Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 21/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 juillet 2021, N° 19/02519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or ( CPAM ) |
Texte intégral
[N] [I]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00638 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZB5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/02519
APPELANTE :
[N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022021004876 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Quentin AZOU-GOYEMA de la SELARL QUENTIN AZOU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. Alban DE THOURY (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 août 2011, Mme [I] s’est vu attribuer une pension d’invalidité en catégorie 2 à titre temporaire à compter du 22 août 2011 et d’un montant brut annuel de 3 992,11 euros, calculée à partir d’un salaire annuel moyen de base de 7 984,23 euros.
Par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 6 octobre 2015, le contrat de travail de Mme [I] a été requalifié en CDI et l’employeur a été condamné au versement de salaires complémentaires pour la période 2007 et 2008.
Le 30 septembre 2016, le service invalidité de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a accusé réception de la demande de recalcul de pension de Mme [I].
Le 3 mai 2018, Mme [I] transmettait un relevé de carrière rectificatif au service invalidité de la caisse.
Par lettre en date du 8 août 2018, les services administratifs de la caisse ont informé Mme [I] qu’à la suite d’un nouvel examen de son dossier, il est apparu qu’elle était redevable d’un indu d’un montant de 924,20 euros au titre des mois de juillet à septembre 2016, versés d’août à octobre 2016. Ils ont précisé que cet indu avait été engendré à la suite de la mise à jour de son relevé de carrière modifiant son salaire annuel moyen de base.
Par lettre en date du 8 août 2018, les services administratifs de la caisse ont notifié à Mme [I] un rappel des arrérages de pension d’invalidité d’un montant de 18 235,35 euros correspondant à la période des mois de juillet 2013 à juillet 2018.
Par courrier du 6 septembre 2018, Mme [I] a contesté les décisions de la caisse primaire aux fins d’obtenir la régularisation de sa pension d’invalidité à compter du 22 août 2011, et non du mois de juillet 2013, outre l’annulation de l’indu de 904,20 euros.
Par décision du 31 mai 2019, notifiée le 5 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le rejet de ces deux chefs de demande.
Pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel par décision du 6 juillet 2021, a :
— déclaré Mme [I] recevable en son recours,
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la CPAM de Côte d’Or ayant refusé la revalorisation de sa pension d’invalidité à compter du 22 août 2011, confirmé par la caisse de recours amiable de ladite caisse,
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de Côte d’Or à verser l’arrérage de la pension d’invalidité à compter de la susdite date,
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à annuler la demande d’indu de pension de 924,20 euros,
— condamné Mme [I] à payer à la CPAM de Côte d’Or la somme de 924,20 euros correspondant à la pension d’invalidité indûment perçue pour la période d’août 2016 à octobre 2016,
— débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— lui adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions, fins et moyens,
y faisant droit,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— débouter la CPAM de Côte d’Or de l’ensemble de ses demandes y compris celles tendant à l’irrecevabilité de la requête en première instance,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 5 juin 2019,
en tout état de cause,
— ordonner la régularisation des arrérages de pension d’invalidité à compter du 22 août 2011,
— ordonner la restitution de la somme de 924,20 euros à son profit,
— condamner la CPAM de Côte d’Or aux entiers dépens de l’instance,
— constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du BAJ du tribunal judiciaire de Dijon,
— dire qu’il serait inéquitable que le trésor public pour une part, et son conseil, pour une autre part, financent tous deux sa défense alors que la CPAM est parfaitement en capacité de faire face aux frais qu’elle devrait supporter si elle n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la CPAM au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires après de la SELARL Quentin Azou, son conseil,
— donner acte à la SELARL [4] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer après de la CPAM la somme allouée.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 10 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
'A titre principal,
DECLARER l’appel interjeté par Madame [N] [I] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER Ie jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il :
