Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 23/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 24 août 2023, N° 22/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, ASSOCIATION, CPAM ARDECHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03106 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6VM
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 août 2023
RG :22/00247
[I] [XO]
C/
ASSOCIATION [7]
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— Mme [I] [XO]
— Me DUBUIS
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Août 2023, N°22/00247
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [H] [I] [XO]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
ASSOCIATION [7] venant aux droits et obligations de l’ASSOCIATION [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Services des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [I] [XO], embauchée à compter du 18 juillet 2011 en qualité d’aide soignante par l’établissement [8] (EHPAD), a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2017.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 28 septembre 2017 mentionnait : Mme [H] [I] [XO] rangeait du matériel dans une armoire lorsqu’ 'un résident a attrapé le pouce de Mme [I] et le lui a tordu violemment'.
L’état de santé de Mme [I] [XO] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 23% a été fixé, dont 7% au titre du taux professionnel en raison de 'séquelles fonctionnelles indemnisables de traumatisme du pouce droit compliqué d’algodystrophie du membre supérieur droit à type de raideur douloureuse de l’épaule droite, diminution de force de la main droite, raideur du pouce et de l’index droits chez une aide soignante droitière.'
Le 24 septembre 2020, Mme [I] [XO] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Consécutivement à l’établissement d’un procès-verbal de non conciliation le 25 août 2021, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, Mme [I] [XO] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Mme [I] [XO] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2020, par l’association [7] venant aux droits de l’association [9].
Par jugement du 24 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— débouté Mme [H] [I] [XO] de ses demandes,
— condamné Madame [H] [I] [XO] au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nimes.
Par acte du 28 septembre 2023, Mme [I] [XO] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [I] [XO] demande à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel de Madame [I] [XO],
— REFORMER le jugement du Pôle Social de PRIVAS du 24/08/2023,
EN CONSEQUENCE,
— DIRE ET JUGER que l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [XO], le 27/09/2017, est dû à la faute inexcusable de l’Association [9],
— ORDONNER la majoration de la rente au maximum prévue à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
— ORDONNER une expertise médicale avec la mission précitée afin de pouvoir évaluer les préjudices subis par Madame [I] [XO],
— ACCORDER à une provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel.
— CONDAMNER l’employeur au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la CPAM de l’ARDECHE en vertu des articles L.442-8 et R.141-7 du Code de la sécurité sociale à la prise en charge les frais d’expertise,
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des préjudices sera versé directement à Madame [I] [XO] par la CPAM de l’ARDECHE qui en récupérera le montant auprès de l’employeur responsable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’association [7] dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de l’association [9], demande à la cour de :
— Dire et juger l’ASSOCIATION [7] venant aux droits et obligations de l’ASSOCIATION [9] bien fondée en son argumentaire,
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 24 août 2023 en toutes ses dispositions ;
— Juger que Madame [I] [XO] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable commise par l’ASSOCIATION [9] à son égard ;
— Juger que l’ASSOCIATION [9] n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Madame [I] [XO] ;
— En conséquence, débouter Madame [I] [XO] de ses demandes suivantes :
o Qu’il soit jugé que son accident du travail en date du 27 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de l’ASSOCIATION [9] ;
o Qu’il soit ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
o Qu’il soit ordonné une expertise médicale afin de pouvoir évaluer ses préjudices ;
o Qu’il lui soit alloué une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel;
— Débouter Madame [I] [XO] de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [I] [XO] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Y ajoutant :
— Condamner Madame [I] [XO] à payer et porter à l’ASSOCIATION [7] venant aux droits et obligations de l’ASSOCIATION [9]
[9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame [I] [XO] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail litigieux peuvent être déterminées au vu de la seule déclaration d’accident de travail établie le 28 septembre 2017 par l’employeur qui mentionne la survenue d’un accident le 27 septembre 2017 à 18h30 à l’Ehpad [8], le lieu habituel de travail de Mme [H] [I] [XO] qui travaillait ce jour là de 13h00 à 21h00, dans les circonstances suivantes : ' Mme [H] [I] [XO] rangeait du matériel dans une armoire de stockage', 'un résident a attrapé le pouce de Mme [H] [I] [XO] et le lui a tordu violemment’ ; la déclaration indique au titre du siège des lésions 'pouce droit', de la nature des lésions 'douleur avec impossibilité de plier le pouce’ ; l’accident a été constaté le 27 septembre 2017 à 17h00 et Mme BéatriceTeysseire a été désignée en qualité de témoin.
