Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, n° 24/06224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/06224 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VL4Y
(Réf 1ère instance : 2023J00470)
FRIENDLY FRENCHY SAS
C/
S.A.R.L. PROSPECT’IN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me RIVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS FRIENDLY FRENCHY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 823 120 274, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Augustin PFIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROSPECT’IN
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 799 220 884, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien RIVET de la SELAS ALLIUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Antonine DARRICAU de l’AARPI SD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Friendly Frenchy créé, fait fabriquer et commercialise des montures de lunettes en coquillage entièrement en France.
Aux mois de juin-juillet 2022, la société Friendly Frenchy a conclu avec la société Prospect’in dont Mme [B] [K] est la gérante, un contrat d’agent commercial exclusif sur la zone Sud-Ouest pour la représentation de ses produits.
Par lettre en date du 26 juin 2023 adressé à la société Prospect’in, la société Friendly Frenchy a résilié le contrat d’agent commercial.
Le 23 juillet 2023, la société Prospect’in a mis en demeure la société Friendly Frenchy de lui payer la somme de 19 712 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et de lui communiquer le montant des commissions qui lui restaient dues ainsi que la liste des commandes en attente de confirmation.
Le 18 septembre 2023, la société Friendly Frenchy a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 5 156.96 euros à la société Prospect’in qui n’y a pas donné suite.
Le 4 décembre 2023, la société Prospect’in a assigné la société Friendly Frenchy devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de condamnation au paiement de la somme de 19 712 euros à titre d’indemnité de rupture à titre principal outre la communication sous astreinte des commandes passées avant le 1er août 2023 dont le paiement a été effectué postérieurement pour calculer la commission due.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Condamné la société Friendly Frenchy à payer à la société Prospect’in la somme de 19 712 euros au titre de l’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial,
— Débouté la société Prospect’in de sa demande visant à obtenir de la société Friendly Frenchy, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le détail de toutes les commandes placées par son intermédiaire avant le 1er août 2023 et qui auraient donné lieu à facturation postérieure cette date,
— condamné la société Friendly Frenchy à payer à la société Prospect’in la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Friendly Frenchy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Prospect’in,
— Condamné la société Friendly Frenchy aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78.96 euros TTC,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
La société Friendly Frenchy a interjeté appel du jugement le 18 novembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Prospect’in sont en date du 22 octobre 2025 et celles de la société Friendly Frenchy en date du 28 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Suivant ses dernières déclarations, la société Friendly Frenchy demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a condamné Friendly Frenchy à payer à la société Prospect’in la somme de 19 712 euros en réparation de son prétendu préjudice, et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, de :
— Fixer le montant de la juste indemnité de rupture que la société Friendly Frenchy devra payer à la société Prospect’in en application de l’article L.134-12 du code de commerce,
— Condamner la société Prospect’in à payer à la société Friendly Frenchy la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Augustin PFIRSCH en application de l’article 699 du même code.
Suivant ses dernières conclusions, la société Prospect’in demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du 14 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a condamné la société Friendly Frenchy à payer à la société Prospect’in :
o la somme de 19.712 euros au titre de l’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial,
o la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens.
— Confirmer le jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a débouté la société Friendly Frenchy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Prospect’in.
Y ajoutant,
— Condamner la société Friendly Frenchy à verser à la somme de 6.500 euros à la société Prospect’in en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des dépens en cause d’appel dont distraction au profit de Maître Antonine Darigaud, Avocate au Barreau de Rennes en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Débouter la société Friendly Frenchy de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur l’indemnité de rupture
Sur les critères d’évaluation
La société Friendly Frenchy ne conteste pas devoir à la société Prospect’in une somme au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial lequel n’a pas été formalisé par écrit.
Article L.134-12 du code de commerce
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La société Friendly Frenchy fait valoir que le montant de l’indemnité de rupture doit prendre en compte les éventuels frais et dépenses que l’agent commercial aurait engagés pour exercer son mandat.
La société Prospect’in ne formule aucune observation ni demande à ce titre.
La société Friendly Frenchy fait valoir que le montant de l’indemnité doit prendre en compte les résultats de la prospection directe de l’agent commercial. Elle soutient donc que doivent être exclues du calcul de l’indemnité de rupture les commissions issues des commandes passées par les clients directement auprès de Friendly Frenchy et celles issues des commandes passées par les clients 'historiques’ préexistant à l’activité de la société Prospect’in.
L’indemnité due à l’agent commercial a pour fonction de réparer le préjudice qu’il subit du fait de la rupture du contrat. Il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l’agent pendant l’exécution du contrat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l’agent. Il n’y a donc pas lieu de déduire du chiffre d’affaires réalisé à la rupture du contrat, le chiffre d’affaires réalisé lors de sa conclusion.
Dès lors, les commissions dues à la société Prospect’in doivent intégrer les commandes passées par l’ensemble des clients situés dans sa zone géographique d’activité pendant toute la durée du mandat.
La société Friendly Frenchy fait valoir que le montant de l’indemnité de rupture doit tenir compte du comportement de l’agent commercial envers son mandant et, à ce titre, fait état d’un manquement de la société Prospect’in à son devoir de loyauté
Il apparaît cependant que dès lors que l’agent commercial n’est pas privé du droit de bénéficier d’une indemnité de fin de contrat, seul doit être pris en compte son préjudice. Les manquements à ses obligations qu’il aurait pu commettre sont sans incidence sur le calcul de l’indemnité.
En conséquence, il ne sera pas répondu à l’argumentation des parties relativement aux éventuels manquements de la société Friendly Frenchy.
Sur le montant de l’indemnité de rupture
L’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l’agent commercial de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation développée dans l’intérêt commun. L’indemnité doit refléter la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties.
Le quantum de l’indemnité compensatrice n’étant pas réglementé, son montant est fixé en fonction du préjudice effectivement subi.
La société Friendly Frenchy produit un décompte des commissions versées suivant les bons de commande passés par la société Prospect’in. Il y apparaît huit factures de commissions dont les quatre factures susvisées pour un montant total de 21 017.20 euros HT versés à l’agent commercial.
Au vu du montant des commissions perçues et de la durée d’un an du mandat, il apparaît que c’est à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnité de fin de contrat due à la société Prospect’in à la somme de 19.712 euros.
Le jugement sera confirmé.
2- Sur les frais et dépens
La société Friendly Frenchy, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Friendly Frenchy sera également condamnée à payer à la société Prospect’in la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Friendly Frenchy aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Friendly Frenchy à payer à la société Prospect’in la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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