Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 oct. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1306
N° RG 25/01298 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGRM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 16h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [O]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 octobre 2025 à17h54
Vu l’appel formé le 15 octobre 2025 à 07h56 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 octobre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [O]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [S], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 14 octobre 2025 à 16h54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [O] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2025 à 7h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de perspective d’éloignement
— Erreur manifeste d’appréciation en matière de menace à l’ordre public
— Violation du principe de célérité et de proportionnalité
— Subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du [Localité 3], non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant des perspectives d’éloignement
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [J] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné :
— Par la cour d’appel d’Aix en Provence le 20 janvier 2023 pour vol par effraction et tentative de vol par effraction à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction du territoire français de 10 ans.
— A été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon le 2 décembre 2024 pour tentative de vol par effraction en récidive, port d’arme de catégorie [1], maintien irrégulier sur le territoire à un an d’emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et 10 ans d’interdiction du territoire.
La réitération de la commission des infractions récente outre les faits de récidive, la nature et le quantum des peines prononcées (deux peines d’interdiction du territoire de 10 ans, interdiction de porter une arme) démontrent la menace actuelle à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies.
Sur la demande d''assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 14 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [J] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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