Déboute Madame [N] [I] de sa demande tendant à l’annulation de la
décision de la CPAM de Cote d’Or ayant refusé Ia revalorisation de sa pension
d’invalidité a compter du 22/08/2011, confirmé par la commission de recours amiable ;
Déboute Madame [N] [I] de sa demande tendant à la condamnation dela CPAM de Cote d’Or à verser l’arrérage de la pension d’invalidité à compter du
22/08/2011 ;
Déboute Madame [N] [I] de sa demande tendant à annuler Ia demande
d’indu de pension de 924,20 euros ;
Condamne Madame [N] [I] à payer à la CPAM de Cote d’Or Ia somme
de 924,20 euros correspondant a la pension d’invalidité indument perçue pour la
période d’aout 2016 à octobre 2016 ;
Déboute Madame [N] [I] de sa demande de dommages-intéréts ;
Déboute Madame [N] [I] de sa demande sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [I] aux dépens ;
A toutes fins utiles,
DEBOUTER Madame [N] [I] de l’ensemb|e de ses prétentions soulevées en phase d’appei ;
CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens.'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur la demande de nullité du jugement du 6 juillet 2021
Mme [I] demande l’annulation du jugement de première instance au motif que les premiers juges n’ont pas suffisamment examiné les moyens développés par elle, ont commis une erreur d’appréciation et ont écarté un certain nombre de griefs articulés à l’encontre de la décision rendue par la CRA de la caisse.
Le jugement est motivé et l’appelante ne fait état d’aucun motif recevable comme cause d’annulation du dit jugement.
La demande de nullité du jugement du 6 juillet 2021est rejetée.
— Sur les fins de non recevoir soulevées par la caisse
— sur la fin de non recevoir relative au recours à l’encontre de la commission de recours amiable de la caisse
La caisse soutient que Mme [I] n’a pas saisi la juridiction dans un délai de deux mois après la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Mme [I] estime que sa demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif et que le délai de deux mois a été respecté.
D’abord, par application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi de rechercher les fondements juridiques appropriés.
L’appelante fonde son exception de procédure sur les dispositions de l’article 39 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique qu’il convient d’écarter, ce texte ne visant que le pourvoi en matière civile devant la cour de cassation ou le conseil d’Etat ou une juridiction administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Puis, selon l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l’espèce, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle a été adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable, à savoir le 9 juillet 2019. Par ailleurs, le «nouveau délai de même durée» visé à l’article précité a couru, non à compter de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle partielle, mais à compter de la date à laquelle elle ne pouvait plus contester cette décision en application du premier alinéa de l’article 56 (soit un mois à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressée), de sorte que le recours engagé par requête du 18 juillet 2018, réceptionnée au tribunal le 19 juillet 2018, est nécessairement recevable.
Le moyen de fin de non recevoir de la caisse à ce titre est écarté.
— sur la fin de non recevoir relative au délai d’appel
La caisse fait valoir que l’appel est tardif et donc irrecevable alors que Mme [I] soutient que la demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif et donc l’appel a été formé dans le délai requis.
Les dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuellement en vigueur permettent à la partie qui entend faire appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit déposer, préalablement à son appel une demande en ce sens qui aura pour effet d’interrompre le délai d’appel, un nouveau délai d’appel, d’une durée égale à celle du délai initial, recommencera à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le jugement a été signifié à Mme [I] le 10 août 2021, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 août suivant, soit dans le délai d’appel.
La décision accordant l’aide juridictionnelle partielle a été rendue le 20 août 2021 et notifée à l’intéressé le 20 août 2021, avec un avis de passage de la lettre recommandée le 20 août 2021 mais sans retour des mentions 'avisée et réclamée'.
Certes, le conseil de Mme [I] a interjeté appel le 22 septembre 2021 par RPVA à 23H22, enregistré au greffe le 23 septembre 2021, cependant la date de notification de la décision d’admission du bénéficie de l’aide juridictionnelle étant incertaine auprès de Mme [I], le nouveau délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse n’est pas fondé.
L’appel est, par conséquent, recevable.
