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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 déc. 2024, n° 24/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S.U. BOULANGERIE DE LA GARE
C/
[B]
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me JAHJAH OUEIS
Me DUBUC-LARIBI
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02057 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCM2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. BOULANGERIE DE LA GARE
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Medhi DUBUC-LARIBI de la SARL ALPHA AVOCAT – EXPERTISE COMPTABLE, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 26 novembre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 décembre 2024, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 12 mai 2024 par laquelle la société La boulangerie de la gare a interjeté appel d’un jugement du 10 avril 2024 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil l’a notamment condamnée à payer à Mme [B] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire,
vu les conclusions d’incident du 30 septembre 2024 par lesquelles Mme [B] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
vu les conclusions en réponse d’incident de l’appelante en date du 1er novembre 2024,
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
L’appelante expose qu’elle est disposée à exécuter le jugement frappé d’appel mais soutient que l’intimée étant étrangère, en situation irrégulière et sans domicile fixe, elle ne pourrait récupérer les sommes versées si la cour d’appel infirmait le jugement en ce qui concerne les condamnations financières.
Or, dès lors qu’il peut être pallié à d’éventuelles difficultés d’exécution d’un arrêt qui reviendrait sur des condamnations financières par le biais d’une consignation des sommes dues en exécution du jugement frappé d’appel, il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelante.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de l’intimée.
L’équité impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B]. La société sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours
ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
condamne la société La boulangerie de la gare à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société La boulangerie de la gare aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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