Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 4 janvier 2023, N° F21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00137 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVTC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2023 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE
N° RG F21/00055
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le 08 Août 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [V] [W] – Mandataire liquidateur de la S.A.S. AUTO RÉPAR SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me FRANDEMICHE-LALES, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 22/06/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputée contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Z] a été embauché par la SAS Auto Répar Services, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 1er juin 2020. Il exerçait les fonctions de mécanicien de maintenance automobile avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 655,33€.
Par décision du 25 septembre 2020, il a été reconnu en tant que travailleur handicapé, avec effet au 1er juin précédent.
Par message du 16 avril 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 avril 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 20 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril suivant. La mise à pied conservatoire a été confirmée.
Le 4 mai 2021, [U] [Z] a été licencié pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « Le 16 avril 2021… vous avez effectué une intervention sur le système de freinage d’un véhicule. L’employeur a fait un essai routier avec le véhicule concerné et a constaté une mauvaise réparation…
L’employeur vous a fait part de ce problème que vous avez clairement nié malgré les preuves. Vous avez poursuivi par des injures et votre souhait de démissionner…
Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à des difficultés par rapport à votre comportement (consommation d’alcool sur le lieu de travail, injures envers l’employeur)…
Lundi 19 avril 2021 , vous êtes venu déposer votre arrêt de travail et avez récupéré toutes vos affaires. Vous avez réitéré votre comportement injurieux envers Monsieur [K] [Y]… ».
Le 16 juillet 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 4 avril 2022, a dit que le licenciement n’était pas discriminatoire et l’a débouté de sa demande pour licenciement nul. Le conseil s’est déclaré en partage de voix sur les autres demandes.
Par jugement de départage en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes de nullité de son licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il l’a débouté de ses autres demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2023, [U] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 3 avril 2023, il demande d’infirmer le jugement, de le déclarer recevable en sa demande à titre de licenciement nul et, à titre subsidiaire, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conclut à l’octroi de :
— la somme de 39 594,80€ à titre d’heures supplémentaires,
— la somme de 3 959,48€ à titre de conges payés sur heures supplémentaires,
— la somme de 7 900€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 7 900€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 1 300€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 130€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 525€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 15 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que sa créance soit garantie par l’AGS, dans les limites prévues par la loi.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées le 29 juin 2023, Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auto Répar Services, demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 800€ sur le fondment de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS-CGEA de [Localité 9], que l’appelant a assignée en intervention forcée et à laquelle il a fait signifier ses conclusions par acte du 22 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une relation de travail avant le 1er juin 2020 :
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail dès le 9 mars 2020, [U] [Z] produit un calendrier qu’il a lui-même établi, mentionnant les heures qu’il estime avoir réalisées, ainsi que diverses attestations de clients et de salariés du garage et du restaurant voisin selon lesquelles il travaillait depuis « mars 2020 jusqu’au 19 avril 2021 ».
Toutefois, ces témoignages sont contredits par les attestations fournies par l’employeur desquelles il ressort que [U] [Z] travaillait en dehors des heures de travail pour son propre compte et qu’ils avaient rédigé leurs attestations sans prêter attention aux dates qui leur étaient dictées par lui.
Ni l’attestation de M. [M], qui ne fait que relater sa propre expérience, ni le témoignage de la femme de [U] [Z] ne sont davantage probants.
Ces éléments ne permettent donc pas d’établir l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail avant le 1er juin 2020.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, outre un décompte des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, [U] [Z] produit des mini-messages téléphoniques qu’il a échangés avec son employeur, des attestations de clients et de salariés mettant en évidence qu’il travaillait en dehors des horaires de travail et durant la pause déjeuner, une autorisation de circulation pendant la période de confinement ainsi que des relevés de GPS accompagnés de photographies.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre d’y répondre.
Pour sa part, le mandataire liquidateur critique la force probante des attestations fournies par le salarié, établissant qu’il avait sollicité de fausses attestations auprès de salariés et de clients moyennant une contrepartie financière.
Il produit également des propres attestations selon lesquelles le garage était fermé aux heures prétendues de présence du salarié, qu’il arrivait à 9h00 ou 9h05, que l’employeur lui a demandé à plusieurs reprises de quitter le garage durant la pause méridienne, qu’il travaillait pour son propre compte en dehors de ses heures de travail et à l’insu de l’employeur et que s’il arrivait avant 9 heures, c’était pour prendre un café et non pour travailler.
Le liquidateur conteste que l’employeur ait signé une autorisation de circulation le 30 octobre 2021, permettant ainsi au salarié de venir travailler, relevant que le document comporte deux écritures différentes et n’est pas signé par l’employeur.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que [U] [Z] aurait effectivement accomplies des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
N’étant établi ni que la relation de travail ait débuté antérieurement au 1er juin 2020 ni que [U] [Z] ait réalisé des heures supplémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de paie, il doit être débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il a été jugé que [U] [Z] n’avait pas été embauché le 9 mars 2020 sans être déclaré.
Les attestations produites, dont la force probante est discutable, ne mettent pas en évidence des conditions de travail altérées qui auraient pu conduire à la dorsalgie qui a généré son arrêt de travail.
Par ailleurs, la procédure de licenciement, caractérisée par la mise à pied à titre conservatoire notifiée par message du 16 avril 2021, qui précisait que la mesure était prononcé par ce biais « le temps de recevoir le courrier de votre licenciement », a été introduite avant l’arrêt de travail du salarié pour maladie du 19 avril 2021, de sorte qu’il ne peut se déduire que le licenciement est en lien avec son état de santé.
Qu’il n’est pas davantage produit d’élément susceptible de justifier d’un préjudice distinct qu’il aurait subi à ce titre ;
Dans ces conditions, [U] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
Le salarié n’a pas interjeté appel du jugement en date du 4 avril 2022 qui s’est déclaré en partage de voix partiel mais qui a jugé que le licenciement n’était pas discriminatoire et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Ce jugement étant définitif, il n’est pas recevable à critiquer la nullité du licenciement ni devant le juge départiteur ni devant la cour d’appel qui n’est saisie que de la décision de départage ;
Sur la faute grave :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
M. [C] témoigne que le 16 avril 2021, il a constaté « un problème dû à un mauvais montage de plaquette de frein sur une Audi A8 ». Il indique que le responsable du montage, [U] [Z], a « constaté et contesté le mauvais montage en s’énervant et en insultant M. [K] [Y] ».
L’employeur produit également plusieurs attestations de clients et du gérant de restaurant voisin du garage desquelles il résulte que le salarié consommait régulièrement de l’alcool aux temps et lieu de travail à l’insu de l’employeur, ce qui a été également constaté le 16 avril 2021.
La consommation d’alcool, aux temps et lieu du travail, a eu une conséquence directe sur la qualité du travail du salarié qui a réalisé un montage défectueux sur un élément essentiel à la sécurité d’un véhicule le 16 avril 2021.
Dans ces conditions, la faute grave est caractérisée, peu important la bonne entente qui aurait pu exister entre l’employeur et le salarié.
Le salarié doit donc être débouté de toutes ses demandes relatives au licenciement.
* * *
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [U] [Z] à payer à Me [W], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS Auto Répar Services, la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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