Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 22/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 25/ 369
N° RG 22/03765
N° Portalis DBVI-V-B7G-PB4S
AMR – SC
Décision déférée du 27 Septembre 2022
TJ de [Localité 8] – 19/00654
AF. [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/09/2025
à
Me Thierry EGEA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. PACIFICA
en qualité d’assureur de la société [K] FRERES-GAEC DE COUYRAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEES
S.A.R.L. LES MERLIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.P. [E] [V]
en qualité de mandataire liquidateur de la société [K] FRERES-GAEC DE COUYRAC
[Adresse 10]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Conseillère et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [K] Frères-Gaec de Couyrac assurée auprès de la Sa Pacifica, exerçait une activité de culture de fruits à pépins et à noyaux.
Le 27 février 2015, elle a signé avec la Sarl Les Merlis un contrat d’engagement réciproque pour le maintien en bon état de ses vergers et du matériel présents sur l’exploitation agricole, concernant des terres situées à [Localité 9] (81).
Le 26 mars 2015, les parties ont signé une convention de prêt à usage pour les mêmes terres.
Le 14 avril 2015, la société [K] Frères-Gaec de Couyrac a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 14 avril 2016, Maître [M] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Se plaignant de la présence de tavelures sur les pommes, M. [T] [P], agissant en qualité de gérant de la Sarl Les Merlis a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban lequel, par décision du 24 juillet 2015, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] qui a déposé son rapport le 14 juin 2016.
Par actes d’huissier de justice des 8 et 9 décembre 2016, la Sarl Les Merlis a fait assigner maître [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [K] Frères-Gaec de Couyrac et la Sa Pacifica devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— fixé la créance de la société Les Merlis envers la société [K] Frères et Fils Gaec de [Adresse 6] à la somme de 144.100 €,
— l’a dit inopposable à la procédure collective,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 144.100 € au titre des pertes d’exploitation,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la compagnie Pacifica aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à la Scp Rey qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonné d’office l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 août 2017, la société Pacifica, assureur du Gaec de [Localité 7], a interjeté appel général de ce jugement en intimant M. [P] en sa qualité de gérant de la Sarl Les Merlis, et maître [M] en sa qualité de liquidateur de la société [K] Frères-Gaec de [Localité 7].
Par actes en date des 25 juillet et 1er août 2019 la Sarl Les Merlis a fait assigner la Scp [E] et [V], désignée le 24 avril 2018 en remplacement de maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société [K] Frères-Gaec de Couyrac, et la Sa Pacifica devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/4639.
Par jugement en date du 22 octobre 2019 le tribunal a déclaré la litispendance de cette procédure avec celle pendante devant la cour saisie de l’appel du jugement rendu le 4 juillet 2017 et a ordonné son dessaisissement et le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 juin 2020 les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 13 décembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— Prononcé la nullité des assignations délivrées les 8 et 9 décembre 2016 à la Sa Pacifica et au mandataire liquidateur de la société [K] Frères et Fils Gaec de Couyrac ;
— Prononcé la nullité du jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Montauban ;
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— Déclaré sans objet la saisine de la cour sur la litispendance prononcée par jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban ;
— Renvoyé l’affaire 19/4639 pour y être jugée au tribunal judiciaire de Montauban ;
— Condamné M. [T] [P] aux dépens ;
— Condamné M. [T] [P] à payer à la Sa Pacifica d’une part et à maître [E] en sa qualité de liquidateur de la société [K] Frères et Fils Gaec de [Adresse 6] d’autre part chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [T] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté la compagnie Pacifica de sa demande de nullité de l’expertise,
— dit que la société [K] frères et fils Gaec de [Adresse 6] est responsable du préjudice subi par la Sarl Les Merlis à hauteur de la somme de 144.100 euros,
— dit que cette créance de la Sarl Les Merlis est inopposable à la procédure collective de la société [K] frères et fils Gaec de [Adresse 6],
— condamné la Sa Pacifica à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 144.100 euros au titre des garanties souscrites,
— débouté la Sa Pacifica de sa demande de restitution de la somme de 147.100 euros,
— condamné la Sa Pacifica à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— débouté Maître [E], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Pacifica aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en l’ensemble de ses dispositions.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la Sa Pacifica ne démontrait pas que la prise en compte par l’expert du dire tardif de la Sarl Les Merlis lui ait causé un grief et que par ailleurs aucune disposition légale ne sanctionnait l’appréciation juridique faite par un expert.
