Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 151
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VR2R
(Réf 1ère instance : 24/01010)
M. [K] [M]
Mme [V] [E] épouse [M]
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arnaud GAONAC’H
— Me Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre et Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [V] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
2
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE :
Suivant contrat du 4 janvier 2008, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à la société Lucy un prêt immobilier pour lequel M. et Mme [M] sont portés cautions personnelles solidaires.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
condamné solidairement la société Lucy et les époux [M] au paiement d’une somme de 128.377,97 euros au titre du prêt Modulimmo Investisseur n° 073048433070 avec intérêts au taux contractuel de 4,98% suivant décompte arrêté au 6 avril 2018 ;
condamné solidairement la société Lucy et les époux [M] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Lucy et les époux [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié aux époux [M] et à la société Lucy par trois actes du 22 mai 2019, tous trois délivrés suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Les époux [M] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 21 février 2024. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/01010 et orienté vers la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Les époux [M] ont remis leurs premières conclusions au fond le 26 avril 2024.
Par conclusions incidentes du 24 juillet 2024, le Crédit Mutuel a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les époux [M], en raison de sa tardiveté.
En réponse, les époux [M] ont soulevé l’irrégularité de la signification du jugement qui leur avait été faite, pour dire que le délai pour interjeter appel n’avait pas couru.
Par ordonnance du 17 décembre 2014, considérant que la nullité de la signification du jugement n’avait pas été soulevée in limine litis, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
déclaré l’appel interjeté le 21 février 2024 par M. [K] [M] et Mme [V] [E] épouse [M] irrecevable ;
condamné solidairement M. [K] [M] et Mme [V] [E] épouse [M] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [K] [M] et Mme [V] [E] épouse [M] aux dépens d’appel.
Par requête du 30 décembre 2024, les époux [M] ont déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
réformer la décision du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré leur appel interjeté le 21 février 2024 irrecevable et les a condamnés solidairement à payer au Crédit mutuel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcer l’irrégularité de la signification du jugement du 7 mai 2019 par acte d’huissier du 22 mai 2019 ou la nullité de celle-ci et ce, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile;
rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par le Crédit Mutuel à l’encontre de l’appel de M. et Mme [M] du 21 février 2024 ;
le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, remises le 10 mars 2025, qui reprend les mêmes demandes que la requête en déféré, les époux [M] font valoir que la signification du jugement du tribunal de grande instance de Quimper est irrégulière, faute d’avoir été délivrée à leur adresse exacte. Ils estiment à cet égard que le commissaire de justice a manqué à ses obligations en omettant d’indiquer dans son procès-verbal les circonstances ayant rendu la signification à personne impossible. Ils ajoutent que celui-ci avait connaissance de leurs coordonnées dès lors qu’il disposait d’un relevé de compte faisant apparaître leur nouvelle adresse située à [Localité 5] et qu’ils avaient échangé ensemble à l’occasion d’un autre dossier dans lequel Mme [M] est cliente de l’étude, par courriels envoyés entre l’année 2017 et 2020. Ils reprochent au conseiller de la mise en état de s’être fondé sur une jurisprudence (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.609) imposant à l’appelant souhaitant soulever la nullité de la signification du jugement de le faire in limine litis dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées et avant toute défense au fond. Ils soutiennent que cette jurisprudence n’a pas de portée générale, étant seulement applicable lorsque l’appelant a soulevé la nullité de la signification dans ses conclusions d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils précisent n’avoir eu connaissance de l’acte de signification que postérieurement au dépôt de leurs conclusions au fond du 26 avril 2024, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir soulevé la nullité de celle-ci in limine litis.
Ils indiquent en outre que le Crédit Mutuel a renoncé à l’acte de signification, l’empêchant de soulever la nullité de leur déclaration d’appel devant le conseiller de la mise en état : ils mentionnent à cet égard que le Crédit Mutuel, dans le cadre de l’instance en saisie des rémunérations de Mme [M], ne s’est pas opposé au sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt. Ils soulignent qu’à défaut de pouvoir faire application de cette jurisprudence, il convient, conformément à une autre jurisprudence (dont ils donnent les références suivantes : Civ. 2ème, 21 septembre 2000, Bull. II, n° 219), de retenir que l’appelant à l’égard duquel est soulevée la tardiveté de l’appel pourra encore opposer les irrégularités de la signification, même après avoir conclu au fond s’il est établi qu’il a conclu avant que l’intimé ne lui oppose l’irrecevabilité de son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 février 2025, le Crédit Mutuel demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
juger M. et Mme [M] mal fondés en leur déféré dès lors qu’ils sont irrecevables à soulever une exception de nullité concernant l’acte de signification du 22 mai 2019 ;
confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2024 (RG 24/01010) ;
Y ajoutant :
condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [V] [E], épouse [M], à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du déféré.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’ordonnance du 17 décembre 2024 était infirmée, vu l’article 659 du code de procédure civile, vu les diligences de l’huissier, vu le comportement des époux [M] qui ont sciemment dissimulé leur nouvelle adresse :
juger mal fondée l’exception de nullité soulevée par M. et Mme [M] concernant l’acte de signification du 22 mai 2019, les en débouter ;
juger régulier et opposable l’acte de signification du 22 mai 2019 ;
En conséquence :
déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [M] du 21 février 2024, plus d’un mois après l’acte de signification du 22 mai 2019 ;
constater le dessaisissement de la cour d’appel de Rennes ;
condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [V] [E], épouse [M], à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour et aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
débouter M. [K] [M] et Mme [V] [E], épouse [M] de toute demande plus ample ou contraire.
