Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 avr. 2026, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 juin 2024, N° 23/1850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 24/461
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJFY FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/1850
S.A.S. AXE CONSTRUCTION [E]
C/
[W]
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. AXE CONSTRUCTION [E]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI COQUE, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [J] [W]
né le 21 juillet 1984 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [S] [B] épouse [W]
née le 29 septembre 1986 à [Localité 4] (Gers)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [P] [A], attachée de justice
En présence de [Y] [I] [D] et [Q] [N], auditeurs de justices
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [J] [W] et Mme [S] [B] ont confié à la S.A.S. Axe construction [E] les travaux d’édification d’une villa sur leur terrain situé à [Localité 5] (Haute-Corse), suivant un devis accepté le 1er juillet 2021 d’un montant de 215 803,46 euros toutes taxes comprises et lui ont versé un acompte de 86 312, 89 euros le 7 juillet suivant.
Le 13 mars 2023, la société a informé par courriel M. [X] [F], représentant de la société Atrium désigné en qualité de maître d''uvre, de son indisponibilité pour réaliser les travaux prévus et a rétrocédé à ses clients la somme initialement perçue, après retenue d’un montant de 12 100 euros correspondant à une facture émise le 31 mars suivant au titre de travaux préliminaires effectués sur le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, M. [J] [W] et Mme [S] [B] ont mis en demeure la S.A.S. Axe construction [E] de leur rembourser la somme de 12 100 euros.
Par exploit du 18 décembre 2023, ils ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir constater la résolution du contrat à ses torts exclusifs et obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de 12 100 euros au titre de la répétition de l’indu, de 17 444,54 euros à parfaire à titre de réparation des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle fautive, de 3 000 euros pour résistance abusive, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, sous le bénéfice des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts, outre 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Débouté la SAS Axe construction [E] de sa demande de réouverture des débats ;
— Condamné la SAS Axe construction [E] à payer à M. [J] [W] et à Mme [S] [B] la somme de 6 600 euros hors taxes au titre de la restitution de sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 et réceptionnée le 10 mai 2023 ;
— Condamné la SAS Axe construction [E] à payer à M. [J] [W] et à Mme [S] [B] la somme de 10 944,54 euros au titre du préjudice matériel et 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 réceptionnée le 10 mai 2023 ;
— Condamné la SAS Axe construction [E] à payer à M. [J] [W] et à Mme [S] [B] la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la SAS Axe construction [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé à la SAS Axe construction [E] la charge des entiers dépens '.
Par déclaration du 8 août 2024, la S.A.S. Axe construction [E] a interjeté appel de cette décision en ces termes :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, l’infirmation étant sollicitée en ce qu’elle a : – condamné la SAS AXE CONSTRUCTION [E] à payer à M. [J] [W] età Mme [S] [B] la somme de 6.600,00 € HT au titre de la restitution de sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 et réceptionnée le 10 mai 2023 ;
— condamné la SAS AXE CONSTRUCTION [E] à payer à M. [J] [W] et à Mme [S] [B] la somme de 10.944,54 € au titre du préjudice matériel et 2500,00 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 réceptionnée le 10 mai 2023 ; – condamné la SAS AXE CONSTRUCTION [E] à payer à M. [J] [W] et Mme [S] [B] la somme de 2000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; – ordonné la capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; – condamné la SAS AXE CONSTRUCTION [E] au paiement de la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – laissé à la SAS AXE CONSTRUCTION [E] la charge des entiers dépens.'
Par dernières écritures communiquées le 26 mai 2025, la S.A.S. Axe construction [E] sollicite de la cour de :
' – Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS AXE CONSTRUCTION
[E] à paiement à Monsieur [W] et Madame [B] des sommes de :
6.600,00 €uros HT au titre de la restitution de sommes indument perçues, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 mars 2023,
10.944,54 €uros en indemnisation du préjudice matériel,
2.500,00 €uros en indemnisation du préjudice de jouissance,
2.000,00 €uros pour résistance abusive,
2.000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Fixer à la somme de 1.500,00 €uros HT la somme due par la SAS AXE CONSTRUCTION IMMOBILIER à Monsieur [W] et Madame [B] ;
— Débouter pour le surplus Monsieur [W] et Madame [B] de leurs prétentions ;
— Ordonner en tant que de besoin le remboursement à la SAS AXE CONSTRUCTION [E], après déduction de la somme de 1.500,00 €uros, des sommes perçues au titre de
l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [S] [B] aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, et à paiement à la SAS AXE COSNTRUCTION [E] de la somme de 5.000,00 €uros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile '.