Il a estimé qu’il ressortait clairement des termes du contrat d’engagement réciproque du 27 février 2015 que celui-ci était conclu dans l’attente de l’éventuelle conclusion d’un prêt à usage et que son objet était pour la société Les Merlis de s’assurer du maintien en bon état des parcelles par la société [K] Frères-Gaec de [Adresse 6] jusqu’à ce qu’elle devienne emprunteur à titre gratuit des immeubles et les entretienne elle-même, de sorte que l’engagement conclu le 27 février avait cessé le 25 mars 2015, date à laquelle les mêmes parties avaient conclu un contrat de prêt à usage par lequel les gérants du Gaec de [Localité 7], ès qualités, ont prêté à la société Les Merlis des parcelles de terre situées à [Localité 9].
Relevant qu’il ressortait des avis concordants de M. [B], ingénieur agronome de la chambre d’agriculture, de M. [D], ingénieur agronome, et de l’expert judiciaire que la tavelure constatée sur les pommiers était la conséquence d’une absence de traitement contre ce champignon du 17 au 27 mars 2015, période pluvieuse favorable à la contamination par la tavelure, il a considéré que la société [K] Frères-Gaec de [Localité 7] avait manqué à l’obligation d’entretien mise à sa charge par le contrat du 27 février 2015 et que cette faute était à l’origine du mauvais état des pommiers et des pommes constaté à compter du mois de juin 2015 entraînant un baisse significative du prix des fruits.
Il a estimé que le préjudice subi par la société Les Merlis pouvait être fixé en retenant une surface de pommes endommagées de 16,38 ha et une quantité de 551,44 tonnes, ce qui représentait une valeur de 214.696 euros, alors que leur valeur pour la filière industrielle se limitait à 70.632 euros, soit une perte de 144.100 euros.
Il a relevé qu’en l’absence de déclaration de créance à la procédure de liquidation de la société [K] Frères-Gaec de [Localité 7], cette créance était inopposable à la procédure collective.
Il a considéré que les clauses d’exclusion invoquées par Pacifica, assureur de la société [K] Frères-Gaec de [Adresse 6], étaient inopposables à la société Les Merlis en ce qu’elles n’étaient pas suffisamment précises et limitées et que ni la clause relative à la « responsabilité civile travaux exécutés pour le compte de tiers » ni celle relative au dommages aux biens n’était applicable, la société [K] Frères-Gaec de [Adresse 6] ayant pris un engagement d’entretien en qualité de propriétaire et exploitant et les vergers n’ayant pas été confiés à des tiers puisqu’ils étaient entretenus par l’assurée elle-même.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la Sa Pacifica a relevé appel de ce jugement en ce qu’il:
— l’a déboutée de sa demande de nullité de l’expertise,
— a dit que la société [K] Frères-Gaec de Couyrac est responsable du préjudice subi par la Sarl Les Merlis à hauteur de la somme de 144.100 euros,
— l’a condamnée à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 144.100 euros au titre des garanties souscrites,
— l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 144.100 euros,
— l’a condamnée à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la Sa Pacifica, assureur de la société [K] Frères-Gaec de Couyrac, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté la Sa Pacifica de sa demande de nullité de l’expertise,
' dit que la société [K] Frères et Fils Gaec de [Adresse 6] est responsable du préjudice subi par la Sarl Les Merlis à hauteur de la somme de 144.100 euros,
' condamné la Sa Pacifica à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 144.100 euros au titre des garanties souscrites,
' l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 147.100 euros,
' condamné la Sa Pacifica à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
' condamné la Sa Pacifica aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
En conséquence,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par M. [C] le 14 juin 2016,
