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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 juin 2025, n° 24/05444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°95
N° RG 24/05444 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHRY
Mme [D] [C] épouse [K]
M. [Z] [K]
C/
Mme [R] [X] [S] [J]
Mme [P] [B] [W] [F]
Ordonnance d’incident
débouté de la dde de radiation 524
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Le vingt six Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quinze Mai deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [D] [C] épouse [K]
née le 28 Juillet 1948 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [K]
né le 12 Février 1947 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [R] [X] [S] [J]
née le 15 Août 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008445 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [P] [B] [W] [F]
née le 25 Août 1998 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8442 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
APPELANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 30 décembre 2019, M. et Mme [K] ont consenti à M. [Y] [F] et Mme [F] [P] la location à usage d’habitation d’une maison individuelle située à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 610 euros.
Un nouveau bail d’habitation portant sur le même immeuble a été conclu le 31 mai 2021 avec pour locataires, engagées solidairement, Mme [R] [J] et sa fille Mme [P] [F] et ce, pour une durée au moins égale à trois ans, à compter du 1er juin 2021, moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros et un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que le logement qui leur a été loué est mal isolé et que la défectuosité de l’insert dont il est équipé ne permet pas de le chauffer, ce qui a entraîné pour elles, d’une part, des dépenses d’électricité et d’achat de pétrole pour alimenter deux poêles et, d’autre part, des atteintes à leur santé et celle de l’enfant né en 2022, les locataires reprochent aux bailleurs de ne pas leur avoir fourni un diagnostic de performance énergique (DPE) et de leur avoir loué un logement insalubre ; ils les ont assignés par acte du 24 novembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15].
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
— condamné M. [Z] et Mme [D] [K] à payer à Mme [R] [J] et Mme [P] [F] la somme de 597 euros en réparation de leur préjudice financier,
— condamné solidairement Mme [R] [J] et Mme [P] [F] à payer aux époux [K] la somme de 834,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et celle de l 054,8l euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie ;
— les a condamnés in solidum à payer auxdits époux [K] une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 1er octobre 2024, Mme [R] [J] et Mme [P] [F] ont interjeté appel de cette décision.
M. [O] [K] et Mme [D] [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, ils demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire portant le RG 24/05444 du rôle, pour défaut d’exécution pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel par Mme [R] [J] et Mme [P] [F],
— condamner in solidum Mme [R] [J] et Mme [P] [F] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, Mme [R] [J] et Mme [P] [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Z] et Mme [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [D] [K] à payer à Mme [R] [J] et Mme [K] (sic)la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [D] [K] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande de radiation, les époux [K] font valoir que les appelantes n’ont exécuté que partiellement la décision prononcée avec exécution provisoire, n’ayant réglé qu’une somme de 250 euros alors qu’elles doivent payer 834,95 euros et 1 054,81 euros au titre des condamnations prononcées. Ils notent que ces dernières leur ont imposé un moratoire en mettant en place unilatéralement un échéancier de 50 euros par mois, par courrier du 7 octobre 2024.
Alors qu’il appartient à Mme [J] et à Mme [F] de démontrer les conséquences manifestement excessives d’une exécution ou l’impossibilité d’exécuter la décision, les époux [K] considèrent que cette preuve n’est pas rapportée. Ils font observer que le descriptif des charges qu’elles produisent est mensonger, les avis d’imposition témoignant qu’elles ont la même adresse. Néanmoins, en reprenant les ressources et charges qu’elles déclarent, ils estiment qu’elles disposent de fonds suffisants pour exécuter la décision et qu’elles sont de mauvaise foi.
Mme [R] [J] et Mme [P] [F] indiquent qu’elles n’ont jamais voulu se soustraire à leur obligation d’exécuter la décision et ont au contraire par courrier du 7 octobre 2024 expliqué qu’en raison de leur situation financière, elles ne pourraient régler qu’une somme de 50 euros par mois.
Elles indiquent que :
— les revenus mensuels de Mme [J] sont de 1 016,25 euros, outre une allocation logement de 158 euros, laquelle fait toutefois l’objet d’une retenue de 37,51 euros en paiement d’une dette de 2 628,14 euros.
— les revenus mensuels de Mme [F] sont de 908,25 euros, outre des allocations de 692,16 euros, faisant également l’objet d’une retenue de 30 euros.
— Mme [F] est mère d’un jeune garçon né le 5 août 2022 qu’elle élève et assume seule.