Par dernières écritures communiquées le 23 septembre 2025, M. [J] [W] et Mme [S] [B] sollicitent de la cour de :
' – Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia dans toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
Condamner la SAS Axe construction [E] à leur payer la somme de 4 912, 22 euros au titre du surcoût financier résultant de la nécessité de recourir à d’autres prestataires, survenu postérieurement au jugement ;
— Débouter la SAS Axe construction [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SAS Axe construction [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— La condamner en outre aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 8 avril suivant.
SUR CE,
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1793 du même code stipule que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit notamment que le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser notamment le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose enfin que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
Pour statuer comme il l’a fait et faire partiellement droit à la demande des intimés en condamnant l’appelante à leur restituer la somme de 6 600 euros, le premier juge a relevé qu’elle leur avait imputé le paiement d’une facture n°005-032023 du 30 mars 2023 d’un montant de 11 000 euros hors taxes ou 12 100 euros toutes taxes comprises dont certaines prestations ne figuraient pas sur le devis accepté le 1er juillet 2021.
Le tribunal judiciaire a ainsi observé que les prestations relatives aux travaux de sondage, à la mise en place d’une palissade en fer pour sécuriser le bord de la route ou de
sous-traitance à un conducteur de travaux, n’avaient fait l’objet d’aucun accord entre les parties et qu’elles ne pouvaient pas être facturées a posteriori aux intimés, à la différence des travaux d’installation du chantier d’un montant de 4 400 euros hors taxes qui figuraient quant à eux au devis initial et dont ils demeuraient redevables.
L’appelante soutient que sa facture du 30 mars 2023 était justifiée à hauteur de 8 500 euros hors taxes en raison de travaux supplémentaires nécessités par la survenance d’un incident sur le chantier qui, bien que ne figurant pas au devis initial, étaient indispensables.
Elle ajoute que ces travaux de terrassement et d’implantation d’une palissade en fer et de poteaux scellés ont été effectués avec l’accord du maître d''uvre, de sorte qu’ils sont réputés avoir été acceptés par les maîtres de l’ouvrage.
Les intimés s’opposent à cette affirmation et sollicitent la confirmation du jugement en rappelant que les travaux supplémentaires litigieux n’ont fait l’objet d’aucune validation de leur part ni donné lieu à l’établissement d’une facture, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus d’en supporter le coût.
La cour observe que l’appelante convient désormais qu’elle ne pouvait pas facturer l’intervention d’un sous-traitant aux maîtres de l’ouvrage, faute d’avoir sollicité leur accord à ce titre, mais qu’elle maintient sa demande de paiement pour le surplus, s’agissant des travaux de terrassement et de frais liés au report du chantier.
Il ressort pourtant de l’examen du dossier que ces travaux n’ont jamais été acceptés par les intimés dans la mesure où aucun devis ni engagement n’avait été formalisé avant l’émission tardive de la facture du 30 mars 2023 sur laquelle ils ne sont d’ailleurs pas précisément chiffrés, seul le montant total de 12 100 euros toutes taxes comprises y figurant.
Il convient également de relever que les photographies du 8 juillet 2021 produites par l’appelante pour établir la réalité et la nécessité de ces travaux ne témoignent pas de la mise en place de la palissade ou des poteaux qui pourtant figurent également sur la facture du 30 mars 2023, sans que celle-ci ne précise d’ailleurs leur coût.
C’est, en outre, de manière inopérante que l’appelante invoque un compte rendu de chantier du 5 octobre 2021 pour justifier d’un accord prétendument donné par le maître d''uvre pour le compte des maîtres de l’ouvrage puisque ce document, s’il mentionne effectivement la survenance de complications et la nécessité d’envisager des travaux supplémentaires, ne contient aucun élément précis ou chiffré en lien avec les prestations réclamées sur la facture du 30 mars 2023.
