur le rôle joué par la société AD LINE en tant que principal producteur de la série (« Elle [Mme [J]] sera productrice exécutive pour le compte d’adline'). Or, comme il a été dit, [W] [Y] a cessé d’être associé au projet et le groupe DYNAMIC s’est substitué à la société [V], sans que cela puisse être reproché à la société AD LINE, ni a fortiori à la société DROPS OF GOD, dont l’objectif était de regrouper les droits et parts de coproduction. En outre, le « gentleman’s agreement » prévoyait que le rôle de producteur exécutif de Mme [J] serait défini après la création de la société DROPS OF GOD, et il n’est pas contesté que ce rôle n’a jamais été défini en raison des changements intervenus dans les conditions de production de la série.
Le tribunal a relevé à juste raison que les travaux préparatoires que Mme [J] a effectués ou auxquels elle a participé lui ont été réglés à hauteur de la somme de 28 000 € HT, bien que cette rétribution n’ait pas été prévue par le « gentleman’s agreement ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Sur les demandes relatives à l’absence au générique du nom de Mme [J]
Mme [J] demande à être indemnisée du fait de l’absence de mention de son nom au générique sous la forme de la mention « Adaptation : sur une idée de [S] [J] », faisant valoir qu’elle a été l’initiatrice du projet ; que l’idée du projet est encore présentée sur le site web https://[05].tv de façon dithyrambique mais sans lui être attribuée ; qu’indépendamment de son implication (ou non) dans la suite du projet, son rôle aurait dû être mentionné au générique et dans la communication de la série, conformément au respect des usages en la matière, et ce bien qu’elle ne revendique pas la qualité d’auteur ; que l’absence de son nom lui cause un préjudice professionnel. Elle demande en outre qu’il soit ordonné aux intimées, sous astreinte, de faire figurer au générique la mention « Adaptation : sur une idée de [S] [J] ».
Les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD répondent que selon les normes de l’industrie cinématographique, seules les contributions tangibles et identifiables sont éligibles pour un crédit dans le générique d’un film, la simple proposition d’idée, sans un travail de développement créatif supplémentaire, ne remplissant pas ce critère ; que l’idée de Mme [J] se limite à une idée préliminaire ; qu’il n’existe aucun accord contractuel entre les parties qui stipulerait la nécessité d’un crédit pour Mme [J] au générique ou sur le site internet de la série.
La société LES PRODUCTIONS DYNAMIC oppose quant à elle que Mme [J] n’a, de son propre aveu, jamais collaboré, ni avec M. [H] [N], ni avec les deux autres coauteurs et que son avis sur le travail de ces derniers et les orientations de la série n’a jamais été sollicité ; qu’elle a d’ailleurs reconnu dans son mail du 7 février 2019 n’avoir aucunement suivi le travail des scénaristes et précisé ne les avoir jamais rencontrés ; qu’elle ne démontre pas être la seule et la première à avoir eu cette idée et omet le principe fondamental en matière de propriété intellectuelle selon lequel les idées sont de libre parcours, seule la mise en forme étant protégeable.
Ceci étant exposé, le « gentleman’s agreement » ne contient aucune stipulation concernant le bénéfice d’un crédit au profit de Mme [J] au générique de la série ou sur le site internet de la société AD LINE. Il est constant par ailleurs que Mme [J] ne revendique aucun droit d’auteur mais seulement le fait d’avoir initié le projet ayant abouti à la production de la série, ce qui est mentionné dans l'« agreement » et n’est pas sérieusement contesté par la société AD LINE. Toutefois, cette seule circonstance, alors que les idées sont de libre parcours et qu’il est acquis que l’appelante n’a aucunement participé au travail d’écriture des scénaristes ou de mise en production, ne peut justifier qu’il soit fait droit à ses demandes d’indemnisation et d’injonction, dès lors que l’indemnisation de Mme [J] accordée par le tribunal, et confirmée par la cour, à hauteur de 3 % des recettes nettes perçues par la société AD LINE, vient précisément compenser, selon les motifs du tribunal adoptés par la cour, son rôle d’initiatrice.