— les charges mensuelles de Mme [J] sont de 674,83 euros et celles de Mme [F] sont de 997,27 euros, outre une charge d’emprunt pour laquelle elle doit encore 3 252 euros et 400 euros de pénalités de retard, et également une somme due à la Direction des Finances Publics de 659,97 euros.
— Mme [F] qui n’a pas d’épargne a déposé fin mars 2025 un dossier de surendettement.
— elles disposent bien de deux logements séparés et sont de parfaite bonne foi,
— les calculs de leurs revenus et charges présentés par les époux [K] ne correspondent pas à la réalité.
Au vu de ces éléments, elles estiment que leur situation ne leur permet pas de régler la totalité des condamnations en un seul règlement et qu’il ne saurait dans ces conditions être prononcé la radiation de l’appel.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 2 octobre 2024, les appelantes ont conclu le 24 décembre 2024; la demande de radiation formée le 19 mars 2025 est donc recevable.
Mme [J] et Mme [F] admettent n’avoir pas exécuté la décision dans sa totalité. Après paiement d’une somme de 250 euros, c’est donc une somme d’environ 1 800 euros qui n’a pas été réglée par ces dernières.
Le débat soulevé par les époux [K] quant à la réalité de deux logements distincts de Mme [J] de Mme [F], avancés par ces dernières, ne résiste pas à l’examen.
Il est en effet relevé que les époux [K] ont eux-mêmes signifié la décision du 19 juillet 2014, par actes du 10 septembre 2024 de commissaire de justice à :
— Mme [J] [R], [Adresse 6],
— Mme [F] [P], [Adresse 3],
soit donc en deux adresses distinctes.
De même, les deux appelantes justifient par des factures qui leur sont personnelles dressées par la Saur, de numéros de client distincts.
Les factures EDF au nom de Mme [J], comme le courrier de la CAF à son nom mentionnent un logement n° 1 au [Adresse 5], le justificatif d’assurance du logement de Mme [F] précise qu’elle porte sur un logement n° 2 au [Adresse 5] et plusieurs autres courriers (France Travail , Urssaf, CAF) comme la quittance de loyer mentionnent une adresse de celle-ci au [Adresse 2].
En conséquence, il est démontré que Mme [J] et Mme [F] doivent faire face à des charges qui leur sont propres.
— situation de Mme [J]
Elle perçoit les revenus suivants :
* retraite : 130,46 euros,
* retraite de réversion : 118,60 euros
* majoration pour enfants : 11,86 euros
* pension d’invalidité : 637,57 euros
* salaire : moyenne de 248 euros
* allocation logement : 120,49 euros
soit un total de 1 266,98 euros.
Ses charges justifiées sont les suivantes :
* loyer : 379,39 euros
* électricité : 80 euros
* eau : 29,50 euros
* mutuelle : 68,30 euros
* assurances : 40 euros
* ordures ménagères : 10 euros
* téléphone : 24,49 euros
soit 631,29 euros.
Il lui reste environ une somme de 635 euros, laquelle ne permet pas de faire face à ses besoins quotidiens tout en acquittant même la moitié de la somme restant due en exécution du jugement.
— situation de Mme [F]
Elle perçoit les revenus suivants :
* allocation d’aide au retour à l’emploi : 857,22 euros,
* salaire : moyenne 84 euros
* allocation de la CAF : 662,16 euros
soit un total de 1 603,38 euros.
Ses charges justifiées sont les suivantes :
* loyer : 500 euros
* assurances : 84 euros
* ordures ménagères : 10 euros
* téléphone : 15 euros
* internet : 46,98 euros
soit 658,98 euros.
Il est observé qu’elle ne justifie pas de factures d’électricité et que la facture d’eau produite ne précise pas la période pour laquelle elle s’applique.
Il lui reste environ une somme de 944 euros, laquelle ne permet pas de faire face à ses besoins quotidiens pour deux personnes (elle justifie avoir un jeune enfant) tout en acquittant même la moitié de la somme restant due en exécution du jugement, alors qu’elle doit également faire face à d’autres dettes, ce qui l’a amenée à saisir la commission de surendettement.
Les appelantes justifient donc être dans l’impossibilité de régler en une seule fois les condamnations prononcées à leur encontre. Leur bonne foi ressort du seul fait qu’elles n’ont pas attendu cet incident pour mettre en place un échéancier et il n’est pas prétendu que celui-ci n’est pas respecté.
La demande de radiation est rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’incident qui succombent en leurs demandes sont condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [O] [K] et Mme [D] [K] de leur demande de radiation ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [O] [K] et Mme [D] [K] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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