La cour relève enfin que les frais intitulés « divers différés des dates de début concernant le gros 'uvre » ne sont pas non plus chiffrés sur la facture litigieuse, de sorte qu’ils s’apparentent à des pénalités de retard qui n’étaient pas prévues au contrat et ne peuvent être imposées de manière unilatérale aux intimés sans fondement ni la moindre précision permettant de comprendre leur mode de calcul.
C’est, en conséquence, à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que seule la somme de 4 400 euros hors taxes correspondant aux frais d’installation du chantier pouvait être déduite à titre de compensation du remboursement global effectué par l’appelante et que le surplus de la somme retenue devait leur être restituée à hauteur de 6 600 euros, de sorte que sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’inexécution contractuelle
— Sur la responsabilité de la société de construction
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et son article 1193 précise qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Le premier juge a retenu la responsabilité de l’appelante en lui imputant la rupture unilatérale fautive du contrat pour un motif insuffisant.
L’appelante allègue qu’elle a respecté ses engagements s’agissant de l’ouverture du chantier à compter du mois de septembre 2021 mais qu’elle a été contrainte de l’interrompre en raison de circonstances étrangères à sa volonté et imprévisibles tenant à la nature du sol au sujet desquelles les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas pris les dispositions nécessaires en dépit de ses avertissements.
Les intimés répondent que la société de construction avait connaissance de ces difficultés depuis la fin de l’année 2021 et qu’en dépit de la nécessité avérée de différer le chantier, elle n’avait jamais remis en question son intervention, avant sa soudaine décision de résilier le contrat au mois de mars 2023, et soutiennent que cette rupture est abusive.
En l’espèce, la décision de l’appelante de résilier le contrat qui la liait aux intimés ressort d’un courriel adressé le 13 mars 2023 au maître d''uvre et libellé comme suit :
« Bonjour [X], je fais suite à nos divers RDV et échanges téléphoniques Concernant ton chantier de [Localité 5] et te confirme par le présent mail que notre planning ne nous permet pas, malheureusement, de réaliser actuellement le gros 'uvre de tes clients Monsieur et Madame [W], nous le regrettons fortement.
Nous procédons à un virement dès aujourd’hui afin de te permettre de poursuivre dans les meilleures conditions ton chantier ».
En dépit des difficultés rencontrées, nonobstant, les échanges intervenus entre les parties à leur sujet, la société de construction n’avait jusqu’alors jamais indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre l’exécution du contrat et avait d’ailleurs procédé à l’actualisation du devis initial le 29 juillet 2022 pour tenir compte de l’ajout d’une rampe d’accès que les intimés ont finalement décidé de confier à un autre prestataire.
L’appelante, qui soutient désormais que la résiliation du contrat était pour partie imputable aux modifications de planning des intimés, n’a pas davantage invoqué de telles fautes pour justifier l’inexécution du contrat mais s’est contentée de leur indiquer que son emploi du temps ne lui permettait pas de délivrer la prestation convenue, ce qui constitue un motif de convenance insusceptible de justifier sa décision unilatérale de rompre ses engagements.
La décision du premier juge sera également confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de l’appelante.
— Sur les montants indemnitaires
S’agissant des montants indemnitaires alloués aux intimés, il est constant que la carence de l’appelante les a contraints à recourir à une autre société de construction pour réaliser leurs travaux de gros 'uvre et que ce changement d’entreprise a provoqué un retard de plusieurs mois dans la réalisation des travaux dont la réception est intervenue en juillet 2024 avec cinq mois de retard.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a alloué une somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance causé par le retard du chantier ainsi qu’une somme de 10 944,54 euros correspondant au surcoût de la construction dû à la hausse du prix des matériaux à compter du troisième trimestre 2021.