Si les premières constatations médicales sont compatibles avec une agression commise par un résident de l’Ehpad, il n’en demeure pas moins qu’aucun autre élément ne vient conforter le déroulement des événements ce jour là tel que l’a relaté Mme [H] [I] [XO], étant précisé par ailleurs que l’identité de l’agresseur n’a pas été communiquée. Mme [X] [NJ] est mentionnée, sur la déclaration d’accident de travail, en qualité de témoin ; cependant, Mme [H] [I] [XO] ne produit pas d’attestation établie par cette personne et n’apporte pas d’explication sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu obtenir son témoignage, alors que, comme le relèvent justement les premiers juges, il s’agissait du 'seul témoin susceptible d’étayer la description des circonstances de l’accident faite par la salariée'.
Mme [H] [I] [XO] soutient que l’association [7] connaissait parfaitement les dangers auxquels elle était exposée et avait nécessairement conscience des risques de violence qu’elle encourait.
Elle ajoute que malgré les nombreuses attestations qu’elle a produites au débat lors de l’audience de première instance, le pôle social a considéré que son agression commise par le résident dont la dangerosité était connue de l’employeur, n’était pas établie autrement que par ses déclarations et en a déduit qu’il n’y avait pas de témoin de l’accident. Elle considère que le tribunal remet en cause les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail, alors que l’employeur n’a pas émis de réserves.
Elle fait observer que l’identité du résident d’un EHPAD ne peut pas être dévoilée pour des raisons de confidentialité.
Elle maintient donc qu’elle a été victime d’une agression le 27 septembre 2017 et que l’employeur avait conscience du danger qu’elle encourait.
A l’appui de son argumentation, Mme [H] [I] [XO] produit plusieurs attestations établies par :
* Mme [E] [Y], ancienne aide soignante dans le même établissement : a 'informé des risques dus aux résidents suite à son accident de travail en rapport avec un résident (agression) ainsi que bien avant celui de Mme [H] [I] [XO] ; plusieurs personnes du personnel ont informé la direction des agressions à répétition que subissaient tous les membres du personnel de service ; la direction a ironisé la situation, nous avons alors fait appel aux représentants du personnel pour parler à la direction ainsi qu’au CHSCT ; ces représentants se sont entendus dire 'les salariés n’ont qu’à se remettre en question sur la bonne prise en charge du résident'; d’autres accidents du travail ont eu lieu pour les mêmes motifs, bien avant et même après le mien ; ni la direction, ni le médecin du travail n’ont mis en place quoi que ce soit pour nous protéger ou faire avancer la situation ; je peux vous assurer qu’aller travailler dans la peur et avec la boule au ventre n’est pas acceptable en soit',
* Mme [T] [M], ancienne salariée de 1994 à 2019, cadre responsable du service paie : 'j’étais en étroite collaboration avec le directeur et autres responsables et en lien direct et permanent avec les salariés ; je gérais l’ensemble des déclarations concernant les salariés (maladie, maternité, AT); Mme [H] [I] [XO] a été agressée physiquement par un résident qui, de par sa pathologie, se trouvait au Cantou; ce résident a été violent et agressif avec d’autres personnes qu’il côtoyait ; le directeur a été informé de ces agressions mais n’a jamais apporté de situation pour protéger les salariés; il a laissé s’aggraver la situation, il n’a jamais reconnu que ce résident était dangereux ; depuis cette agression, Mme [H] [I] [XO] n’a plus exercé sa fonction d’AS ; elle gardera des séquelles à vie ; le directeur a minimisé ces agressions et voulait même faire culpabiliser les victimes alors qu’il aurait dû écouter, entendre et apporter des solutions afin que le personnel travaille en sécurité',
* Mme [V] [C], employée en qualité d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement : 'j’étais au courant des agressions répétées d’un résident en particulier. J’atteste avoir été témoin qu’à plusieurs reprises, lors de réunions de type institutionnel ou des réunions de service, que le directeur de l’époque, M. [J] [Z] a été informé verbalement mais aussi par transmission écrite ainsi que par la voix des représentants du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT, des agressions que subissaient mes collègues ; moi-même je ne souhaitais pas travailler dans ce service par crainte de subir cette violence',
* Mme [O] [D], aide soignante et représentant du personnel : 'a subi journalièrement des violences d’un résident ; lors des différentes réunions et rencontres pour ce même résident, j’ai interpellé la direction, le cadre de santé et même le médecin coordinateur pour les informer de ce que l’on subissait afin de trouver une solution, il n’y a eu aucune solution de leur part, il n’a rien été fait, pourtant la direction a un devoir de protection envers ses salariés; et pourtant, plusieurs salariées ont des séquelles et n’ont pu reprendre leur travail',
