Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 nov. 2024, n° 23/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 23 février 2023, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 286/24
N° RG 23/01191 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLG7
NP/EB
Décision déférée du 23 Février 2023 – Pole social du TJ de FOIX (22/00052)
B.BONZOM
[G] [D]
C/
Organisme MDPSH DE L ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE substitué par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MDPSH DE L’ ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [U] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2021, Monsieur [G] [D] s’est vu accorder, par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège, l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. La Commission a retenu un taux d’incapacité permanente intermédiaire (de 50 à 79%).
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé à Monsieur [G] [D] l’octroi :
— de la prestation de compensation du handicap aux motifs qu’il ne rencontre pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de ladite vie,
— de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ ou mention 'priorité', aux motifs qu’il ne présente pas un taux d’incapacité de 80%, que la station debout ne lui est pas pénible et qu’il ne bénéficie pas d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie,
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer au motif qu’il a un taux d’incapacité permanente inférieur à 80%.
Par courrier du 5 octobre 2021, Monsieur [G] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté ces décisions.
Le 8 mai 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a maintenu les décisions susvisées pour les mêmes motifs.
Le 31 mars 2022, Monsieur [G] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de FOIX afin de contester les décisions prises par la la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège le 18 mai 2021.
Par jugement du 23 février 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de FOIX a rejeté le recours de Monsieur [G] [D] portant sur :
— l’allocation aux adultes handicapés,
— la prestatoon de compensation du handicap,
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse.
Monsieur [G] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 31 mars 2023.
Monsieur [G] [D] demande à la Cour de lui octroyer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il fait valoir qu’en 2010, il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80%, pour une durée de 10 ans. Il explique qu’en 2020, son taux est réévalué à moins de 80 % alors qu’aucune amélioration de son état de santé n’a été constatée. Il conclut à une dégradation de son état de santé. Raison pour laquelle, il demande à la Cour de lui octroyer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
En outre, si la Cour reconnaît un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, il sollicite :
— l’octroi de l’affiliation gratuite à l’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF),
— l’octroi de la Prestation de Compensation duHandicap (PCH),
— l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés correspondant à sa situation.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner une expertise judiciaire afin de confirmer que sa situation justifie l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % mais aussi qu’elle remplit les conditions d’octroi de la PCH.
La MDPSH de l’Ariège s’oppose aux demandes de l’appelant, soutenant que sa situation relève d’un taux d’incapacité intermédiaire et qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution des prestations qu’il sollicite. L’intimée conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de rappeler que les conditions d’attribution des prestations sollicitées par Monsieur [G] [D] ont été médicalement et socialement vérifiées à l’occasion des demandes qu’il a présentées à l’orgnisme social qui s’assure également de la conformité avec la réglementation. Ce constat implique que l’intimé ne puisse se prévaloir d’un droit acquis aux prestations, puisque l’éligibilité est appréciée à l’occasion de chaque demande, et ne puisse invoquer un état antérieur pour faire perdurer des prestations.
En second lieu, le cadre règlementaire de chacune des prestations litigieuses doit être précisé.
1. Conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon les articles L 244-1 du Code de l’Action Sociale et des familles et L. 821-1 et 2 et D821-1 du Code de la Sécurité Sociale, toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 % mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité, reconnue, de se procurer un emploi.
2. Conditions d’attribution de la Prestation de Compensation
Conformément à l’article D-245-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le droit à la Prestation de Compensation du Handicap est ouvert aux personnes pouvant justifier d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités avant l’âge de 60 ans et parmi les 5 actes essentiels.
L’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise qu’une difficulté est absolue lorsque « l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ». Une difficulté est dite grave lorsque « l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ».
3. Affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer
Selon l’article L381-1 du Code de la Sécurité sociale, cette affiliation à l’assurance vieillesse est obligatoire pour les membres :
1°) ayant la charge d’un enfant handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à un certaint taux et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont il a été reconnu que l’état nécessite une assistance ou une présence dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci- dessus rappelé.
Pour évaluer la situation de Monsieur [G] [D] au regard des critères ci-dessus, un examen médical complet et détaillé a été réalisé par le Dr [X], commis par le tribunal, dont les conclusions excluent expressément qu’il remplisse les conditions exigées.
Cette appréciation réalisée contradictoirement ne saurait être remie en cause par le certificat médical établi postérieurement par le Dr [H], neurologue, qui expose d’une part que le patient ne peut pas être considéré comme guéri de son afffection chronique, et précisant d’autre part que ses manifestations ont toutefois disparu.
Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que Monsieur [G] [D] ne remplissait pas, lors de l’examen de ses demandes, les conditions pour bénéficier des prestations qu’il a sollicitées et qui lui ont été refusées.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 23 février 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Monsieur [G] [D] doit supporter les dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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