Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 24/01792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUFO
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/01792)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 13 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 20 mars 2025
APPELANTE :
S.C.I. DREVET immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro D 790 151 187, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEHL,avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉ :
M. [X] [T]
né le 05 Février 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant acte du 1er octobre 2021, la Sci Drevet a consenti un bail commercial à Mme [H] [O] portant sur un magasin situé en rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 9] à [Adresse 5] (38600) avec arrière magasin et deux pièces en sous-pente, lot n°1, et une cave n°22 ainsi que la jouissance des wc communs existants au rez-de-chaussée de l’immeuble pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2021 pour finir le 30 septembre 2030 moyennant un loyer annuel de 8.610 euros, payable à terme par trimestre.
Par acte du 7 octobre 2021, Mme [H] [O] a cédé son fonds de commerce contenant le droit au bail à M. [X] [T].
Par commandement du 7 août 2024, la Sci Drevet a délivré à M. [X] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 11.180,02 au titre des loyers et de 1.118 euros au titre de la clause pénale.
Par acte du 11 septembre 2024, la Sci Drevet a fait assigner Mme [H] [O] et M. [X] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constat de la résiliation du bail et de paiement.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a:
— constaté la résiliation du bail commercial liant la Sci Drevet à M. [X] [T] à la date du 7 septembre 2024,
— ordonné l’expulsion de M. [X] [T] et de tous occupants de son chef de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à défaut de libération volontaire des lieux à la suite de la signification de la présente ordonnance, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposé en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la Sci Drevet de sa demande de condamnation de M. [X] [T] et Mme [H] [O] au paiement de l’arriéré locatif,
— débouté la Sci Drevet de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouté Mme [H] [O] de sa demande de provision formulée à l’encontre de la Sci Drevet,
— débouté la Sci Drevet et Mme [H] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [T] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2025, la Sci Drevet a interjeté appel en sollicitant que l’ordonnance du 13 mars 2015 soit infirmée en ce qu’elle a débouté la Sci Drevet de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au paiement de l’arriéré locatif, débouté la Sci Drevet de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation et débouté la Sci Drevet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [T], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à son domicile le 11 avril 2025 et les conclusions par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la Sci Drevet :
Dans ses conclusions remises le 19 mai 2025, elle demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail commercial liant la Sci Drevet à M. [X] [T] à la date du 7 septembre 2024,
* ordonné l’expulsion de M. [X] [T] et de tout occupant de son chef de l’immeuble situé [Adresse 2] à défaut de libération volontaire des lieux à la suite de la signification de la présente ordonnance, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
*dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés à un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— réformer l’ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu’elle a :
* débouté la Sci Drevet de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au paiement de l’arriéré locatif,
* débouté la Sci Drevet de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation,
* débouté la Sci Drevet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [X] [T] à payer à la Sci Drevet la somme de 7.171,28 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités dus jusqu’à la reprise des lieux,
— condamner M. [X] [T] à payer à la Sci Drevet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait remarquer que:
— M. [X] [T] n’a jamais contesté le montant de l’arriéré locatif,
— son obligation de payer les loyers n’est pas sérieusement contestable,
— elle verse aux débats un décompte actualisé au jour de la reprise des lieux faisant état d’un débit à hauteur de 7.171,28 euros.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures de la Sci Drevet en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [X] [T] est tenu de payer les loyers au preneur en application du bail commercial.
Le paiement d’une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux postérieurement au constat de la résiliation du bail n’est pas non plus sérieusement contestable ( Civ. 3ème, 13 mai 1998 n°96-19.545), cette indemnité pouvant être fixée à hauteur du montant des loyers et des charges.
Il incombe au preneur de justifier du paiement.
Il résulte des décomptes versés aux débats dont le dernier est arrêté au 14 mai 2025 que le preneur a quitté les lieux le 25 avril 2025 et que les loyers et indemnités d’occupation impayés et arrêtés à cette date s’élèvent à la somme de 6.022,92 euros. En revanche, si le bailleur réclame le montant de la taxe foncière mise à la charge du preneur selon le bail, il n’est pas justifié de ce montant par la production d’un avis d’imposition. Il n’est pas non plus justifié de la somme de 194,76 euros.
Dès lors, M. [X] [T] sera condamné à payer à la Sci Drevet la somme provisionnelle de 6.022,92 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 14 mai 2025.
L’ordonnance du 13 mars 2025 sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la Sci Drevet de sa demande de condamnation de M. [X] [T] et Mme [H] [O] au paiement de l’arriéré locatif, de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à confirmer les autres dispositions, la cour n’étant saisie que des seules dispositions précitées qu’elle a infirmées.
M. [X] [T] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il devra payer la somme de 1.500 euros à la Sci Drevet au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance du 13 mars 2025 en ses dispositions soumises à la cour, c’est à dire en ce qu’elle a débouté la Sci Drevet de sa demande de condamnation de M. [X] [T] et Mme [H] [O] au paiement de l’arriéré locatif, l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [X] [T] à payer à la Sci Drevet la somme provisionnelle de 6.022,92 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 14 mai 2025.
Déboute la Sci Drevet du surplus de sa demande.
Condamne M. [X] [T] aux dépens d’appel.
Condamne M. [X] [T] à payer à la Sci Drevet la somme de 1.500euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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