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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 septembre 2023, N° /00299;23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00299 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINHC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00123
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 14] /CHARENTON
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
[16]
Chez [12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [R] a saisi la [10] le 30 août 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 novembre 2022.
Par décision en date du 20 février 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 43 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 111 euros.
Par courrier en date du 06 mars 2023, Mme [R] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la situation de surendettement de Mme [R] sera traitée par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 72 mois, moyennant des mensualités de 646,46 euros et dit que les échéances mensuelles devront être réglées à compter du 10 décembre 2023. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [R] comme ayant été intenté le 06 mars 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 28 février 2023.
Il a ensuite fixé le passif, en l’absence de contestation, à la somme de 46 546,97 euros.
Enfin, il a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 672 euros pour des charges s’élevant à 1 392 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 198 euros, conformément au barème des quotités saisissables. Il a donc estimé qu’il convenait de prévoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois sans intérêt.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [R] le 24 octobre 2023.
Par lettre envoyée le 30 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 novembre 2023, Mme [R] a formé appel du jugement, soutenant qu’elle ne parvient pas à honorer les mensualités du plan de désendettement. Elle demande à la cour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le rééchelonnement des créances avec un effacement partiel à l’issue de la période. Elle précise qu’elle vient en aide à ses parents rencontrant également des difficultés financières.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante qui avisée à l’adresse déclarée par elle dans son appel n’a pas retiré sa convocation laquelle a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, le [15] [Localité 13] indique qu’elle n’est titulaire d’aucune créance à l’encontre de Mme [R].
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d’audience, Mme [R] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [K] [R] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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