— débouter la Sarl Les Merlis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sarl Les Merlis à restituer la somme de 147.100 euros à la compagnie Pacifica,
— condamner la Sarl Les Merlis au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, la Sarl Les Merlis, intimée, demande à la cour de :
— écarter des débats les conclusions d’appelant remises le 31 octobre 2024,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— juger que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la Sa Pacifica sont inopposables à la Sarl Les Merlis,
— condamner la compagnie Pacifica à payer à la Sarl Les Merlis la somme de 6.000 euros en application de l’article 700-1 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Société civile professionnelle [E] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [K] frères Gaec de Couyrac, intimée, n’a pas constitué avocat et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 19 janvier 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 18 novembre 2024, date à laquelle la Sarl Les Merlis a indiqué ne plus demander d’écarter les dernières conclusions de la Sa Pacifica datées du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être constaté que la Sarl Les Merlis a indiqué , lors de l’audience du 18 novembre 2024, ne plus demander d’écarter les dernières conclusions de la Sa Pacifica datées du 31 octobre 2024. Il n’y a donc pas de lieu de statuer sur cette demande.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-La nullité du rapport d’expertise judiciaire
La Sa Pacifica reproche à l’expert judiciaire d’une part de ne pas avoir tenu compte de son dernier dire du 17 juin 2016 alors qu’il a pris en compte celui de la Sarl Les Merlis du 5 mai 2016, tous deux déposés hors délai, et d’autre part d’avoir porté des appréciations juridiques dans son rapport.
L’expert judiciaire avait fixé au 15 avril 2016 la date limite pour déposer les dires.
La Sa Pacifica ayant transmis un dire le 14 avril 2016, veille de la date butoir, il n’apparaît pas contraire au principe du contradictoire qu’il ait accepté un dernier dire en réponse de la Sarl Les Merlis le 5 mai suivant.
En revanche il n’a pu prendre en compte l’ultime dire de la Sa Pacifica daté du 17 juin 2016 pour la simple raison qu’il avait à cette date déposé son rapport depuis le 14 juin 2016.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne sanctionne de la nullité l’inobservation par l’expert des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile prévoyant qu’il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Au demeurant il est constant que dans le cas où l’expert judiciaire aurait porté de telles appréciations la juridiction peut, sans annuler le rapport d’expertise, prendre en considération les seules appréciations de l’expert qu’elle a estimées utiles à sa démonstration.
Il résulte du tout qu’il n’y pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire, le jugement étant confirmé.
2-La responsabilité du Gaec de [Adresse 6]
La Sa Pacifica soutient que la responsabilité du Gaec de [Localité 7] ne peut être engagée au regard de la clause stipulée dans le contrat de prêt à usage aux termes de laquelle l’emprunteur ne dispose d’aucun recours à l’encontre du prêteur, notamment pour vices cachés et que de plus, l’engagement du 26 mars 2015 a emporté novation du premier.
La Sarl Les Merlis soutient que le Gaec de [Adresse 6] a commis une faute en ne procédant pas aux traitements nécessaires entre le 17 et le 27 mars 2015, contrevenant ainsi à son engagement du 27 février 2015 de maintenir en bon état les vergers, que les contrats des 27 février et 26 mars 2015 sont deux conventions totalement distinctes et concernent des périodes différentes ainsi que des obligations qui n’ont aucun lien entre elles et que le sinistre s’est produit durant le premier contrat.
