Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 26 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2026, N° 26/1212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/25
Rôle N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFT
PREFECTURE [Localité 1] PACA
C/
[X] [N]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
PROCUREUR GENERAL [Localité 2]
Copie adressée :
par courriel le :
26 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 13 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/1212.
APPELANTE
PREFECTURE [Localité 1] PACA
Avisée, non représentée
INTIMÉS :
Monsieur [X] [N]
né le 17 Février 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Représenté par Maître Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [N] [X], n’a pas comparu
En fugue et inlocalisable, il n’a pu être entendu en raision de circonstances insurmontables.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général.
Maître Laurène ASTRUC-COHEN, avocat – Le délai expire le 13 février à minuit et non pas le 12 c’est ce que dit le texte. Donc je m’en rapporte.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS
Vu l’ordonnance aux fins d’hospitalisation sous contrainte du président du tribunal correctionnel de Paris du 13 août 2025 en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu l’arrêté de maintien sous ce régime du préfet des Bouches du Rhône en date du 11 décembre 2025 pour la période du 13 décembre 2025 au 13 juin 2026,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 19 janvier 2026,
Vu les certificats mensuels du docteur [M] des 11 septembre 2025,9 octobre 2025,13 novembre 2025, 11 décembre 2025 et 13 janvier 2026,
1-sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été transmis par courriel reçu à la cour le 19 février 2026 soit dans le délai de 10 jours de l’ordonnance du 13 février 2026 et selon les modalités de l’article R3211-8 et R3211-9 du CSP.
Il estdonc recevable.
2-sur le fond
L’article L.3211-12-1 du CSP prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
…/…
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
…/…
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais
L’article R3211-25 du même code prévoit:
Le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer
Ces textes prévoient:
Article 641 du code de procédure civile :
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Article 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi la computation des délais est régie par les alinéas 2 et 3 de l’article 641 et 1er de l’article 642 (souligné dans la présente)
Il en résulte que la décision de placement sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte en application de l’article 706-135 du CPP prise le 13 août 2025 devait faire l’objet d’une décision de contrôle par le juge avant le 13 février 2026 , jour du dernier mois portant le même quantième (13) à 24h puisque le délai expirait comme tout délai à cette heure.
Dès lors , le premier juge ne pouvait constater que le délai était expiré et constater à ce titre que la mainlevée était acquise.
Sa décision sera infirmée
Il y a lieu dès lors, évoquant le litige de statuer à nouveau sur le fond
Les certificats médicaux mensuels à compter du mois de septembre 2025 sont produits.
Monsieur [N] qui réfutait l’existence de toute pathologie et nécessité de soins alors que l’expertise à l’origine de son hospitalisation avait relevé l’existence d’une pathologie psychotique chronique du registre de la schizophrénie, la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète et de soins bien conduits sur le long terme ainsi que l’existence d’un état dangereux au sens psychitarique du terme et une dangerosité psychiatrique importante , a fugué dès le 19 août 2025 empêchant la mise en place de la prise en charge nécessaire au traitement de ses troubles, adaptée à son état et de nature à permettre qu’ils ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne portent plus atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’absence d’irrégularité formelle et les conditions de l’article L3213-1 et 7 du code de la santé publique demeurant remplies, aucun certificat médical ne concluant à une modification de la prise en charge ou une mainlevée de la mesure, la poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète sera autorisée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par la PREFECTURE des BOUCHES DU RHONE [Localité 1] PACA
Infirmons la décision déférée rendue le 13 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Statuant à nouveau
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [X] [N]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFT
Aix-en-Provence, le 26 Février 2026
Le greffier
à
[X] [N] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Février 2026 concernant l’affaire :
Organisme [Localité 1] PACA
APPELANT
M. [X] [N]
Représentant : Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
PROCUREUR GENERAL [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFT
Aix-en-Provence, le 26 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
—
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 26 Février 2026 concernant l’affaire :
Organisme [Localité 1] PACA
APPELANT
M. [X] [N]
Représentant : Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
PROCUREUR GENERAL [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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