Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04315 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKGF
AFFAIRE :
Société [R]
C/
S.A.R.L. BT FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juin 2023 par le Président du TJ de [Localité 1]
Ordonnance rectificative rendue le 05 mars 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 23/00075
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, 643
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, 626
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.C.V. [R]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 888 080 777
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.A.R.L. BT FRANCE
représentée par Monsieur [K] [M] en qualité de gérant,
N° RCS de [Localité 3] : 795 079 748
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BT France a conclu avec la société [R], maître d’ouvrage, un contrat du 19 mai 2021 portant sur le gros oeuvre/ terrassement du chantier situé [Adresse 4], [Localité 5] (95) consistant à la construction de 55 logements pour un montant total de 1 600 000 euros hors taxes.
Se plaignant de l’existence de 5 factures impayées, la société BT France, par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2023, a fait assigner en référé la société [R] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation de la société [R] à lui payer la somme provisionnelle de 147 984,21 euros TTC, outre 10 000 euros au titre de sa résistance abusive.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BT France,
— rejeté la demande de la société [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société BT France aux dépens.
Par ordonnance rectificative rendue le 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rectifié l’ordonnance du 21 juin 2023 en page 4 en ce qu’il faut lire: 'il apparaît donc que la société BT France est susceptible d’avoir failli à ses obligations contractuelles de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations de la société [R] à exécuter le contrat',
— condamné la société [R] à payer à la société BT France 1 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamné la société [R] à payer à la société BT France 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [R] aux dépens,
— dit que le reste de la décision demeure inchangée,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 21 juin 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, la société [R] a interjeté appel de cette ordonnance rectificative en tous ses chefs de disposition, à l’exception de celui portant sur la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 21 juin 2023 en page 4.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [R] demande à la cour, au visa des articles 31-1, 395, 399, 462, 700 et 455 du code de procédure civile, de :
' – déclarer la société [R] bien fondée en son appel, et y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a condamné la société [R] à la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— rejeter toute demande de la société BT France en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus,
— débouter la société BT France de son appel incident,
— débouter la société BT France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société BT France à verser à la société [R] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. '
Au soutien de son appel principal, la société [R] indique que la société BT France a tenté d’exploiter l’erreur matérielle contenue dans la motivation de la première ordonnance aux fins d’obtenir une mesure conservatoire auprès du juge de l’exécution, ce qui explique qu’elle ait sollicité la rectification de cette erreur.
Elle expose s’être prévalue dans la même requête d’une omission de statuer relative à sa demande de dommages et intérêts pour blocage du chantier par la société BT France mais relate que, s’étant aperçue que cette demande de dommages-intérêts pouvait paraître subsidiaire – même si cela n’était pas le cas dans son intention – elle s’est désistée de sa demande en omission de statuer.
L’appelante conteste en conséquence toute faute de nature à caractériser un abus du droit d’ester en justice, faisant valoir qu’elle a agi dans le cadre d’une procédure prévue par la loi et que la rectification d’erreur matérielle a été admise par le président, démontrant ainsi le bien-fondé de sa démarche. Elle souligne que le désistement de sa demande d’omission de statuer atteste de sa bonne foi sur ce point.
Elle soutient que celui qui obtient gain de cause ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir en justice, et affirme que la société BT France n’a subi aucun préjudice puisque l’ordonnance critiquée était effectivement affectée d’une erreur. Elle conteste également sa condamnation au paiement d’une indemnité procédurale.
Sur l’appel incident de la société BT France, la société [R] fait valoir que le droit de la société BT France à être payée de ses factures est très sérieusement contesté et qu’une procédure est pendante au fond.
Elle relate en effet que l’intimée a non seulement abandonné le chantier en violation de ses obligations contractuelles, mais elle a en outre saccagé les installations, arraché les câbles électriques et déménagé la base vie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BT France demande à la cour, au visa des articles 32-1, 455, 463, 488, 462 et 488 du code procédure civile, de :
' – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 05 mars 2025 en tant qu’il a :
— rectifier l’ordonnance du 21 juin 2023 en page 4 en ce qu’il faut lire : 'Il apparaît
donc que la société BT France est susceptible d’avoir failli à ses obligations contractuelles de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations de la société [R] à exécuter le contrat,
— confirmer l’ordonnance du Juge des référés du 05 mars 2025 en ce qu’il a
— condamner la société [R] à payer à la société BT France 1 000 euros au titre de la procédure abusive et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer à nouveau:
— débouter la société [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions et rejeter la demande de rectification du paragraphe initial de l’ordonnance du 21.06.2023 comme suit « Il apparaît donc que la [R] est susceptible d’avoir failli à ses obligations contractuelles de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations de la société [R] à exécuter le contrat»,
— condamner la société [R] à payer à la société BT France la somme provisionnelle de 10 000 euros pour procédure abusif au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et à la somme provisionnelle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ; ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La société BT France fait valoir que les condamnations financières de l’appelante reposent sur sa demande d’omission de statuer, dont elle ne s’est pas désistée, qui était particulièrement mal fondée puisqu’il n’existait aucune omission, le premier juge n’ayant pas à répondre à une demande subsidiaire alors qu’il avait fait droit à une demande principale.