* M. [LW] [L], ancien cadre infirmier retraité depuis 2017: 'a signalé très régulièrement suite au désarroi des équipes soignantes et infirmières à la direction, au médecin coordinateur, à la psychologue, les violences commises par un résident à l’unité Alzheimer (Cantou) par les salariés, sur certains autres résidents et parfois visites extérieures ; la violence, l’agressivité ont été progressives à cause de l’évolution de la maladie chez cet homme fort entraînant la peur chez les autres résidents et à l’équipe soignante; j’ai insisté auprès du médecin coordinateur qui était en lien avec le médecin traitant ; les solutions proposées pour le fatiguer, l’occuper, bains thérapeutiques, toucher relationnel n’empêchaient pas ses phases de violences pendant les soins, les repas, d’autres moments de la journée ; le personnel était toujours mis plus ou moins en cause pour ne pas arriver à gérer ; outre le stress soignant, nous sommes arrivés à avoir des traumatismes physiques ( coups, mains et bras), crachats…',
* Mme [S] [R], ASH : en 2016, a assisté au sein de l’établissement à des 'gestes de violences physiques de résidents envers le personnel soignant. J’ai moi-même été victime de ces actes qui n’ont pas engendré de problèmes majeurs pour continuer à exercer ma profession. A plusieurs reprises, l’ensemble de l’équipe a fait part de ces actes violents auprès de la direction qui n’a jamais fait le nécessaire pour que cela cesse',
* Mme [YI] [B], salariée : la 'direction était au courant des agressions que subissait le personnel dont je faisais partie, intervenant au service du Cantou, lors des relèves quotidiennes, lors de réunions des DP, de CHSCT et de CE, ces faits étaient rapportés ; j’ai moi-même été victime de coups de pieds, de poings. J’allais travailler avec la crainte d’être agressée et je l’avais verbalisé auprès de la direction de l’établissement',
* Mme [N] [F], salariée : 'la direction de l’époque ( M. [Z]) a été informé à multiples reprises des agressions quotidiennes que subissaient les salariés intervenant dans le service Cantou et qu’elle n’a rien fait pour nous protéger. J’ai refusé de travailler dans ce service de peur, et je l’ai argumenté auprès du directeur qui s’en est moqué. J’ai quand même dû intervenir sur de courtes durées et j’ai moi aussi fatalement subi des agressions ( coups de pied, de poing, torsion des membres, insultes, crachats)',
* Mme [P] [A] : ' j’ai travaillé durant 2 ans dans le Cantou, service où a résidé le père [JO] Déjà connu pour des faits de violence, il est arrivé en urgence chez nous après avoir agressé un résidente dans son service initial. Notre petit service accueillant principalement des personnes atteintes de troubles Alzheimer et associés était calme et serein jusqu’à son arrivée. Les résidents majoritairement des religieuses ont commencé à changer de comportement face à cet homme agressif… Chaque jour, dès son arrivée, nous avons eu affaire à un homme agressif sans raison, puis violent. La direction en a été informée mais personnellement je n’ai ressenti aucun soutien… Nous ne sommes pas formés pour faire face à de tels comportements… Je fais partie des trois membres du personnel qui ont été agressés….Bien qu’il s’en soit pris à trois soignantes, que le service se soit détérioré que les résidents vivaient dans la panique et la peur, la direction a préféré remettre en question notre professionnalisme plutôt que de prendre ses responsabilités ; rien n’a été fait pour améliorer la situation malgré nos transmissions écrites et orales',
* M. [G] [K] : 'à plusieurs reprises, j’ai fait remonter auprès de ma hiérarchie le caractère violent d’un des résidents du service ; non seulement en tant que soignant mais également en tant que représentant du personnel, membre du CHSCT, secrétaire du comité d’entreprise et délégué du personnel… j’ai alerté ma direction sur le fait que ce résident était particulièrement violent non seulement avec les membres du personnel du service mais également envers les autres résidents. Comme seule réponse, j’ai eu des reproches sur le fait que le personnel ne devait pas avoir la bonne approche professionnelle. Nous avions affaire à un patient dément, violent et en perpétuelle opposition à toute prise en charge. La direction a pris cela avec légèreté et même plaisanterie, ce qui nous a laissés mes collègues et moi, dans une profonde détresse. Cette dernière n’a rien mis en place pour nous protéger, pas plus que les autres résidents du service. L’employeur n’a-t-il pas un devoir de sécurité envers les patients et le personnel’ Pour moi, il y a clairement eu une faute de mon employeur'.