Mme [J] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [J] fait valoir que son éviction a eu un fort retentissement au plan financier et au plan moral ; qu’elle escomptait une rentrée d’argent en tant que productrice exécutive qui n’a pas eu lieu, ce qui l’a placée dans une situation très difficile ; qu’initialement, alors que le projet devait être porté par la société WLC dont elle était associée, ses associés ont insisté pour que le projet soit porté par une autre société, AD LINE, en la rassurant et en concluant le « gentleman’s agreement » afin de la « sécuriser » ; qu’elle a eu l’idée de ce projet et y a beaucoup travaillé ; qu’elle a été progressivement écartée de la façon la plus déloyale et inélégante qui soit, ses interlocuteurs préférant laisser pourrir une situation au lieu de trancher, ainsi qu’elle le demandait (soit respecter le « gentleman’s agreement », soit l’indemniser) ; qu’il y a eu du mépris à son égard ; qu’elle reste très affectée par la situation.
Les intimées répondent que Mme [J] ne peut se plaindre d’une perte de rentrée d’argent puisqu’elle ne démontre pas avoir exercé une quelconque fonction permettant de justifier la position de productrice exécutive ; qu’elle n’a pas été évincée du projet mais pleinement informée de ses évolutions et qu’elle a reconnu ce changement de contexte et acté de sa faible contribution en février 2019, exprimant à la fois son souhait de mettre un terme à sa participation et de trouver un accord financier avec M. [X].
Ceci étant exposé, Mme [J], comme il a été dit, a échoué à démontrer la faute des sociétés intimées dans l’échec de sa participation au projet par elle initié et ayant conduit à la production de la série. Sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral ne peut donc prospérer.
Mme [J] sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes des sociétés intimées pour procédure abusive
Les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD font valoir que l’appelante les a attraites devant le tribunal de commerce puis devant la cour d’appel sur le fondement d’un « gentleman’s agreement » dont les conditions suspensives n’ont pas été réalisées et qui n’a aucune valeur juridique contraignante ; qu’elle a en outre persisté à rejeter toute solution amiable ; que cela leur a causé un préjudice financier lié à la nécessité d’engager d’importants frais de justice ; qu’en outre, Mme [J] n’a pas hésité à adresser une lettre de mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil à FRANCE TELEVISIONS dans l’objectif d’alerter « officiellement France Télévisions sur les problèmes de droits existants sur cette série en cours de production et met en demeure France Télévisions, de tout mettre 'uvre auprès de ses différents partenaires, responsables de cette situation, et ce à réception de la présente, pour faire cesser ce trouble et privilégier une issue amiable dans ce litige », courrier qui a eu pour conséquence de nuire à leur réputation auprès de FRANCE TELEVISIONS ; que Mme [J] a continué de nuire à leur réputation en contactant les médias, lesquels ont divulgué des informations mensongères, largement en sa faveur, qui portent atteinte à leur honneur ; qu’enfin, Mme [J] n’a pas hésité à distordre un certain nombre d’éléments factuels de l’affaire dans ses écritures afin de ternir l’image des sociétés intimées, en multipliant les fausses affirmations sans aucune preuve ; que ces faits caractérisent un comportement fautif et abusif dans l’exercice du droit d’agir.
La société LES PRODUCTIONS DYNAMIC soutient également que Mme [J] a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; que bien que n’ayant jamais entretenu le moindre rapport contractuel avec LES PRODUCTIONS DYNAMIC, elle n’a pas hésité à se livrer à un véritable « chantage » en vue de s’immiscer dans la production de la série ; qu’elle s’est ainsi manifestée brutalement auprès de France TELEVISIONS, qu’elle a évoqué de façon mensongère l’existence d’un « executive agreement » là où il n’existe en réalité qu’un « gentleman’s agreement », qu’elle a invoqué de façon mensongère sa qualité d’auteur et ses prétendus apports intellectuels, qu’elle a soutenu tout à la fois avoir été officiellement présentée à la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC et affirmé le contraire, en faisant même grief à AD LINE ; qu’elle s’est obstinée en appel ; que ce comportement caractérise une faute délictuelle ; qu’il en résulte un préjudice pour LES PRODUCTIONS DYNAMIC qui ont été contraintes de s’expliquer sur cette situation auprès de FRANCE TÉLÉVISIONS lorsque celle-ci a reçu une mise en demeure, puis auprès de l’ensemble de ses partenaires financiers lorsque la procédure a été mise en 'uvre.