Elle indique avoir dû se défendre dans le cadre de cette procédure, l’attitude de la société [R] s’apparentant à une fraude, d’autant qu’elle formait dans le cadre de sa requête, des demandes nouvelles qui n’avaient pas été formulées lors de l’instance initiale, dont une demande de lui enjoindre de cesser toute action de dénigrement à son égard.
La société BT France souligne en effet que, sous couvert d’une omission de statuer, la société [R] a tenté de revenir devant le juge des référés pour faire juger sa demande subsidiaire, violant ainsi toutes les règles élémentaires de la procédure civile.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision litigieuse en ce qu’elle a condamné la société [R] à lui verser 1000 euros au titre de la procédure abusive et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BT France forme un appel incident, faisant valoir que ces créances sont validées par le maître d''uvre par des bons de paiement, correspondant à plus de 98 % d’avancement des travaux.
Elle affirme que c’est la société [R] qui est en tort en refusant de lui régler ses factures et soutient que le premier juge aurait dû refuser de rectifier le nom de la société [R] dans le paragraphe litigieux, ce qui revient à remettre en cause les droits et obligations de chacune des parties.
L’intimée soutient que la procédure d’appel est également abusive et sollicite en conséquence l’octroi de 10'000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.'
Il résulte de ce texte qu’une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l’une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt à obtenir sa rectification.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 21 juin 2023 était affectée de plusieurs erreurs matérielles puisqu’elle indiquait, après avoir expliqué qu’il existait une contestation sérieuse tenant à l’abandon du chantier par la société BT France, demanderesse au paiement provisionnel de ses factures :
'Ces faits ne sont pas contestés par la société BT France et constituent, hors de toute contestation sérieuse, une situation de retard, voire même de blocage sur le chantier naît (sic) à l’occasion d’un différend entre les parties en raison de l’absence de paiement par la société BT France des situations de travaux précitées.
Il apparaît donc que la SCCV [R] est susceptible d’avoir failli à ses obligations contractuelles de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations de la SCCV [R] à exécuter le contrat ;'
Au regard du sens de la décision et des éléments rappelés plus haut, il est manifestement évident que le premier juge avait entendu écrire :
' Ces faits ne sont pas contestés par la société BT France et constituent, hors de toute contestation sérieuse, une situation de retard, voire même de blocage sur le chantier née à l’occasion d’un différend entre les parties en raison de l’absence de paiement par la société SCCV [R] des situations de travaux précitées.
Il apparaît donc que la société BT France est susceptible d’avoir failli à ses obligations contractuelles de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations de la SCCV [R] à exécuter le contrat ;'
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société [R], relative uniquement au second paragraphe, dès lors que celle-ci fait valoir que cette erreur était de nature à faire croire que sa responsabilité contractuelle pouvait être engagée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance
Il sera rappelé que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En vertu des dispositions de l’article 463 du même code : 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Concernant la demande d’omission de statuer, l’ordonnance du 5 mars 2025 est peu explicite sur la demande de la société [R], mais précise 'aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SCCV [R] ne maintient pas sa demande au titre de l’omission de statuer sur les demandes de provision. Il convient cependant de constater que celle-ci était vouée à l’échec (…) La présente juridiction ayant fait droit à la demande en principal tendant à voir dire n’y avoir lieu à référé n’avait pas à statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire qui étaient ainsi devenues sans objet.', avant de considérer que cette demande était fautive et justifiait l’octroi de dommages et intérêts au profit de la société BT France au titre de l’abus de procédure.
Dès lors qu’en l’espèce, la requête de la société [R], en ce qu’elle était relative à la rectification d’erreur matérielle, était fondée, il ne saurait être considéré que sa demande au titre de l’omission de statuer formée dans la même requête, fût-elle effectivement vouée à l’échec et de nature à rendre obligatoire la convocation des parties à une audience inutile, aurait pu constituer une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a alloué à la société BT France la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive en appel
Dès lors qu’il est fait droit, au moins partiellement, aux demandes de la SCCV [R] devant la cour, son appel ne peut être considéré comme abusif, et la demande de l’intimée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [R] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les dépens de première instance seront mis à la charge du Trésor public.
Les demandes de la société [R] dans sa requête originelle étant partiellement infondées, ce qui a imposé à la société BT France de comparaître à une audience et de conclure, alors que la simple demande de rectification d’erreur matérielle aurait pu être traitée sans audience, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BT France la charge des frais irrépétibles exposés en première instance. La société [R] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
Partie essentiellement perdante, la société BT France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles pour la procédure d’appel et devra en outre supporter les dépens d’appel, avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la société [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rectificative, sauf en ce qu’elle a ordonné la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 21 juin 2023 en page 4,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive tant en première instance qu’en appel ;
Condamne la SCCV [R] à verser à la société BT France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Dit que les dépens de première instance seront mis à la charge du Trésor public ;
Condamne la société BT France aux dépens d’appel, avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La Présidente,
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