Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01659 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGXL
Nom du ressortissant :
X se disant [R] [M]
X se disant [R] [M]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière à l’audience de plaidoirie et de Rémi GAUTHIER, greffier lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [R] [M]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou d'[R] [M] de la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 9 mois d’emprisonnement prononcée le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans également prononcée le 10 mai 2024 par la juridiction correctionnelle précitée, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 30 décembre 2024.
Par ordonnances des 2 janvier 2025 et 29 janvier 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[R] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 15, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[R] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[R] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2025 à 14 heures 10 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 9 heures 26, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence d’aboutissement des diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie, il n’est pas justifié par cette dernière de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir d’un laissez-passer consulaire, qu’aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement n’est intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention et qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est démontrée, dans la mesure où [R] [M] est connu pour une seule condamnation pénale prononcée le 10 mai 2024, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il estime en tout état de cause que l’absence manifeste de perspective d’éloignement déduite du mutisme opposé par le consulat d’Algérie de [Localité 5] depuis le 27 décembre 2024 ne peut légitimer une privation de liberté, la rétention ne s’entendant que dans l’optique d’un départ, dont l’effectivité doit être vérifiée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 10 heures 30.
[R] [M] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il ne veut pas s’y rendre car il est souffrant, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 4 mars 2025 à 7 heures 35 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil d'[R] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[R] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[R] [M] estime que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte dès lors qu’en l’absence d’aboutissement des diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie, il n’est pas justifié par cette dernière de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir d’un laissez-passer consulaire, qu’aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement n’est intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention et qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est démontrée, dans la mesure où [R] [M] est connu pour une seule condamnation pénale prononcée le 10 mai 2024, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par la condamnation d'[R] [M] en comparution immédiate le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 9 mois d’emprisonnement, outre une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 2 ans, en répression de faits de tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, peine d’emprisonnement ferme qu’il a exécutée en détention jusqu’au 30 décembre 2024, date de son placement en centre de rétention.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité préfectorale auprès du consulat d’Algérie à [Localité 5] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[R] [M], sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, tandis que les autorités de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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