Le Crédit Mutuel fait valoir à titre principal que l’exception de procédure portant sur la nullité de l’acte de signification du jugement est irrecevable. Elle soutient à ce titre que la jurisprudence du 10 décembre 2020 de la Cour de cassation a une portée générale, celle-ci n’ayant jamais entendu se limiter à l’hypothèse avancée par les appelants. Elle précise qu’en tout état de cause, les époux [M] ne peuvent prétendre ne pas avoir soulevé la nullité de la signification dans leurs conclusions au fond du 26 avril 2024, celles-ci indiquant 'à titre principal in limine litis : sur la nullité de l’assignation introductive d’instance et des actes subséquents de la procédure'.
Le Crédit mutuel ajoute que l’acte de signification était mentionné dans la requête de saisie des rémunérations délivrée à Mme [M], de sorte que les époux [M] ne peuvent soutenir n’avoir eu connaissance de celle-ci que postérieurement au dépôt de leurs conclusions au fond. Il souligne qu’en tout état de cause, le conseil des appelants a reçu l’acte de signification le 24 novembre 2023 en réponse à une demande de communication des pièces du 20 novembre 2023 et que les époux [M] ont d’ailleurs eux-mêmes produit cet acte avec leurs conclusions au fond du 26 avril 2024, ainsi qu’il résulte du bordereau des pièces attaché à ces conclusions. Le Crédit mutuel considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir renoncé à l’acte de signification, aucune disposition du code de procédure civile n’imposant de délai pour saisir le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité d’appel.
Il indique à titre subsidiaire que l’huissier de justice n’a commis aucune faute dans la rédaction de son procès-verbal et que celui-ci n’a pu utiliser les coordonnées de Mme [M] en sa possession sur la base d’un autre dossier, celle-ci étant enregistrée dans la base clients sous le nom de [E]. Il considère qu’en tout état de cause, l’absence de recherche dans les bases de données clients ne peut constituer un manquement de diligences de sa part et que les époux [M] ont toujours dissimulé leur nouvelle adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient d’écarter le moyen tenant à ce que le Crédit Mutuel aurait renoncé à se prévaloir des actes de signification du 22 mai 2019 au motif qu’il ne se serait pas opposé, dans le cadre d’une instance en saisie des rémunérations, à la demande des époux [M] de sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt. L’acceptation d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant trancher la validité de la signification n’induit aucunement une rénonciation à se prévaloir de ladite signification. Ce moyen des époux [M] doit en conséquence être rejeté.
Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.609). Dès lors, avant de conclure au fond, il incombe à l’appelant qui entend soulever l’exception de nullité de forme de la signification du jugement de saisir à cette fin le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il ne peut être retenu que les époux [M] n’avaient pas eu connaissance de l’acte de signification du jugement de première instance, dès lors qu’ils ont eux-mêmes produit cet acte de signification en appui de leurs conclusions au fond (pièce n° 32 du Crédit mutuel, qui est le bordereau de communication des pièces par les époux [M] en annexe de leurs conclusions au fond remises le 26 avril 2024).
Dans ces mêmes conclusions au fond, les époux [M] demandaient notamment à la cour de prononcer la nullité de l’assignation du 12 septembre 2018, celle du jugement frappé d’appel « et des actes subséquents effectués en exécution de celui-ci » ; dans la partie relative à la discussion des moyens, la nullité de la signification du jugement était expressément évoquée (§ 1.1.5, bas de la 4ème page des conclusions au fond des époux [M]). Au demeurant, quand bien même n’auraient-ils pas formé de demande de nullité de la signification du jugement dès ces premières conclusions, il demeure que celles-ci comportaient bien des demandes au fond, dont il résultait que la demande de nullité de la signification portée postérieurement à ces conclusions au fond devant le conseiller de la mise en état ne l’était plus in limine litis.
Seul le conseiller de la mise en état, qui avait été désigné le 28 février 2024, ce dont les parties avaient été informées à cette date par un message RPVA, pouvait connaître de cette demande, par des conclusions lui étant spécialement adressées (art. 913-5, denier alinéa, du code de procédure civile).
Dès lors, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état, faisant application de la jurisprudence mentionnée au début des motifs du présent arrêt, a retenu que les époux [M] ne pouvaient plus remettre en cause la validité de l’acte de signification du jugement, même pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Mutuel : en effet, leur exception de procédure est irrecevable, pour n’avoir pas été soulevée avant toute défense au fond.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance faisant l’objet du déféré.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne les époux [M] aux dépens ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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