Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 nov. 2024, n° 24/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 décembre 2023, N° 2024/M267 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXL
Ordonnance n° 2024/M267
S.A.S.U. STE VAL D,'[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître, [W], [X]
Es qualités de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SASU VAL D,'[Localité 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur le Procureur General
défaillant
Intimé
Maître, [W], [X]
ès qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SASU VAL D,'[Localité 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Partie intervenante forcée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2024, la société VAL D,'[Localité 2] a fait appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de commerce de FREJUS qui :
— l’a déboutée de sa demande de plan de redressement,
— a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de statuer sur l’issue de la procédure,
— a employé les dépens en frais privilégiés de sa procédure collective.
Par conclusions déposées au RPVA le 30 juillet 2024, M., [W], [X] ès qualités de liquidateur de la société VAL D,'[Localité 2] a saisi le magistrat délégué d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel diligenté contre le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 26 février 2024.
Il poursuivait également le débouté de l’intégralité des demandes adverses.
Dans ses écritures, notifiées au RPVA le 2 octobre 2024, la société VAL D,'[Localité 2] nous demande de surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant la cour de ce siège sur appel du jugement rendu le 6 mars 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Les parties ont été invitées à s’expliquer à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 3 octobre 2024, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante alors même que l’avis de fixation de l’incident du 31 juillet 2024 lui rappelait les conséquences d’un défaut de paiement.
Sans qu’il soit nécessaire de trancher la question soumise par l’intimé demandeur à l’incident, il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et de la condamner aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe;
Déclarons l’appel irrecevable,
Condamnons la société VAL D,'[Localité 2] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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