Ils produisent en ce sens un document de l’Institut national de la statistique et des études économiques attestant de l’augmentation des indices des coûts de la construction au troisième trimestre 2021, ainsi que les nouveaux devis relatifs au gros 'uvre, à la plomberie et à la climatisation représentant un surcoût global de 10 944,54 euros par rapport aux devis initiaux.
L’appelante se contente de solliciter l’infirmation du jugement sur ce point sans répondre aux moyens adverses et en affirmant seulement que cette demande indemnitaire ne pouvait prospérer, y compris dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue.
Elle se limite à affirmer que les intimés ne peuvent tirer argument de l’évolution des prix de la construction, sans contester la réalité de cette augmentation et en indiquant qu’elle n’en était pas comptable.
Elle ne formule enfin aucune observation sur le préjudice de jouissance invoqué par les intimés et réparé par le premier juge à hauteur de 2 500 euros.
La cour rappelle que c’est la décision unilatérale de l’appelante d’interrompre le chantier qui a conduit les intimés à solliciter de nouveaux prestataires et à conclure de nouveaux engagements moins favorables que ceux qu’ils avaient initialement souscrits du fait de l’augmentation conjoncturelle des coûts de la construction.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société de construction à supporter ce surcoût ainsi qu’à réparer le préjudice de jouissance nécessairement causé par un retard important à hauteur de 2 500 euros et sa décision sera confirmée.
— Sur la demande d’actualisation du préjudice
Les intimés rappellent qu’ils avaient mentionné dans leurs écritures de première instance que leurs demandes indemnitaires restaient à parfaire et exposent que les travaux de façades réalisés depuis le jugement ont généré un surcoût supplémentaire de 4 912,22 euros dont ils justifient en produisant le devis initial du 7 juin 2021 et celui établi en dernier lieu le 2 mai 2024.
La cour observe cependant que ces documents ne mettent pas en évidence de changement de prestataire ou de durée de validité du premier devis susceptible de justifier la souscription d’un second devis et l’augmentation de son montant.
Il n’est, en conséquence, pas établi que le surcoût des travaux de façade soit imputable au retard provoqué par la rupture du contrat de l’appelante et la demande d’actualisation du préjudice présentée par les intimés sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive désigne le refus persistant et injustifié d’un débiteur d’exécuter son obligation, contraignant le créancier à engager une action en justice pour faire valoir ses droits.
Pour allouer aux intimés une somme de 2 000 euros sur ce fondement, le premier juge a retenu que l’appelante avait tardé à restituer l’acompte versé par les intimés dont elle avait finalement fractionné le remboursement sans y avoir été autorisée par ses créanciers, tout en opérant d’autorité une compensation de la somme de 12 100 euros au titre d’une facture partiellement injustifiée.
Il ressort cependant des correspondances versées aux débats que la société a indiqué dans son courriel de rupture contractuelle du 13 mars 2023 qu’elle entendait rembourser aux intimés l’acompte de 86 312,38 euros qu’ils lui avait versé, ce qu’elle a fait en procédant des plusieurs virements dont le dernier est intervenu le 24 avril suivant.
Ce retard et ce fractionnement ne sont cependant pas à l’origine de la décision des intimés de saisir le tribunal judiciaire et ne peuvent donc caractériser la résistance abusive invoquée.
L’action en justice des intimés tendait plus exactement au remboursement de la somme de 12 100 euros retenue par l’appelante ainsi qu’à l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au retard du chantier.
La simple résistance de l’appelante ne peut être qualifiée d’abusive mais traduit un désaccord entre les parties sur lequel le tribunal a statué en retenant d’ailleurs qu’une partie de la facture à l’origine de la compensation litigieuse était justifiée par la réalisation de travaux préliminaires.
Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et la décision du premier juge infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’appelante sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
L’équité justifie par ailleurs sa condamnation à verser aux intimés la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juin 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la S.A.S. Axe construction [E] pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau,
Déboute M. [J] [W] et Mme [S] [B] de leur demande de
dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [W] et Mme [S] [B] de leur demande d’actualisation de leurs préjudices ;
Condamne la S.A.S. Axe construction [E] au paiement des dépens ;
Condamne la S.A.S. Axe construction [E] à payer à M. [J] [W] et Mme [S] [B] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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