Mme [J] répond que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes pour procédure abusive des sociétés AD LINE et DROPS OF GOD, celles-ci n’ayant pas formé appel incident à ce titre ; qu’elle ne saurait en tout état de cause être tenue pour responsable de l’article paru sur un blog syndical faisant manifestement suite à un article du Canard Enchaîné ; qu’elle n’a jamais cherché à ternir l’image des intimées ; que la demande de LES PRODUCTIONS DYNAMIC doit être également rejetée ; qu’elle n’a fait que chercher à faire valoir ses droits ; qu’une proposition amiable précontentieuse, mais insuffisante compte tenu des enjeux, lui a été faite qu’elle a légitimement refusée.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, même si Mme [J] succombe en son appel du jugement qui l’a déboutée de l’essentiel de ses demandes, il n’est pas démontré de faute à son encontre qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, en première instance comme en appel, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Il n’est pas établi que le courrier d’avocat adressé à la société France TELEVISIONS, exprimé en des termes mesurés dans une situation précontentieuse, ait été de nature à nuire à la réputation des sociétés AD LINE, DROPS OF GOD ou LES PRODUCTIONS DYNAMIC auprès de FRANCE TELEVISIONS qui l’a porté à la connaissance des intéressées en leur demandant de donner à la réclamation de Mme [J] les suites qu’elles jugeraient nécessaires et de la tenir informée de l’évolution de la situation.
Par ailleurs, le contenu des articles de presse consacrés au litige ne peut être imputé à faute à Mme [J].
Enfin, alors que la règle de l’immunité judiciaire est prévue en faveur des parties et de leurs avocats par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 quant aux discours prononcés ou aux écrits produits par les plaideurs devant les juridictions en rapport avec l’affaire dans laquelle ils sont parties, sauf excès, les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD ne démontrent pas que les écritures de Mme [J] recèlent des excès justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la procédure abusive par les sociétés défenderesses en première instance, les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD ne s’étant au demeurant pas portées appelantes incidentes en appel.
Les demandes en tant qu’elles sont formées au titre de la procédure d’appel seront également rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées en ce qu’elles concernent les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD mais infirmées en ce qu’elles concernent la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC.
L’équité ne commande pas, en appel, de faire droit aux demandes des sociétés AD LINE, DROPS OF GOD et LES PRODUCTIONS DYNAMIC présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC solidairement avec les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD aux dépens de première instance et au paiement à Mme [J] de la somme de 6 075 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD aux dépens de première instance, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA €, ainsi qu’au paiement à Mme [J] de la somme de 6 075 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société LES PRODUCTIONS DYNAMIC,
Déboute Mme [J] de ses demandes tendant à la rétrocession de 3 % des parts de coproduction pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir, ainsi qu’au versement (i) à titre principal, de 3 % des recettes nettes cumulées réalisées par les trois intimées pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir, (ii) à titre subsidiaire, de 50 % des recettes nettes cumulées réalisées par les sociétés AD LINE et DROPS OF GOD pour la saison actuelle et les éventuelles saisons à venir,
Dit, à toutes fins utiles, que le paiement mis à la charge de la société AD LINE de 3% des recettes nettes cumulées réalisées par elle sur la série devra être effectué tant que la société AD LINE réalisera des recettes,
Déboute Mme [J] de ses demandes tendant au paiement d’avances sur les sommes devant lui revenir et à la communication d’informations comptables sous astreinte,
Déboute Mme [J] de ses demandes relatives à l’absence de son nom au générique de la série et au titre du préjudice moral,
Déboute les sociétés AD LINE, DROPS OF GOD et LES PRODUCTIONS DYNAMIC de leurs demandes pour procédure d’appel abusive,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel,
Déboute les sociétés AD LINE, DROPS OF GOD et LES PRODUCTIONS DYNAMIC de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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