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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
N° Minute
N° RG 25/01365
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVAU
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 13 NOVEMBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN, décision attaquée en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° suivant déclaration d’appel du 10 Avril 2025
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
S.A.R.L. ALLIANCE MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Braillou
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Association AGS-CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 10 avril 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis de caducité adressé le 13 octobre 2025 ;
Vu les observations écrites de M. [I] au RPVA du 28 octobre 2025 ;
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 pour signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En cas d’indivisibilité de l’appel, le défaut de signification des conclusions à une partie non constituée dans les conditions de l’article 911 du code de procédure civile a pour conséquence d’entraîner la caducité totale de la déclaration d’appel. (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93).
Par ailleurs, l’article L 641-14 du code de commerce dispose :
Les dispositions des 2° et 3° du III de l’article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l’exception de celles de l’article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, pour l’application de l’article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud’hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud’homale les institutions visées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Pour l’application de l’article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
L’article L. 625-3 du même code énonce :
Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
L’article L 625-4 du même code prévoit :
Lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
L’article L.625-9 du même code dispose :
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail.
Ainsi, le salarié auquel est reconnu le droit d’agir contre les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales par application de l’article L 625-4 précité, est également recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance qui, sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé.
D’une première part, en application des articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, il incombe au mandataire judiciaire de demander, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées, à charge pour le mandataire de les reverser au salarié créancier.
Ce mécanisme qui impose au salarié de diriger son action en inscription sur le relevé des créances à l’encontre du mandataire judiciaire, partie principale, se révèle donc en cohérence avec les articles du code de commerce précités, imposant l’appel en cause de l’AGS dans le cadre des instances en cours au jour du jugement d’ouverture, ces dernières étant alors recevables à contester, non seulement leur garantie, mais également les créances revendiquées par le salarié, dans leurs principes et leurs montants.
Il en résulte que le litige qui vise à obtenir à la fois la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances et la garantie de l’AGS est indivisible en ce qu’il porte sur la fixation des mêmes créances.
D’une seconde part, ce mécanisme est à distinguer de l’action du salarié dirigée directement contre l’AGS, prévue par l’article L. 625-4 du code de commerce précité, visant à contester le refus de prise en charge par l’AGS, qui porte sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie de l’AGS sans permettre la contestation des décisions judiciaires antérieures rendues après refus d’inscription sur le relevé des créances.
En effet ce second mécanisme concerne le cas où, après l’établissement des relevés des créances résultant d’un contrat de travail, et compte tenu de la probable indisponibilité de fonds suffisants, le mandataire judiciaire sollicite la garantie de l’AGS, laquelle peut la refuser en lui faisant connaître la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de ce refus conformément à l’article R. 625-6 du code de commerce ; averti par le mandataire judiciaire de ce refus, le salarié peut agir directement contre l’AGS.
Or l’action engagée par M. [I] ne correspond pas à cette hypothèse qui est celle de l’étendue de la garantie de l’AGS dans le cadre d’une tierce oppostion à l’égard d’une décision de condamnation de l’employeur établissant définitivement les créances (Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.929).
D’une troisième part, il convient de rappeler que si les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture ne sont ni suspendues ni interrompues par l’ouverture de la procédure collective, elles ne peuvent être poursuivies qu’en présence du liquidateur ou dûment appelé.
Dans ce cas les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant, conformément aux dispositions de l’article L 641-14 du code commerce.
Et il a été jugé que le litige qui porte sur la rupture d’un contrat de travail conclu avec une société placée en liquidation judiciaire ainsi que sur des créances de nature salariale et indemnitaires susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l’AGS sur le fondement de l’article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible (Soc., 5 janvier 2022, n°19-25.031, 19-25.030, Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22.446, Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.675 ; Soc., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.188;).
En l’espèce, l’appelant n’a pas fait signifier ses conclusions au fond à l’AGS CGEA d'[Localité 6] dans le délai d’un mois de leur remise au greffe le 10 juillet 2025 et ce, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, puisqu’il n’a justifié que de leur signification à la SARL Alliance MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Braillou par acte du 15 juillet 2025.
Il n’a en particulier pas justifié d’une telle signification dans le délai de 15 jours de l’avis avant caducité du 13 octobre 2025.
Il s’ensuit que son appel doit être déclaré caduc dans sa globalité à raison du lien d’invisibilité du litige entre l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
copies délivrées
le 13 novembre 2025
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