L’association [7] soutient n’avoir commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [H] [I] [XO] a été victime le 27 septembre 2017. Elle fait valoir que les attestations que la salariée a produites n’apportent aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles cet accident est survenu, puisqu’aucun des témoins n’a assisté au fait accidentel. Elle ajoute que, alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [H] [I] [XO] ne démontre nullement que l’association [9] aurait commis une faute inexcusable à son encontre.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que, bien que Mme [H] [I] [XO] produise plusieurs attestations de salariés ou d’anciens salariés ayant travaillé au sein de l’EHPAD où elle-même a exercé le métier d’aide soignante, ces attestations sont manifestement insuffisantes à établir la réalité des violences exercées par un ou plusieurs résident(s) de l’établissement pendant la période concomitante à la survenue de l’accident du travail dont Mme [H] [I] [XO] a été victime, et la situation de danger dans laquelle celle-ci se serait retrouvée.
En effet, Mme [H] [I] [XO] indique dans ses conclusions que 'malgré’ ses 'mutlipes alertes’ et les alertes '..des salariées ainsi que de M. [LW] [L], cadre de santé, l’association [9] n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de Mme [H] [I] [XO] ' ; cependant, outre le fait que ces attestations ne sont pas circonstanciées, elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, comme des courriers, certificats médicaux, main courante ou dépôt de plainte, déclaration d’accident du travail… alors que certains témoins évoquent un comportement particulièrement violent d’un ou plusieurs résident(s) à leur encontre ou à l’encontre d’autres résidents, faisant état de coups de poing, de coups de pied ou de torsion des membres…
Il n’est pas non plus établi que Mme [H] [I] [XO] aurait été agressée par le même résident qui aurait exercé des violences à l’encontre d’autres membres du personnel de l’établissement, à défaut d’avoir dévoilé son identité, ce qui aurait permis à l’employeur de pouvoir apporter des éléments de réponse quant à son comportement passé et habituel ; il convient également de préciser que devant l’autorité judiciaire, le devoir de confidentialité, dont fait référence Mme [H] [I] [XO], doit céder à l’impérieuse nécessité de la vérité.
Par ailleurs, ces attestations sont également insuffisantes à établir, d’une part, que la direction de l’établissement aurait été directement informée ou alertée des éventuels agissements violents d’un ou plusieurs résident(s), en l’absence de production d’éléments objectifs venant confirmer les affirmations de ces témoins, comme des courriers, des comptes rendus de réunion des représentants du personnel ou du CHSCT, alors que certains témoins mentionnent des transmissions non seulement orales mais également écrites, d’autre part, que des intervenants extérieurs auraient été également alertés, comme le médecin du travail ou le médecin coordinateur, l’inspection du travail ou la psychologue, alors que les faits dénoncés par ces témoins semblent avoir été commis de façon répétée et avec une intensité particulière et que certains témoins en font état.
Il s’en déduit que les circonstances de l’accident du travail dont Mme [H] [I] [XO] a été victime le 27 septembre 2017 sont indéterminées et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable commise par l’association [9] dont l’association [7] vient aux droits, qui serait à l’origine de son accident du travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Ardèche,
Condamne Mme [H] [I] [XO] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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