Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 22/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 9 novembre 2021, N° 1121002230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01444 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OELO
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 09 novembre 2021
RG : 1121002230
[B]
C/
S.C.I. MIB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANT :
M. [O] [B]
né le 9 août 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMÉE :
La SCI MIB, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Lyon sous le n°452 068 877, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 5 avril 2019, la SCI M. I.B. a consenti à M. [O] [B], représentant la société Olipam, une location portant sur dix emplacements de stationnement situés [Adresse 2] à Decines (69150) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 € hors taxes. Ce contrat prévoyait la possibilité de donner congé avec un mois de prévenance et il comportait une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Souhaitant recouvrer la libre disposition de ces emplacements de stationnement, la SCI MIB a, par l’intermédiaire de son mandataire, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020 un congé pour le 31 octobre 2020.
Le 28 janvier 2021, la SCI M. I.B. a fait délivrer à M. [O] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1'152,34 €.
Le 8 avril 2021, la SCI M. I.B. a fait délivrer à M. [O] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 7'918,46 €.
Soutenant que le locataire n’avait pas libéré les lieux malgré le congé délivré et que les loyers restaient impayés, la SCI M. I.B. a, par exploit du 17 juin 2021, fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement RG n°11-22-002230 réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2021, statué ainsi :
Constate la résiliation du bail ayant lié les parties à la date du 30 octobre 2020,
Autorise la SCI MIB à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [O] [B] d’avoir libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamne M. [O] [B] à payer à la SCI MIB :
La somme de 7'940,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/08/2021, échéance d’août 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2021 équivalent au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamne M. [O] [B] à payer à la SCI MIB la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamne M. [O] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 avril 2021,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a retenu en substance que le congé délivré à M. [B] le 23 septembre 2020 a produit ses effets le 31 octobre 2020 et que le principe et le montant de la créance sont établis.
Par déclaration en date du 18 février 2022, M. [O] [B] a formé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2022 (conclusions d’appelant n°2), M. [O] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Villeurbanne près le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail,
Autorisé la SCI MIB à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [B],
Condamné M. [O] [B] à payer à la SCI MIB :
La somme de 7'940,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/08/2021, échéance d’août 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2021 équivalent au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamné M. [O] [B] à payer à la SCI MIB la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Statuant à nouveau,
Déboute la société S.C.I. MIB de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamne la société S.C.I. MIB au remboursement des sommes saisies en cours d’instance d’appel, ce poste étant à parfaire,
En tout état de cause,
Condamne la S.C.I. MIB à payer à M. [B] la somme de 2'000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’il a régularisé le contrat de location de dix emplacements de stationnement afin de lui permettre d’exercer son activité professionnelle de vente de plantes. Il relève que la somme réclamée aux termes du second commandement de payer correspond à quasiment une année complète de loyers alors que, à compter de janvier 2020, le loyer appelé pour la location avait été ramené à 200 €, soir 240 € TTC en vertu d’un accord entre les parties. Il relève que les décomptes du bailleur ne mentionnent pas que cette baisse de loyer aurait un caractère exceptionnel ou temporaire mais que néanmoins, le bailleur a procédé, sans avertissement préalable, à un rappel de loyer. Il considère que le bailleur ne détaille toujours pas, dans le cadre de la présente procédure, la somme réclamée. Il avance que l’arriéré de loyer a été créé de mauvaise foi puisque concomitant au projet de vente de l’ensemble immobilier intégrant les parkings. Il demande à la cour de dire que le loyer n’est dû qu’à hauteur de 240 € depuis janvier 2020 jusqu’au congé.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 mars 2023 (conclusions d’intimé n°2), la SCI M. I.B. demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1728, 1730, 1732 et 1735 du Code civil,
Constater qu’un congé a été délivré à M. [X] le 23 septembre 2020,
Confirmer la décision qui a autorisé la SCI M. I.B. à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [O] [B] d’avoir libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux par substitution des motifs,
Confirmer le jugement du 9 novembre 2021 qui a condamné M. [O] [B] à payer à la SCI M. I.B. :
La somme de 7.940,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 août 2021,
Une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2021 équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat jusqu’à libération effective des lieux loués,
La somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les dépens,
Y ajoutant,
Condamner M. [O] [B] à payer à la SCI MIB une somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [O] [B] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux d’appel.
Elle fait valoir avoir délivré congé, tandis que M. [B] n’a formulé aucune remarque à réception des commandements de payer, ni d’ailleurs effectué de règlement. Elle relève que la résiliation du bail constaté par le tribunal de proximité l’est par l’effet du congé et qu’elle ne souffre d’aucune discussion.
Concernant la dette locative, elle expose qu’elle avait consenti, pour faciliter l’installation du locataire, qu’un appel partiel de loyer soit fait sans pour autant avoir consenti une baisse de loyer.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé':
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location d’emplacement de stationnement comporte un article 4.2 prévoyant que chaque partie peut donner congé à l’autre sous la seule condition de respecter un délai de prévenance d’un mois. Le bailleur justifie avoir, par lettre recommandée du 23 septembre 2020, délivré un tel congé à effet au 31 octobre 2020 et l’accusé de réception supporte une signature attribuée à M. [B].
Ce dernier ne discute pas la validité dudit congé.
Dans ces conditions, le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, autorisé la SCI M. I.B. à poursuivre l’expulsion de l’occupant et condamné M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux, ne peut qu’être confirmé.
Sur la dette locative':
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le loyer fixé contractuellement était de 500 € HT, révisable et soumis à TVA de 20%. Si des loyers d’un montant moindre ont été quittancés au cours des deux premières années du bail, il n’en résulte pas pour autant, en l’absence de tout autre élément, la preuve d’une volonté non-équivoque du bailleur de revenir sur les prévisions contractuelles. Au contraire, dès lors qu’un rappel de loyer et de TVA est intervenu en février 2021, il en résulte que la SCI M. I.B. a clairement signifié qu’elle entendait s’en tenir au montant du loyer mentionné au bail, lequel a par la suite été appelé conformément à ce montant.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [B] à payer la somme de 7'940,12 € arrêtée au 30 août 2021, échéance d’août 2021 incluse, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
M. [B] succombant, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance et à payer à la SCI M. I.B. la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Y ajoutant, la cour condamne M. [B], partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel et rejette sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne M. [B] à payer à la SCI M. I.B. la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Villeurbanne en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [O] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [B] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [O] [B] à payer à la SCI M. I.B. la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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