Irrecevabilité 26 novembre 2024
Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 mai 2025, n° 24/20104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2024, N° 24/09316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20104 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKORJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’irrecevabilité du 26 novembre 2024 rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 4-Chambre 4, RG n° 24/09316
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [F] [K]
née le 06 Juillet 1970 à [Localité 7] (JAPON)
[Adresse 4]
[Localité 8] (JAPON)
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : PN 41
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
et
Madame [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Tous deux étant représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant Me Simon ESTIVAL de INLO AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la 4-3
Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre de la cour du 26 novembre 2024, déclarant irrecevable comme tardif l’appel de Mme [F] [K] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 27 février 2024 dans l’instance l’opposant à M. et Mme [X], qui constate la validité du congé litigieux à effet du 1er juillet 2023, ordonne la libération des lieux, au besion l’expulsion de Mme [F] [K] et la condamne au paiement d’un arriéré de plus de 40 000 euros au jour de l’audience,
Vu la requête en déféré de Mme [F] [K] notifiée par RPVA le 9 décembre 2024,
qui tend à l’infirmation de l’ordonnance, à la recevabilité de l’appel, faute de signification du jugement entrepris à sa nouvelle adresse au apon, connue des bailleurs et aux paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros,
Vu les conclusions en défense notifiées par M. et Mme [X] le 25 mars 2025, qui tendent à la confirmation de l’ordonnance déférée, subsidiairement à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Le conseil de M. et Mme [X] fait valoir à l’audience, reprenant ses conclusions, qu’aucune défense n’est opposée à leur demande subsidiaire de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement entrepris et propose à l’audience l’abandon de leur créance en contrepartie de la libération des lieux et d’un désistement, et l’avocat de Mme [F] [K] accepte d’étudier cette offre. La cour invite les parties à la tenir informée de l’issue de cette offre de conciliation avant le 1er mai 2025, mais aucune suite n’est donnée à cette proposition.
SUR CE,
Mme [F] [K] soutient que son appel interjeté le 17 mai 2024 n’est pas tardif dès lors que la signification le 28 mars 2024 du jugement entrepris à l’adresse du bail et non à sa nouvelle adresse au Japon, [Adresse 3], [Localité 8], que M. et Mme [X] connaissaient est nulle et donc insusceptible de faire courir le délai d’appel jusqu’au 29 avril 2024 seulement.
M. et Mme [X] font toutefois justement valoir ce qui suit :
— le jugement a été signifié par exploit du 28 mars 2024 (leur pièce n°1) à Mme [F] [K] et l’exploit a été déposé en l’étude du commissaire de justice après avis de passage et certification de domicile à l’adresse au [Adresse 1] à [Localité 5].
— cet acte de signification qui fait bien état du délai d’un mois pour interjeter appel et vise bien le jugement entrepris, est conforme :
* à l’adresse renseignée dans l’assignation de Mme [F] [K] (leur pièce n 2),
* à l’adresse renseignée dans le jugement entrepris (leur pièce n 3).
* à la clause d’élection de domicile mentionnée dans le bail du 24 mai 2011 (leur pièce n°4,
page n°8).
Enfin, il ressort du courrier officiel du conseil de Mme [F] [K] daté du 21 mars 2024 que le jugement entrepris a été signifié à son avocat qui indique à son confrère que « La cliente ne devrait pouvoir venir que dans le courant du mois d’avril. » (Pièce adverse n°1) ce dont il ne se déduit aucun changement de domicile.
Le délai d’appel expirait donc, au regard des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le lundi 29 avril 2024 si bien que l’appel interjeté le 17 mai 2024 est tardif.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée.
Mme [K], partie perdante, doit supporter les dépens de l’incident et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [K] aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [F] [K] à payer à M. et Mme [X] une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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