Aux termes du contrat d’engagement réciproque du 27 février 2015, [W] et [X] [K], en leur qualité de gérants du Gaec [Adresse 6], se sont engagés 'à maintenir en bon état les vergers du Gaec, maintenir en bon état le matériel agricole présent sur la structure, ne pas délaisser les bâtiments et notamment les chambres froides de façon à ce que l’exploitation agricole reste opérationnelle et potentiellement productive ».
Il est précisé que « cet accord est passé a n de pouvoir prendre le temps d’analyser et de rédiger un contrat de prêt à usage portant sur l’intégralité de I’exploitation agricole et ce au pro t de la Sarl Les Merlis » et que «le Gaec de [Localité 7] est actuellement dans une situation nancière extrêmement dégradée, les gérants ne pouvant mener à son terme la récolte 2015 ils choisiront de s’engager dans un contrat de prêt à usage dont l’objectif reste pour eux de maintenir en état les plantations et toutes les infrastructures'.
M. [P], agissant pour le compte de la Sarl Les Merlis, s’est engagé pour sa part à faire rédiger un contrat de prêt portant sur l’intégralité de l’exploitation agricole.
Le contrat de prêt à usage du 26 mars 2015 stipule qu’il est à effet immédiat, qu’il prendra n à la levée de la dernière récolte de pommes, et que « l’emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit (mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes, erreur dans la désignation ou la super cie des biens prêtés, etc…) » et qu’il « exploitera les biens en agriculteur soigneux et de bonne foi, conformément aux usages locaux et à l’usage particulier du bien ».
Il est précisé qu’un état des lieux des parcelles prêtées a/sera dressé et qu’à défaut l’emprunteur reconnaît avoir connaissance du bien prêté et par ailleurs que la mise à disposition du bien prêté est totalement gratuite et ne donnera lieu à aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ni autre contrepartie à verser au prêteur.
Ces deux conventions, distinctes, successives dans le temps, ont été passées cependant pour concourir au même but entre les mêmes parties, la prise en charge par la Sarl Les Merlis de l’exploitation des parcelles jusque là exploitées par le Gaec du [Adresse 6] en raison des graves difficultés financières de ce dernier.
S’il est avéré que le Gaec du [Adresse 6] a manqué à ses obligations contractées dans le cadre du premier contrat en omettant un traitement des pommes dans la dernière semaine de mars, en revanche, au regard de la clause contractuelle claire stipulée dans le deuxième contrat aux termes de laquelle la Sarl Les Merlis prend les biens prêtés dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit et notamment pour vices cachés, le préjudice généré par cette faute n’est pas indemnisable, de sorte que la responsabilité du Gaec du [Adresse 6] ne peut être engagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la société [K] Frères-Gaec de [Adresse 6] est responsable du préjudice subi par la Sarl Les Merlis à hauteur de la somme de 144 100 €.
Partant, il sera aussi infirmé en ce qu’il a condamné la Sa Pacifica à payer la même somme à la Sarl Les Merlis.
3-La restitution de la somme de 144 100 €
Cette somme a été payée en vertu du jugement du 4 juillet 2015 qui a été annulé par l’arrêt de la cour d’appel du 13 décembre 2021.
Le présent arrêt, infirmatif quant aux condamnations prononcées à l’encontre de Pacifica par jugement du 27 septembre 2022, constitue le titre ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par la Sa Pacifica.
4-Les demandes annexes
Succombant, la Sarl Les Merlis supportera les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la Sarl Les Merlis d’écarter les dernières conclusions de la Sa Pacifica datées du 31 octobre 2024 ;
— Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban sauf sa disposition ayant débouté la Sa Pacifica de sa demande de nullité de l’expertise ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la responsabilité de la société [K] Frères-Gaec de [Localité 7] n’est pas engagée ;
— Déboute la Sarl Les Merlis de sa demande à l’encontre de la Sa Pacifica ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement annulé du 4 juillet 2015 et au jugement dont appel ;
— Condamne la Sarl Les Merlis aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sarl Les Merlis à payer à la Sa Pacifica la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Déboute la Sarl Les Merlis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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