Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 février 2025, n° 23/00137
CPH Sète 4 janvier 2023
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CA Montpellier
Confirmation 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination dans le licenciement

    La cour a jugé que le jugement précédent avait déjà statué sur la non-discrimination du licenciement, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a estimé que la faute grave était caractérisée par la consommation d'alcool sur le lieu de travail et la mauvaise exécution d'une tâche essentielle à la sécurité.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de la faute grave

    La cour a confirmé que la faute grave justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis.

  • Rejeté
    Conditions de travail altérées

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas de conditions de travail altérées ni de préjudice distinct.

  • Rejeté
    Preuve de travail dissimulé

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que le salarié avait travaillé avant cette date, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les demandes du salarié ayant été rejetées, il n'y avait pas lieu d'allouer des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00137
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00137
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 4 janvier 2023, N° F21/00055
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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