— Sur le fond
— sur la revalorisation de la pension d’invalidité
Mme [I] soutient que le rappel des arrérages n’est plus soumis au délai quinquennale de prescription prévu par l’ancien article 2277 du code civil mais au droit commun de la prescription, que le point de départ de la prescription de l’action en rappel d’arrérages non versés est fixé au jour de la connaissance effective ou de l’ignorance blâmable par l’intéressé du fait lui permettant d’exercer ce rappel, que ce point de départ «glissant» pourrait alors être interprété comme permettant au créancier de réclamer tout ce qui lui est dû dans la limite du délai butoir de 20 ans, qu’elle n’avait pas été destinataire de l’intégralité des éléments permettant de calculer ses droits, et qu’il ne pouvait lui être appliqué la prescription quinquennale sans tenir compte du point de départ «glissant».
La caisse soutient qu’elle n’aurait pas dû procéder au recalcul de la pension d’invalidité de l’appelante dans la mesure où la jurisprudence de la cour de cassation indique que le calcul des prestations en espèces devait se faire sur la base des salaires effectivement percus durant la période précédant l’interruption de travail et ne devait pas tenir compte de la reconstitution fictive du salaire de base.
Elle précise qu’elle a régularisé après vérification des données concernant la déclaration de situation et les ressources habituelles de Mme [I] pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2018 au mois de juillet 2018 et donc appliqué le prescription de 5 ans.
Le débat porte sur l’action en paiement de la revalorisation de la pension d’invalidité et sa prescription et non sur le mode de calcul du montant de la pension d’invalidité puisque la caisse ne réclame pas la restitution de l’arrérage de la pension d’invalidité versée à Mme [I].
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Est une action personnelle et mobilière au sens de ce texte, l’action en paiement de la revalorisation de la pension d’invalidité.
Le point de départ de la prescription court à compter de la notification par la caisse de la revalorisation de la pension d’invalidité soit le 6 août 2018 puisque la créance est déterminée, Mme [I] ayant communiqué son relevé de carrière au service d’invalidité le 3 mai 2018.
Par ailleurs, Mme [I] ne peut ignorer des éléments permettant le recalcul de la pension d’invalidité en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon qui a requalifié ses contrats de travail en CDI et a condamné l’employeur à régler un arriéré de salaires alors qu’elle n’a formulé aucune demande en 2015 auprès de la caisse à ce titre.
Elle ne peut soutenir également d’un manque d’information en arguant la difficulté d’obtenir le relevé de carrière auprès de son ancien employeur sans preuve dans ce sens.
Il résulte que la caisse a donc valablement limité à cinq ans la revalorisation de la pension d’invalidité.
La demande de Mme [I] de voir cette pension revalorisée à compter du 22 août 2011 est donc rejetée.
Le jugement sera confirmé.
— sur l’indu de 924,20 euros
Mme [I] soutient que la caisse est 'forclose’ à réclamer cet indu en raison de la prescription précitée de l’ancien article 2227 du code civil.
La caisse estime que l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) a été versée à tort de septembre 2015 à septembre 2016 en raison du dépassement du plafond de ressources mensuelles fixé.
L’article L355-3 du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
La prescription est acquise dès l’expiration du délai de deux ans à compter du versement de la prestation entre les mains du bénéficiaire que celui-ci ait été ou non de bonne foi.
En l’espèce, la caisse a notifié à Mme [I] le 6 août 2018 un trop perçu de pension d’invalidité pour la période comprise entre septembre 2015 à septembre 2016 dans la mesure où la régularisation de la pension de l’intéressée a été effectué en août 2018 et a entraîné un dépassement de ressources mensuelles.
De plus la caisse demande uniquement (pièce n°6) un rappel pour les mois de juillet et septembre 2016 correspondant à des allocations versée en août et octobre 2016.
La caisse justifie donc du bien fondé des sommes versées à tort, la prescription ayant commencé à courir en août 2016.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
— Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I],
Mme [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 6 juillet 2021,
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I],
— Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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