Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5T
N° de Minute : 378
Ordonnance du jeudi 27 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [D]
né le 07 Juin 1988 à [Localité 5] SILA ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 février 2025 à 15 h 44
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 février 2025 à 11h23 notifiée à 11h24 à M. [Y] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 février 2025 à 15 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [D] a fait l’objet d’unemesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 22 février 2025 notifiée à cette date à 9h pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par la même autorité et notifiéle 24 janvier 2025. .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 février 2025 à 11h23 notifiée à 11h24 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [Y] [D] du 26 février 2025 à 15h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Y] [D] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation et soulève le moyen nouveau du défaut de diligences de l’ administration. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est notamment motivé par l’énumération des multiples condamnations de M [Y] [D], par l’absence de preuve de sa domiciliation chez sa concubine à [Localité 6], s’étant déclaré sans domicile fixe , par l’absence d’emploi stable, par l’absence de documents d’identité en original , par la menace à l’ordre public, le cumul de ses peines d’emprisonnement s’élevant à 16 ans et 9 mois d’emprisonnement et par l’absence de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence .
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’absence du recours à l’assignation à résidence.
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente du premier juge qui a retenu d’une part que M [Y] [D] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifiait pas d’un domicile et que d’autre part, il représentait une menace pour l’ordre public que l’étranger qui soutient résider chez sa conjointe à [Localité 1] n’en a pas justifié avant son placement en rétention administrative puisque l’attestation d’hébergement produite a été établie le 25 février 2025 . Son casier judiciaire comporte 20 condamnations et la commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente. Enfin, il s’oppose à son retour dans son pays d’origine.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue alors que la situation de menace à l’ordre public ne permettait pas d’envisager une mesure moins coercitive.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant invoque un défaut de diligences de l’ administration notamment en faisant valoir qu’il n’a pas été présenté aux autorités consulaires durant l’incarcération alors que l’obligation qui s’impose à elle s’apprécie à compter de la notification de l’ arrêté de placement en rétention ce qui n’interdit pas d’entamer des démarches avant la levée d’écrou de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat algérien par courriel du 10 février 2025 avant la levée d’écrou et ayant relancé le consulat par courriel du 21 février à 10h20 ainsi qu’ un routing vers l’ Algérie le 18 février à 16h56.
En outre, l’appelant a refusé son extraction le 21 février 2025 en vue d’une audition consulaire et son passage à la borne SBNA ainsi que sa prise de photos et d’empreintes.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence alors qu’il fait obstacle à son identification par son pays d’origine et à son éloignement vers cet Etat.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 27 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Pauline NOWACZYK
Le greffier
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5T
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 378 DU 27 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [D] le jeudi 27 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le jeudi 27 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 27 février 2025
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Service ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Remorquage ·
- Facture ·
- Essai ·
- Route ·
- Préjudice de jouissance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Boisson ·
- Hôpitaux ·
- Dessaisissement ·
- Pays ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Incident
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Procédure ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal d'instance ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Rapport ·
- Appel ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Distribution ·
- Procédure civile ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Signature ·
- Renard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Champagne ·
- Urssaf ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Domicile ·
- Signification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Information ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de motivation ·
- Notification ·
- Langue française ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.